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L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection et d’extinction automatique. Il organise à une fréquence correspondant
aux préconisations des fabricants des dispositifs et aux normes applicables et à minima annuelle,
des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de
l’inspection des installations classées.
Article 4.2.10. Travaux d’entretien et de maintenance
Article 4.2.10.1. Dispositions générales
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de
sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques
(emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être réalisés
qu'après la délivrance d'un «permis d'intervention» faisant suite à une analyse des risques
correspondant et l'établissement des mesures de préventions appropriées, et en respectant les
règles de consignes particulières.
Article 4.2.10.2. Tuyauteries
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être
engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d’un tronçon
de canalisation s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les
obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à
l’intérieur des bâtiments.
A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite
intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de
procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons
liées à la nécessité d’exploitation, ce type d’intervention peut être effectué en dérogation au
présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l’observation d’une consigne spécifique.
Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à
réaliser.
Article 4.2.10.3. Permis d’intervention – Permis de feu
Les travaux cités à l’article 4.2.10.1 font l’objet au préalable d’un « permis d’intervention » délivré
par une personne dûment habilitée et nommément désignée par l’exploitant.
Lorsque certaines opérations prévues pour la réalisation de ces travaux conduisent à une
augmentation des risques par apport de flamme ou d’une source d’ignition, celles-ci ne peuvent
être effectuées qu’après délivrance d’un « permis de feu », en complément du « permis
d’intervention » et en respectant une consigne particulière définie par l’exploitant.
Le « permis d’intervention » et, le cas échéant, le « permis de feu » et la consigne particulière
doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il a nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être
signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément
désignées.
Article 4.2.10.4. Vérification
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être
effectuée par l’exploitant ou son représentant, en présence, le cas échéant, de l’entreprise
extérieure ou son représentant.
Chapitre 4.3. Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.3.1. Organisation de l’établissement
Les dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident de fonctionnement
se produisant dans l’enceinte de l’établissement, de déversement de matières qui, par leurs
caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d’entraîner des conséquences notables
sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d’assainissement.
Les sols au niveau des appareils de combustion et de tout atelier employant ou stockant des
liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d’assainissement ou l'environnement
sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident,
les liquides contenus dans les récipients ou les appareils, ne puissent s’écouler au-dehors ou dans
le réseau d'assainissement.
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En particulier les liquides issus des moteurs et de leurs auxiliaires, de la pomperie et du poste de
préparation du combustible, sont dirigés vers des fosses ou réservoirs étanches équipés de sondes
de niveau avec renvoi d’alarme.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer
périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en
service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les
conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur
un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.3.2. Rétentions
Article 4.3.2.1. Dispositions générales
Tout récipient susceptible de contenir des liquides dangereux ou d'entraîner une pollution du
réseau d'assainissement ou du milieu naturel est associé à une capacité de rétention étanche dont
le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des récipients associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention doit être au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité
totale des fûts ;
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure
à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action
physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour
son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les cuvettes de rétention des stockages d’hydrocarbures liquides sont étanchées. La vitesse de
pénétration des liquides au travers de la couche étanche est au maximum de 10-8 m/s, cette
dernière ayant une épaisseur minimale de 2 cm.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents
accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau
d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y est
récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le
sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant
notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses
sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas
de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des
substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et
aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Le confinement des eaux d’incendie du parc à fioul est réalisé dans les cuvettes de rétention. Le
confinement des eaux d’incendie du reste de l’établissement est assuré par le bassin d’orage.
Les rétentions du parc de stockage d’hydrocarbures sont dimensionnées pour que les parois
puissent résister à l’effet mécanique de vague en cas de rupture d’un bac et sont stables au feu
pendant au moins six heures.
Article 4.3.2.2. Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter
toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit
d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce
réservoir des appareils d'utilisation.
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Article 4.3.2.3. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une
même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs
installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans le respect des
dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence.
A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 4.3.2.4. Confinement des eaux d’extinction d’incendie
Les eaux d’extinction en cas d’incendie sont confinées sur le site.
Les eaux d’extinction ainsi confinées sont gérées conformément au titre 4 du présent arrêté ou au
titre 3 dès lors que l’exploitant a démontré, avant rejet de ces eaux, que les valeurs limites de
rejet sont respectées.
Chapitre 4.4. Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Cf. annexe n°1
Chapitre 4.5. Mesures de maîtrise des risques
Cf. annexe n°1
TITRE 5 Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement
Chapitre 5.1. Stockages de combustibles relevant de la rubrique 4734
Cf annexe n°1.
Chapitre 5.2. Installation de déchargement de liquides inflammables
Cf annexe n°1.
Chapitre 5.3. Approvisionnement en combustible du site
Cf annexe n°1.
Chapitre 5.4 Source d’énergie
Cf annexe n°1.
TITRE 6 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 6.1. Programme d’auto-surveillance
Article 6.1.1. Principes et objectifs
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement,
l’exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets, dit « programme d’auto-surveillance ».
L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte
des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires ainsi que de leurs effets sur l’environnement.
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d’auto-surveillance.
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Article 6.1.2. Représentativité et frais
Les mesures effectuées sous la responsabilité de l’exploitant doivent être représentatives du
fonctionnement des installations surveillées.
Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l’inspection
des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou
contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
Article 6.1.3. Conditions de la surveillance
Les conditions de surveillance des rejets sont celles de l’arrêté du 03 août 2018 modifié relatif aux
installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure 50 MW
soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
Les méthodes de prélèvement et analyse pour la mesure dans l’eau et dans l’air sont fixées par
l’avis du 22 février 2022 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air,
l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
Les modalités d’échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des
échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de
façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Article 6.1.4. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la
représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des
mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme
extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme
d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des
installations classées pour les paramètres considérés. L'agrément d'un laboratoire pour un
paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous
accréditation.
Chapitre 6.2. Modalités d’exercice et contenu de l’auto-surveillance
Article 6.2.1. Surveillance des rejets atmosphériques
Article 6.2.1.1. Auto-surveillance des rejets atmosphériques
Les mesures sont effectuées au niveau de chacun des points de rejet et ont pour but de vérifier la
conformité aux valeurs limites d’émission définies aux dispositions du Titre 3 du présent arrêté.
Elles portent sur les paramètres et fréquences suivantes :
Paramètre Fréquence de suivi Enregistrement
(oui ou non)
Teneur en vapeur d’eau en continu (1) Oui
O2 en continu Oui
CO en continu Oui
SO2 en continu (2) Oui
Poussières en continu Oui
NOX en continu Oui
(1) La mesure en continu n’est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des
émissions.
(2) Dans le cas où la mesure n’est pas effectuée en continu les dispositions suivantes s’appliquent :
une mesure semestrielle est effectuée ; et ―
l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des ―
combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
Au lieu de la mesure semestrielle, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer
les émissions de SO2. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux
normes ISO, aux normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité
scientifique équivalente.
Le suivi du débit de l’installation est effectué par calcul à partir de la puissance moteur ou de la
consommation de combustible selon la nome en vigueur.
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Article 6.2.1.2. Mesures comparatives
L’exploitant fait procéder, pour chacun des moteurs, aux mesures ponctuelles, valant mesures
comparatives du Titre 3 du présent arrêté, selon les dispositions du tableau suivant :
Paramètres Fréquence
Débit
Annuelle
Température
Pression
Teneur en vapeur d’eau
O2
NOX
SO2
SO3
CO
Poussières
HAP*
Formaldéhyde
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés
Plomb et ses composés exprimés en Pb
Arsenic (As), Sélénium (Se) et Tellure (Te) exprimés en (As+Se+Te)
Cadmium (Cd), mercure (Hg), Thallium ( Tl) et leurs composés
NH3 Semestrielle
* Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
Les exigences relatives à la surveillance des émissions de formaldéhyde, de HAP et des métaux
pourront être allégées en mode dual fioul (correspondant à un fonctionnement normal
consommant 99 % de gaz naturel et 1% de FOD), sur demande de l’exploitant, si les résultats des
mesures sont inférieurs à la limite de quantification après un an de fonctionnement.
Article 6.2.1.3 Surveillance de la qualité de l’air au voisinage de l’installation
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de
l’établissement ou dans son environnement proche.
L’exploitant participe à un réseau de mesure de la qualité de l'air comprenant la station de mesure
fixe dite de « La Marana » et située sur la commune de Lucciana qui permet de surveiller les effets
des rejets de l’installation de combustion, notamment sur les paramètres suivants :
Paramètres Fréquence
NOX en permanence
Poussières PM10 en permanence
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Article 6.2.2. Auto-surveillance des rejets aqueux
La surveillance des rejets a pour but de vérifier la conformité aux valeurs limites d’émission
définies au Titre 3 du présent arrêté. L’exploitant effectue des mesures selon les paramètres et
fréquences minimales suivantes :
Paramètre Autosurveillance assurée par l’exploitant
Périodicité de la surveillance
Eaux industrielles : point de rejet n° 3
Débit Continue
Température Continue
PH Continue
Turbidité Continue
Hydrocarbures Mensuelle
Détection de présence d’hydrocarbures en continu
MEST Mensuelle
DCO Mensuelle
N global Mensuelle
P total Trimestrielle
AOX Mensuelle*
sulfate Mensuelle*
sulfite Mensuelle*
sulfure Mensuelle*
Eaux pluviales : point de rejet n° 2
Débit Continue
Température Continue
PH continue
Turbidité continue
Hydrocarbures Mensuelle
Détection de présence d’hydrocarbures en continu
MEST Mensuelle
Azote Global Mensuelle
DCO Mensuelle
Cuivre Trimestrielle
Zinc Trimestrielle
* Les exigences relatives à la fréquence de surveillance pourront être revues, sur demande de l’exploitant, en fonction des
résultats obtenus après six mois de surveillance dans des conditions de fonctionnement représentatives du fonctionnement
des installations.
Pour les rejets internes issus de la fosse de neutralisation et de la station de traitement des
effluents huileux (ligne de traitement « fioul » et ligne de traitement « hydrocarbures divers »),
l’exploitant met en place un plan de surveillance et s’assure du bon fonctionnement des ouvrages
d’épuration.
Article 6.2.3. Auto-surveillance des rejets aqueux
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de
volume. Ce dispositif est relevé mensuellement et les valeurs sont portées sur un registre.
Article 6.2.4. Surveillance des eaux souterraines
L’exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines au moyen des piézomètres listés à
l’article 1.2.1 du présent arrêté au moins implantés en aval hydraulique des réservoirs de stockage
d’hydrocarbures, et un piézomètre au moins implanté en amont hydraulique des installations.
L’exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications nécessaires du réseau pour
permettre une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines. L’inspection des
installations classées est informée préalablement à la modification du réseau. Le plan de
localisation des ouvrages est tenu à jour par l’exploitant.
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Lors de la réalisation d’un nouvel ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions
sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis
des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation,
l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur.
Les piézomètres sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir y introduire une pompe nécessaire
aux prélèvements d'eaux aux seules fins d'analyses. Ils sont cimentés sur toute la zone non
saturée traversée et équipés d'une crépine sur la hauteur de nappe traversée.
L’exploitant surveille et entretient les forages, de manière à garantir l’efficacité de l'ouvrage, ainsi
que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par
l’intermédiaire des ouvrages. Notamment les ouvrages sont protégés contre les risques de
détérioration et d’infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d’un couvercle coiffant maintenu
fermé et cadenassé.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures
appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des
nappes d’eaux souterraines.
L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service
Géologique Régional du BRGM.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer
la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de
prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes
techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Pour chacun des piézomètres, les modalités de la surveillance des eaux souterraines sont les
suivantes :
• un relevé du niveau de la nappe (code Sandre : 1689) est effectué selon une fréquence
semestrielle ;
• les analyses d'eau sont effectuées selon une fréquence semestrielle.
Les paramètres à analyser sont les suivants :
• hydrocarbures (Indice hydrocarbures, code Sandre ; 7007)
• hydrocarbures aromatiques polycycliques ( code Sandre ; 6136)
• éléments traces métalliques : As (code Sandre : 1369) , Cd (code Sandre : 1388), Pb (code
Sandre : 1382), Cu (code Sandre : 1392), Cr (code Sandre : 1389), Ni (code Sandre : 1386) ,
Zn (code Sandre : 1383) , Hg (code Sandre : 1387)
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être
effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur par un organisme compétent. Les
seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux
valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le
SDAGE,...).
Si un impact sur les eaux souterraines est constaté, il est immédiatement porté à la connaissance
de l'inspection des installations classées, et les modalités de surveillance sont à adapter suivant la
pollution détectée.
Article 6.2.5. Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée tous les 5 ans afin de vérifier la
conformité aux dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.2 du présent arrêté.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation.
Chapitre 6.3. Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 6.3.1. Actions correctives
L’exploitant assure le suivi des résultats des mesures qu’il réalise en application du Chapitre 6.2
du présent arrêté. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats
font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect
des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l’environnement.
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Article 6.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Autosurveillance des rejets atmosphériques
L‘exploitant établit et transmet à l’inspection des installations classées semestriellement un
rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses prévues à l’article 6.2.1. Ce
rapport traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier
cause et ampleur des écarts par rapport aux valeurs limites), des modifications éventuelles du
programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil
de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Les
niveaux de charge des moteurs correspondant aux valeurs d'émissions atmosphériques ainsi que
les durées de fonctionnement sont clairement indiqués dans ce rapport.
Autosurveillance des rejets d’eaux et suivi des eaux souterraines
Les résultats de l’auto surveillance réalisée conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.5 du
présent arrêté sont transmis via l’outil de Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance
Fréquente (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/Gidaf/) :
• trimestriellement pour les rejets air ;
• trimestriellement pour les eaux superficielles ;
• semestriellement pour les eaux souterraines.
Article 6.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures comparatives
Les résultats des mesures comparatives visées à l'article 6.1.4, sont transmis dans le mois suivant
leur réception par l’exploitant à l'inspection des installations classées, accompagnés de tout
complément ou commentaire sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées.
Article 6.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées pour l'auto surveillance des émissions sonores sont transmis à
l’inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires
et propositions éventuelles d’amélioration.
Chapitre 6.4. Bilans périodiques d’exploitation
Article 6.4.1. Quantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Conformément à l'arrêté ministériel en vigueur relatif à la vérification et à la quantification des
émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de
serre, l'exploitant établit un plan de surveillance de ses émissions de dioxyde de carbone, quantifie
les émissions, les fait vérifier et déclare annuellement les quantités émises à l’occasion de la
déclaration prévue à l'article 6.3.2 du présent arrêté.
Article 6.4.2. Déclaration annuelle
L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration des
émissions prévue par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l’outil
« GEREP » (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
Article 6.4.3. Plan de gestion de solvant
Si la consommation de solvant de l’installation est supérieure à une tonne par an, l’exploitant met
en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties
(canalisées et diffuses) de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an,
l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des
solvants, et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
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TITRE 7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION
Article 7.1.1. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L 181-3 du code de
l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication
de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l'affichage en mairie de cette
décision. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage
constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la
décision.
• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr . Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.
Article 7.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 et R 181-45 du code de l’environnement :
- Une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de LUCCIANA et pourra y être consultée.
- Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de LUCCIANA pendant une durée minimum d’un
mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
- Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse
pendant une durée minimale de quatre mois.
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse, ainsi que l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société EDF PEI.
Ampliation du présent arrêté est adressée au :
• Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
• Maire de LUCCIANA,
• Au service départemental d’incendie et de secours.
SIGNE
La Préfète,
Véronique DEPREZ-BOUDIER
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2026-08-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 août 2026 actualisant les prescriptions encadrant l'exploitation d'installations de 226
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2026-08-18-00015
Arrêté préfectoral du 18 août 2026 imposant des
mesures de remise en état pour l'installation de
stockage de déchets non dangereux exploitée
par la commune de Canari au lieu-dit
« Muracellu » sur son territoire
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2026-08-18-00015 - Arrêté préfectoral du 18 août 2026 imposant des mesures de remise en état pour l'installation de stockage de 227
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Arrêté préfectoral du 18 août 2026
Imposant des mesures de remise en état
pour l’installation de stockage de déchets non dangereux
exploitée par la commune de Canari au lieu-dit « Muracellu » sur son territoire
La préfète de la Haute-Corse,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de la préfète de la Haute-Corse - Mme DEPREZ-
BOUDIER (Véronique) ;
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. Arnaud MILLEMANN ;
Vu l'arrêté préfectoral n°629/2016 du 25 juillet 2016 portant mise en demeure pour les
installations de stockage de déchets non dangereux de la commune de CANARI situées sur
son territoire au lieu dit « Muracellu » ;
Vu le courrier du 04 août 2016 par lequel la commune de Canari a notifié la cessation
définitive d’activité de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée au
lieu-dit « Muracellu » ;
Vu le courrier du 03 avril 2017 par lequel la commune de Canari transmet un avant projet
relatif à la remise en état du site ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 juillet 2026 relatif aux
constats réalisés le 07 juillet 2026, et transmis au Maire de Canari en date du 10 juillet
2026, conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l’environnement ;
Vu les observations formulées le 24 juillet 2026 par le Maire de Canari ;
Considérant que l’évacuation des déchets n’a pas été réalisée ;
Considérant que la mise en sécurité du site a été partiellement réalisée ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un diagnostic de sol une fois les déchets évacués ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un rapport relatif à la remise en état du site une fois
l’ensemble des opérations liées à la remise en état du site réalisées ;
Considérant que les anciennes dispositions du code de l’environnement, à la date de la notification
officielle de cessation d’activité (04 août 2016) s’appliquent ;
Considérant que face à cette situation, il convient de faire application des dispositions des articles R.
512-39-3 et R. 181-45 du code de l’environnement en imposant à la commune de Canari les mesures de
remise en état du site ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,
ARRÊTE
Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
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Article 1
Dans le cadre de la cessation d’activité de l’installation de stockage de déchets non dangereux au
lieu-dit « Muracellu », la commune de Canari, dénommée ci-dessous l’exploitant, doit :
• Sous un délai d’un an, évacuer l’ensemble des déchets stockés dans le cadre de cette
installation. Cela comprend les déchets qui auraient été emportés en contrebas du site par
les ruissellements d’eaux. Les justificatifs d’évacuation des déchets sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.
• Sous un délai d’un an, renforcer la mise en sécurité du site afin d’empêcher tout nouveau
dépôt de déchets.
• Sous un délai de deux ans, réaliser et transmettre à l’inspection des installations classées
un diagnostic de sol des parcelles impactées par les dépôts de déchets.
• Sous un délai de deux ans, réaliser et transmettre à l’inspection des installations classées
un rapport relatif à la remise en état du site.
Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent
arrêté.
Article 2
L'arrêté préfectoral n°629/2016 du 25 juillet 2016 susvisé est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
1. Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a
été notifiée.
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à
compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de
l’environnement.
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le tiers auteur d’un recours contentieux ou d’un recours administratif, est tenu, selon le cas, à
peine d’irrecevabilité, ou de non-prorogation du délai de recours contentieux, de notifier celui-ci à
l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec accusé
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter, selon le cas, du dépôt du recours
contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
Article 4
1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Canari et peut y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ;
procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse
pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de Canari, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié à la commune de Canari.
SIGNE
La préfète
Véronique DEPREZ-BOUDIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2026-08-18-00009
Arrêté relatif à la composition,à l'organisation et
au fonctionnement de la commission
départementale de lutte contre la prostitution,le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux
fins d'exploitation sexuelle.
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commission départementale de lutte contre la prostitution,le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 230
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commission départementale de lutte contre la prostitution,le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 231
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commission départementale de lutte contre la prostitution,le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 233
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commission départementale de lutte contre la prostitution,le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 234
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commission départementale de lutte contre la prostitution,le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 235