Actes des préfectures · Pyrénées-Atlantiques
Recueil spécial n°64-2026-160 du 4 mai 2026
Recueil des actes administratifs publié le 5 mai 2026
2actes
21pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Ville de pau / Ville de Pau - Service Communal d'Hygiène et de Santé
20260421 AP 16 LACAZE FAMILLE LAYOUBI 1ER ETAGE
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Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 21 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
ux.
PYRENEES-
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-160
PUBLIÉ LE 5 MAI 2026
Sommaire
Ville de pau / Ville de Pau - Service Communal d'Hygiène et de Santé
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Ville de pau
64-2026-04-30-00002
20260421 AP 16 LACAZE FAMILLE LAYOUBITER
ETAGE
Ville de pau - 64-2026-04-30-00002 - 20260421 AP 16 LACAZE FAMILLE LAYOUBI 1ER ETAGE
PRÉFET _ ; Service Communal d'Hygiène et de Santé
DES PYRÉNÉES- vilte e Fau
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
de traitement de l’insalubrité d’un logement situé au 1°" étage
d’un immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à PAU (64000) parcelle cadastrée CO 0622
en application de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-16 et R. 1331-24 et
suivants ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 et suivants, L. 511-22, L.521-1 à L.521-4, L.
541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants ;
VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, modifiée par la
loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et
assimilés ;
VU le décret du S juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’État et des communes résultant
de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 et par
arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00006 du 23 février 2026 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,
secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté de mise en sécurité d’urgence n° SCHS 059/2022 pris par Monsieur le Maire de la ville de Pau, en date du 29
novembre 2022, mettant en demeure Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR,
domiciliés 21 avenue Norman Prince à Pau, propriétaires de l'immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à Pau parcelle cadastrée CO
0622, d’y réaliser des travaux, notamment sa mise hors d'eau et l’étaiement des éléments de charpente menaçant de
s'effondrer ;
VU le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 3 février 2026 ;
VU le courrier du 11 février 2026 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur lamal BOUOIYOUR
et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR, domiciliés 21 avenue Norman Prince à Pau en leur qualité de propriétaires
de l’immeuble susvisé, engageant la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité sur
le logement du 1°" étage occupé par Madame Fatima LAYOUBI et sa famille et leur indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité ;
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VU l’absence de réponse à ce courrier ;
CONSIDERANT que le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date
du 3 février 2026, établi par suite des visites effectuées les 13 et 28 janvier 2026 dans le bâtiment 16 rue Louis Lacaze à
PAU (64000), constate que ce logement constitue un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants compte
tenu des désordres ;
CONSIDERANT la présence de traces d'infiltrations et de moisissures à différents endroits du logement de Madame Fatima
LAYOUBI et sa famille ;
CONSIDERANT le manque d’entretien des huisseries et des fenêtres ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331- 25 du code de la santé publique dispose que : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures),
les gros ouvrages [...] assurent la protection [...] des locaux d’habitation contre les remontées d’eau, les infiltrations et
l’humidité ainsi que contre les infiltrations d'air parasite. [...] » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331- 28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est en
bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et
l’'environnement » ; ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d’habitation sont, tant à
l’intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L’étanchéité des parois, équipements
canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façon
permanente. Les causes d’humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bâtiments accueillant des locaux
d'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d’habitation collectifs font l’objet d’un
entretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge des
personnes auxquelles cette obligation incombe. Toute détérioration imprévue susceptible d’emporter des effets négatifs
pour la santé et la sécurité des personnes fait sans délai l’objet d’une réparation au moins provisoire. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-47 du code de la santé publique dispose que : « Les couvertures et les terrasses, les
murs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les
emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus
régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d’eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de
ventilation indispensables. Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence
leur fonction » ;
CONSIDERANT que l’installation électrique du logement de Madame Fatima LAYOUBI et sa famille présente diverses
anomalies ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-31 du code de santé publique dispose que : « L‘installation électrique est sécurisée et
comporte un dispositif de coupure générale de l’alimentation électrique dans le logement. » ;
CONSIDERANT un défaut de ventilation dans le logement de Madame Fatima LAYOUBI et sa famille;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-34 du code de la santé publique dispose que : « Le renouvellement de l’air, qui
comprend l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s’effectue au moyen de l’aération par les
fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre
dispositif. Les courants d'air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l’air vicié n'emportent pas
d’effets négatifs sur la santé des personnes. Les dispositifs de renouvellement de l’air sont maintenus en bon état d'usage.
Les grilles et orifices de ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté. » ;
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CONSIDERANT que le logement de Madame Fatima LAYOUBI et sa famille ne dispose pas de système de chauffage adapté
et fonctionnel ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-32 du code de la santé publique dispose que : « L'installation de chauffage est fixe,
adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de
ses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution.
Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage
d'appoint. » ;
CONSIDERANT que les supports du logement (murs et sols) sont dégradés ;
CONSIDERANT que le logement n’est ni hors d'air, ni hors d’eau ;
CONSIDERANT la non-transmission des diagnostics obligatoires ;
CONSIDERANT que les désordres susmentionnés entraînent un danger pour la sécurité et la santé des occupants et
notamment les risques suivants : pathologie diverses, notamment respiratoires et articulaires liées à l'humidité et au froid,
chocs électriques, brûlures, risques d'incendie, atteinte à la santé mentale (humidité, vétusté, moisissures, difficultés pour
entretenir et chauffer correctement le logement...) et santé physique vis-à-vis des risques de chutes des personnes et
d'effondrement ;
CONSIDERANT qu'il y a nécessité d'intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire d’une part, les mesures visant à sortir de l’insalubrité constatée et d'autre
part leur délai d'exécution ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Décision
Le logement occupé par Madame Fatima LAYOUBI et sa famille au 1°" étage de l’immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à Pau
parcelle cadastrée CO 0622, propriété de Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR est
déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l’article 1°" ou à leurs ayants droit, de
réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, toutes mesures
nécessaires et suffisantes pour résorber les désordres relevés, à savoir :
- — Rechercher de manière exhaustive toutes les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable,
- _ Faire contrôler par un homme de l’art les installations électriques de manière à s’assurer qu'elles ne présentent
aucun danger pour les occupants et les sécuriser le cas échéant,
- _ Reprendre ou remplacer les revêtements et équipements dégradés,
- _ Réparer les menuiseries et s'assurer que les occupants puissent correctement fermer les volets,
- — S'assurer de la parfaite vacuité des réseaux d'évacuation des eaux usées,
- _ Faire exécuter par un homme de l’art, tous les travaux nécessaires pour remettre en état les murs, sols et plafonds
dans l’ensemble des pièces,
- _ Assurer une ventilation générale et permanente du logement,
- _ Assurer un chauffage adapté dans le logement,
- _ Assurer l’habitabilité des pièces principales,
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- Faire exécuter par un homme de l’art tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces,
- _ S'assurer de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires,
- _ Transmettre au SCHS tous les justificatifs des travaux.
Les mesures prescrites ci-dessus devront être réalisées dans les règles de l’art par un professionnel assuré et qualifié avec
toutes les précautions nécessaires notamment lors des interventions sur les supports (perçage, ponçage, saignées…) de
façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussières
potentiellement chargées en plomb ou amiante.
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réalisées, sans préjudice des autorisations administratives éventuellement
nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l’article 1° ou leurs ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard,
dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1° ou leurs ayants droit d’avoir réalisé les mesures prescrites par le
présent arrêté, il y sera procédé d'’office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article
L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L. 511-17 du code de la construction et de
l’habitation.
Article 4 : Interdiction temporaire d’habiter
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants du logement
situé au 1 étage du bâtiment sis 16 rue Louis Lacaze à Pau, ce dernier sera interdit temporairement à l’habitation et à
toute utilisation à compter du 1°" juillet 2026 et jusqu'’à |la mainlevée de l’arrêté de traitement de l’insalubrité.
Les personnes mentionnées à l’article 1°" ou leurs ayants droits sont tenue d'assurer l’hébergement des occupants, au plus
tard le 1“ juillet 2026, en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Elles
doivent également avoir informé le préfet des Pyrénées Atlantiques de l’offre d’hébergement qu'’elles ont faite aux
occupants avant le 15 juin 2026.
A défaut, pour les personnes concernées, d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué
par l’autorité publique, aux frais des propriétaires en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article S : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les
agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1° ou leurs ayants droit tiennent à disposition de l’administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’Art.
Article 6 : Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales
prévues par l’article L.511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures et travaux prescrits sont, en tout état de cause, exécutés avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22
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Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 du code de la construction et
de l’habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du code de la
construction et de l’habitation
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR domiciliés 21
avenue Norman Prince 64000 PAU. Il sera affiché à la mairie de Pau ainsi que sur l'immeuble.
Article 8 : Publication — Transmission
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais des propriétaires figurant à
l’article 1* ou leurs ayants droit.
En cas de cession de ce bien, l’intégralité du présent arrêté devra être porté à la connaissance de l’acquéreur par le
vendeur.
[| sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des
finances publiques, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat, à l'agence départementale
d'information sur le logement, à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre
interdépartementale des notaires.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,
soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de PAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l’agence
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents de
police judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 3 D AVR 2026
LE PREFET, ;
Pour le Préfet et par délégation
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Ville de pau
64-2026-04-30-00003
20260421 AP 16 LACAZE KHALIL RDC
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PRÉFET _ ; Service Communal d'Hygiène et de Santé
DES PYRÉNÉES- Ville de Bau
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
de traitement de l’insalubrité d’un logement situé au rez-de-chaussée
porte de droite d’un immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à PAU (64000) parcelle cadastrée CO 0622
en application de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-16 et R. 1331-24 et
suivants ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 et suivants, L. 511-22, L.521-1 à L.521-4, L.
541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants ;
VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, modifiée par la
loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et
assimilés ;
VU le décret du S juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’État et des communes résultant
de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 et par
arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00006 du 23 février 2026 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,
secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté de mise en sécurité d’urgence n° SCHS 059/2022 pris par Monsieur le Maire de la ville de Pau, en date du 29
novembre 2022, mettant en demeure Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR,
domiciliés 21 avenue Norman Prince à Pau, propriétaires de l’immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à Pau parcelle cadastrée CO
0622, d’y réaliser des travaux, notamment sa mise hors d'eau et l’étaiement des éléments de charpente menaçant de
s’effondrer ;
VU le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 3 février 2026 ;
VU le courrier du 11 février 2026 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Jamal BOUOIYOUR
et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR, domiciliés 21 avenue Norman Prince à Pau en leur qualité de propriétaires
de l’immeuble susvisé, engageant la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité sur
le logement du rez-de-chaussée porte de droite occupé par Monsieur Akram KHALIL et leur indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité ;
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VU l’absence de réponse à ce courrier ;
du 3 février 2026, établi par suite des visites effectuées les 13 et 28 janvier 2026 dans le bâtiment 16 rue Louis Lacaze à
PAU (64000), constate que ce logement constitue un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants compte
tenu des désordres ;
CONSIDERANT la présence de traces d'infiltrations et de moisissures à différents endroits du logement de Monsieur Akram
KHALIL ;
CONSIDERANT le manque d'entretien de l’huisserie et des fenêtres ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331- 25 du code de la santé publique dispose que : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures),
les gros ouvrages [...] assurent la protection [...] des locaux d’habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations et
l’humidité ainsi que contre les infiltrations d’air parasite. [...] » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331- 28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est en
bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et
l’environnement » ; CONSIDERANT que le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la
Ville de Pau en date
CONSIDERANT que l’article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d’habitation sont, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, propres et bien entretenus. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L’étanchéité des parois, équipements
canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façon
permanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bâtiments accueillant des locaux
d’habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d’habitation collectifs font l’objet d'un
entretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge des
personnes auxquelles cette obligation incombe. Toute détérioration imprévue susceptible d’emporter des effets négatifs
pour la santé et la sécurité des personnes fait sans délai l’objet d’une réparation au moins provisoire. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-47 du code de la santé publique dispose que : « Les couvertures et les terrasses, les
murs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les
emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus
régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d’eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de
ventilation indispensables. Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence
leur fonction » ;
CONSIDERANT que l’installation électrique du logement de Monsieur Akram KHALIL présente diverses anomalies ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-31 du code de santé publique dispose que : « L'installation électrique est sécurisée et
comporte un dispositif de coupure générale de l’alimentation électrique dans le logement. » ;
CONSIDERANT un défaut de ventilation dans le logement de Monsieur Akram KHALIL ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-34 du code de la santé publique dispose que : « Le renouvellement de l’air, qui
comprend l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l'apport d’air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les
fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre
dispositif. Les courants d‘air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l’air vicié n'emportent pas
d'effets négatifs sur la santé des personnes. Les dispositifs de renouvellement de l’air sont maintenus en bon état d'usage.
Les grilles et orifices de ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté. » ;
CONSIDERANT que le logement ne dispose pas de système de chauffage adapté et fonctionnel ;
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CONSIDERANT que l’article R. 1331-32 du code de la santé publique dispose que : « L'installation de chauffage est fixe,
adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de
ses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution.
Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage
d'appoint. » ;
CONSIDERANT que les supports du |ogement (murs et sols) sont dégradés ;
CONSIDERANT que le logement n’est ni hors d’air, ni hors d’eau ;
CONSIDERANT la non-transmission des diagnostics obligatoires ;
CONSIDERANT que les désordres susmentionnés entraînent un danger pour la sécurité et la santé des occupants et
notamment les risques suivants : pathologie diverses, notamment respiratoires et articulaires liées à l'humidité et au froid,
chocs électriques, brûlures, risques d’incendie, atteinte à la santé mentale (humidité, vétusté, moisissures, difficultés pour
entretenir et chauffer correctement le logement..) et santé physique vis-à-vis des risques de chutes des personnes et
d’effondrement ;
CONSIDERANT qu'il y a nécessité d’intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire d’une part, les mesures visant à sortir de l’insalubrité constatée et d'autre
part leur délai d’exécution ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Décision
Le logement occupé par Monsieur Akram KHALIL au rez-de-chaussée porte de droite de l’immeuble sis 16 rue Louis Lacaze
à Pau parcelle cadastrée CO 0622, propriété de Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR
est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1°" ou à leurs ayants droit, de
réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, toutes mesures
nécessaires et suffisantes pour résorber les désordres relevés, à savoir :
- _ Rechercher de manière exhaustive toutes les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable,
- _ Faire exécuter par un homme de l’art l’achèvement des travaux dans la salle d’eau et supprimer toute infiltration,
- _ Faire contrôler par un homme de l’art les installations électriques de manière à s’assurer qu’elles ne présentent
aucun danger pour les occupants et les sécuriser le cas échéant,
- _ Reprendre ou remplacer les revêtements et équipements dégradés,
- _ Réparer les menuiseries et s’assurer que les occupants puissent correctement fermer les volets,
- _ S'assurer de la parfaite vacuité des réseaux d’évacuation des eaux usées,
- _ Faire exécuter par un homme de l’art, tous les travaux nécessaires pour remettre en état les murs, sols et plafonds
dans l’ensemble des pièces,
- _ Assurer une ventilation générale et permanente du logement,
- _ Assurer un chauffage adapté dans le logement,
- _ Faire exécuter par un homme de l’art tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces,
- _ S'assurer de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires,
- Transmettre au SCHS tous les justificatifs des travaux.
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Les mesures prescrites ci-dessus devront être réalisées dans les règles de l’art par un professionnel assuré et qualifié avec
toutes les précautions nécessaires notamment lors des interventions sur les supports (perçage, ponçage, saignées…) de
façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussières
potentiellement chargées en plomb ou amiante.
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réalisées, sans préjudice des autorisations administratives éventuellement
nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l’article 1° ou leurs ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard,
dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1°’ ou leurs ayants droit d’avoir réalisé les mesures prescrites par le
présent arrêté, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article
L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L. 511-17 du code de la construction et de
l’habitation.
Article 4 : Interdiction temporaire d'habiter
Compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants du logement
situé au rez-de-chaussée, porte de droite sis 16 rue Louis Lacaze à Pau, ce dernier sera interdit temporairement à
l’habitation et à toute utilisation à compter du 1“ juillet 2026 et jusqu'à la mainlevée de l’arrêté de traitement de
l’insalubrité.
Les personnes mentionnées à l’article 1" ou leurs ayants droits sont tenues d’assurer l’hébergement des occupants, au plus
tard le 1°" juillet 2026, en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Elles
doivent également avoir informé le préfet des Pyrénées Atlantiques de l’offre d’hébergement qu'‘elles ont faite aux
occupants avant le 1°" juin 2026.
A défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué
par l’autorité publique, aux frais des propriétaires en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1° ou leurs ayants droit tiennent à disposition de l’administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’Art.
Article 6 : Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales
prévues par l’article L.511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures et travaux prescrits sont, en tout état de cause, exécutés avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 du code de la construction et
de l’habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du code de la
construction et de l’habitation
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Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR domiciliés 21
avenue Norman Prince 64000 PAU. Il sera affiché à la mairie de Pau ainsi que sur l’immeuble.
Article 8 : Publication — Transmission
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais des propriétaires figurant à
l’article 1 ou leurs ayants droit.
En cas de cession de ce bien, l’intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de l’acquéreur par le
vendeur.
(| sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des
finances publiques, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat, à l’agence départementale
d’information sur le logement, à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre
interdépartementale des notaires.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,
soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de PAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l’agence
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents de
police judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau,le 3 O AVR. 2026
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
La secfétaire, aJe adjointe
Joëlle GRAS
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Ville de pau
64-2026-04-30-00004
20260421 AP 16 LACAZE PC
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16
En
PRÉFET _ _ Service Communal d'Hygiène et de Santé
DES PYRÉNÉES- Villa de Pan
ATLANTIQUES
Liberté —
É gzl/i[n”
Fraternité
Arrêté n°
de traitement de l’insalubrité des parties communes
d’un immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à PAU (64000) parcelle cadastrée CO 0622
en application de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-16 et R. 1331-24 et
suivants ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.521-1 à L.521-4,
L. 541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants ;
VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, modifiée par la
loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et
assimilés ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’État et des communes résultant
de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 et par
arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00006 du 23 février 2026 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,
secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté de mise en sécurité d’urgence n° SCHS 059/2022 pris par Monsieur le Maire de la ville de Pau, en date du 29
novembre 2022, mettant en demeure Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR,
domiciliés 21 avenue Norman Prince à Pau, propriétaires de l’immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à Pau parcelle cadastrée CO
0622, d’y réaliser des travaux, notamment sa mise hors d’eau et l’étaiement des éléments de charpente menaçant de
s’effondrer ;
VU le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 3 février 2026 ;
VU le courrier du 11 février 2026 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Jamal BOUOIYOUR
et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR, domiciliés 21 avenue Norman Prince à Pau en leur qualité de propriétaires
de l’immeuble susvisé, engageant la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité sur
les parties communes de l’immeuble et leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité ;
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VU l’absence de réponse à ce courrier et la persistance des désordres dans les parties communes de l'immeuble susvisé ;
CONSIDERANT que le rapport du Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date
du 3 février 2026, établi par suite des visites effectuées les 13 et 28 janvier 2026 dans le bâtiment 16 rue Louis Lacaze à
PAU (64000), constate que cet immeuble constitue un risque pour la santé et la sécurité physique des personnes compte
tenu des désordres ;
CONSIDERANT la présence anormale d’humidité à différents endroits des parties communes de l’immeuble ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331- 25 du code de la santé publique dispose que : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures),
les gros ouvrages [...] assurent la protection [...] des locaux d’habitation contre les remontées d’eau, les infiltrations et
l’humidité ainsi que contre les infiltrations d'air parasite. [...] » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331- 28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est en
bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et
l’environnement » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les /locaux d’habitation sont, tant à
l’intérieur qu'à l’extérieur, propres et bien entretenus. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L’étanchéité des parois, équipements
canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façon
permanente. Les causes d’humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bâtiments accueillant des locaux
d’habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d’habitation collectifs font l'objet d'un
entretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travoux nécessaires, à la charge des
personnes auxquelles cette obligation incombe. Toute détérioration imprévue susceptible d’emporter des effets négatifs
pour la santé et la sécurité des personnes fait sans délai l’objet d’une réparation au moins provisoire. » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-47 du code de la santé publique dispose que : « Les couvertures et les terrasses, les
murs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les
emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus
régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d’eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de
ventilation indispensables. Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence
leur fonction » ;
CONSIDERANT que l’article R. 1331-50 du code de la santé publique dispose que : « Les parties à usage commun d'un
bâtiment d’habitation collectif sont accessibles et maintenues en bon état de proprété, de fonctionnement et d’entretien
[]»;
CONSIDERANT que les éléments de charpente menaçant de s'effondrer n’ont pas été corrigés de façon pérenne ;
CONSIDERANT que l’article R1331-31 du code de la santé publique dispose que « L'installation électrique est sécurisée et
comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement » ;
CONSIDERANT que l'immeuble n’est ni hors d'air, ni hors d'eau ;
CONSIDERANT l’absence de transmission des diagnostics obligatoires ;
CONSIDERANT que les désordres susmentionnés entraînent un danger pour la sécurité et la santé des occupants et
notamment les risques suivants : pathologie diverses, notamment respiratoires et articulaires liées à l'humidité et au froid,
chocs électriques, brûlures, risques d’incendie, atteinte à la santé mentale (humidité, vétusté, moisissures, …) et santé
physique vis-à-vis des risques de chutes des personnes et d’effondrement ;
CONSIDERANT qu'il y a nécessité d’intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;
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CONSIDERANT dès lors, qu'’il y a lieu de prescrire d’une part, les mesures visant à sortir de l’insalubrité constatée et d’autre
part leur délai d’exécution ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Décision
Les parties communes de l’immeuble sis 16 rue Louis Lacaze à Pau, parcelle cadastrée CO 0622, propriété de Monsieur
Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR sont déclarées insalubres avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1°" ou à leurs ayants droit, de
réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, toutes mesures
nécessaires et suffisantes pour résorber les désordres relevés, à savoir :
- _ Déposer tous les éléments menaçant de tomber sur les occupants et les avoisinants (notamment les éléments de
toiture, enduits, éléments des cheminées, accessoires de toiture comme les descentes et dalles d’eaux pluviales,
antenne qui menacent de tomber.….) ;
- _ Faire exécuter par un homme de l’art la dépose et la reprise du plafond du couloir d’entrée et s'assurer que la
structure ne présente pas de danger ;
- _ Faire exécuter par un homme de l’art dans le local électrique situé au rez-de-chaussée :
> L'isolation de ce local,
> La reprise de tous les supports de ce local (murs, sols et plafond),
> Supprimer et interdire tout stockage dans ce local, .
- _ Faire exécuter par un homme de l’art la reprise ou le remplacement des revêtements et équipements dégradés
des parties communes ;
- _ Faire exécuter par un homme de l’art le remplacement de toutes les menuiseries des parties communes et la
suppression de toute infiltration d’eau et d’air parasite ;
- _ Faire exécuter par un homme de l’art l’étanchéité des façades ;
- _ Faire exécuter par un homme de l’art l’étanchéité au niveau de la toiture, des souches de cheminée et de leurs
accessoires ;
- _ Faire exécuter par un homme de l’art l’étanchéité des réseäux d’'alimentation en eau potable et d’évacuation des
eaux usées ;
- _ Assurer un entretien régulier des escaliers et des parties communes de l'immeuble ;
- _ Faire exécuter par un homme de l'art tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces ;
- _ S'assurer de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires ;
- _ Transmettre au SCHS tous les justificatifs des travaux.
Les mesures prescrites ci-dessus devront être réalisées dans les règles de l'art par un professionnel assuré et qualifié avec
toutes les précautions nécessaires notamment lors des interventions sur les supports (perçage, ponçage, saignées.) de
façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussières
potentiellement chargées en plomb ou amiante.
Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réalisées, sans préjudice des autorisations administratives éventuellement
nécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l’article 1° ou leurs ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard,
dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
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Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 ou leurs ayants droit d’avoir réalisé les mesures prescrites par le
présent arrêté, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article
L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de
l’habitation.
Article 4 : Droit des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1° ou leurs ayants droit sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l'article 2 du présent arrêté.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1°" ou leurs ayants droit tiennent à disposition de l‘administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’Art.
Article 6 : Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales
prévues aux articles L.511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Les mesures et travaux prescrits sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 du code de la construction et de
l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de
construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article
L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Jamal BOUOIYOUR et Madame Rkia LEGSIR épouse BOUOIYOUR qui sont chargés
de le transmettre à chaque occupant de l'immeuble. Il sera affiché à la mairie de Pau ainsi que sur l’immeuble.
Article 8 : Publication — Transmission
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires figurant à
l’article 1° ou leurs ayants droit.
En cas de cession de ce bien, l’intégralité du présent arrêté devra être porté à la connaissance de l’acquéreur par le
vendeur.
Il sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des
finances publiques, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat, à l'agence départementale
d'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre
interdépartementale des notaires.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,
soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne
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75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de PAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l’agence
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents de
police judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 3 Û AVR 2025
LE PREFET, ‘
Pour le Préfet et par délégation
La secrét P © adjointe
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