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Actes des préfectures · Pyrénées-Atlantiques

Recueil spécial n°64-2026-349 du 17 août 2026

Recueil des actes administratifs publié le 17 août 2026

5pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 5 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

Œx ‘ Direction des sécurités PRÉFET _ . | Bureau de la sécurité publique DES PYRENÉES- et des polices administratives ATLANT|QUES Fraternité Arrêté n°64-2026- autorisant la captation, l’enreglstrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Chevalier de l’Ordre National du Mérite VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242- 14; VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ; VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ; VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; VU la demande en date du 22 juillet 2026 déposées par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen dé deux aéronefs sans équipage à bord, dotés chacun d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des frontières, dans le cadre d’une opération sur les communes d’Hendaye (64700) et d'Urrugne (64122), du 20 au 25 août 2026, de 06h00 à 14h00 ; CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (...) » ; qu'aux termes de l’article L. 242-5 du même code : « /. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d’être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l'ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; / 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; / 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs 1/5 2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atiantiques. gouv.fr
prévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département (.…) qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité » ; CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, \ interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel » ; CONSIDÉRANT qu'’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 PS janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'’après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’'atteindre la finalité poursuivie ; CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l’autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 5° de cet article a pour but la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; CONSIDÉRANT que 23 passeurs ont été interpellés au cours de l’année 2025 et 7 depuis le début de l'année 2026 dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; que la part des mis en cause d'origine étrañgère dans la délinquance sur le département et particulièrement dans les communes proches des points de passage autorisés est en augmentation depuis l’année 2023 ; CONSIDÉRANT que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque année sur le territoire national en empruntant, à la frontière franco-espagnole, les sentiers pédestres et les voies de circulation situés sur le territoire des communes d’Hendaye et d'Urrugne ; que le flux d'étrangers en situation irrégulière entrés en Espagne a augmenté de 105 % entre 2022 et 2024 ; CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d’une caméra aéroportée afin d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des frontières, sur les communes d’'Hendaye et d'Urrugne ; CONSIDÉRANT que les lieux surveillés sont limités aux secteurs des communes d'Hendaye et d'Urrugne dont ceux frontaliers avec l’Espagne, faiblement peuplés, sans agglomération à proximité immédiate, ainsi que sur les voies ferrées SNCF, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; ainsi que la rive française de la Bidassoa pour ses parties non directements bordées par des bâtiments à usage d'habitation, qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n’apparaît pas disproportionnée dès lors que ces secteurs correspondent précisément aux zones où a été interceptée une part prépondérante d'étrangers en situation irrégulière ; 2/5 2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.oyrenees-atlantiques gouv.fr
CONSIDÉRANT que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue et sa topographie variée ; que le nombre important de voies d'accès qui le quadrillent présente autant de points d'entrée sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est matériellement impossible de prévenir le franchissement irrégulier de la frontière, compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposer d'une vision aérienne dynamique permettant une visualisation grahd angle sur l'ensemble de ce périmètre ; CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif au regard du respect de la vie privée permettant de parvenir aux mêmes fins ; SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ; ARRÊTE : Article 1“: La captation, l’enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des frontières dans le cadre d’une opération sur les communes d'Hendaye et d'Urrugne, du 20 au 25 août 2026, de 06h00 à 14h00. ‘ Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant proceder simultanément aux traitements ‘ mentionnés à l’article 1° est fixé à une caméra. Article 3: La présente autorisation est limitée au périmètre géographique suivant (cf. plan joint en annexe) : > sur la commune d'Hendaye : - zone de fret de la gare d’'Hendaye et emprise gare SNCF d'Hendaye : 43.3584151427866, -1.780142789593352 / 43.35663656883646, -1.7766881045906633 / 43.34996255134041, -1.7852497152180968 / 43.351651603508564, -1.787207727680801 / 43.35573853033876, -1.7851095091056404 / 43.3584151427866, -1.780142789593352 - zone de la Bidassoa: au nord toute la promenade en rive de la Bidassoa de 43.3584151427866, 1.780142789593352 à 43.3445605380945, -1. 7624371779489927, et au sud frontière entre la France et l'Espagne, - pont de chemin de fer ligne Paris-Madrid de la frontière franco- espagnole jusqu'à la gare SNCF d’Hendaye, - pont de l’eusko tren topo de la frontière franco-espagnole jusqu'à la gare de l'eusko tren topo d’Hendaye, - pont piéton de la frontière franco-espagnole jusqu’au parvis de la gare SNCF d'Hendaye, - D912 de la frontière franco-espagnole jusqu’à la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) et emprise de la DIDPAF - rue de la Bidassoa de la passerelle d'Hendaye à la D811, - rue Erotacillo de la passerelle d'Hendaye à la D811, - zone industrielle des Joncaux aux coordonnées suivantes : 43.3 4821684162817, -1.7772376066048832 / 43.34839238546515, -1.772280884644504 / 43.34969529496469, -1.7717498072916058 / 43.34951975489588, … -1.7713796624698894 / 43.347069942733086, _ -1.772436452757979 / 43.34675785765049, 1. 77673871577582217 > sur la commune d'Urrugne (quartier Béhobie) : - zone de la Bidassoa: au nord de la rive de la Bidassoa et D811: de 43.34457321707494, . 7624371771286165 à 43.34437035361021, -1. 7574750907505312 ; au sud frontière entre la France et l’'Espagne, 3/5 2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.oyrenees-atlantiques gouv fr
- pont de Béhobie du rond-point de Pausu à la frontière franco-espagnole. La superficie de l’ensemble du périmètre est de 0,57 km°. Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 20 au 25 août 2026, de O6h00 à 14h00. Article 5 : Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département. Article G : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l’'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture et le directeur interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Pau, le 2 4 JUIL. 2026 Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits : - soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ; ; - soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ; - soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX. Après un recours gracieux ou-hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois. 4/5 2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX Tél. (standard) : 05.59 98 24 24 - www.oyrenees-atlantiques.gouv.fr
ANNEXE : zone dévolution du drone 5/5 2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX . Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.oyrenees-atlantiques gouv.fr

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