Actes des préfectures · Pyrénées-Atlantiques
Recueil spécial n°64-2026-349 du 17 août 2026
Recueil des actes administratifs publié le 17 août 2026
5pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 5 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
Œx ‘ Direction des sécurités
PRÉFET _ . | Bureau de la sécurité publique
DES PYRENÉES- et des polices administratives
ATLANT|QUES
Fraternité
Arrêté n°64-2026-
autorisant la captation, l’enreglstrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d'outre-mer ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 22 juillet 2026 déposées par la brigade des moyens aériens de la direction
interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir
l'autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen dé deux aéronefs sans
équipage à bord, dotés chacun d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à
la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des frontières, dans le cadre d’une opération
sur les communes d’Hendaye (64700) et d'Urrugne (64122), du 20 au 25 août 2026, de 06h00 à 14h00 ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La
mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l’exercice
des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être
permanente (...) » ; qu'aux termes de l’article L. 242-5 du même code : « /. Dans l’exercice de leurs
missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées
déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la
défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d'images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic
d'armes, d’être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et
de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de
dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux
ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de
rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à
l'ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux
seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; / 5° La surveillance des frontières, en vue de
lutter contre leur franchissement irrégulier ; / 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs
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prévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité
poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande
qui précise, notamment, « (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au
dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité
poursuivie ; (...) 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est
délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département (.…) qui s’assure du
respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre
strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en
œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules
données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s'effectue
dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les
dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements
automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,
\
interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère
personnel » ;
CONSIDÉRANT qu'’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20
PS
janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces
dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'’après que l'autorité administrative s'est
assurée que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect
de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces
graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le
recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité
intérieure permettent à l’autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 5° de cet article a pour but la
surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
CONSIDÉRANT que 23 passeurs ont été interpellés au cours de l’année 2025 et 7 depuis le début de
l'année 2026 dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; que la part des mis en cause d'origine
étrañgère dans la délinquance sur le département et particulièrement dans les communes proches des
points de passage autorisés est en augmentation depuis l’année 2023 ;
CONSIDÉRANT que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque année sur le territoire
national en empruntant, à la frontière franco-espagnole, les sentiers pédestres et les voies de
circulation situés sur le territoire des communes d’Hendaye et d'Urrugne ; que le flux d'étrangers en
situation irrégulière entrés en Espagne a augmenté de 105 % entre 2022 et 2024 ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d’une caméra aéroportée afin d’assurer la
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des frontières, sur
les communes d’'Hendaye et d'Urrugne ;
CONSIDÉRANT que les lieux surveillés sont limités aux secteurs des communes d'Hendaye et
d'Urrugne dont ceux frontaliers avec l’Espagne, faiblement peuplés, sans agglomération à proximité
immédiate, ainsi que sur les voies ferrées SNCF, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que
l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; ainsi que la rive française de la Bidassoa pour ses
parties non directements bordées par des bâtiments à usage d'habitation, qu'au regard des
circonstances susmentionnées, la demande n’apparaît pas disproportionnée dès lors que ces secteurs
correspondent précisément aux zones où a été interceptée une part prépondérante d'étrangers en
situation irrégulière ;
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CONSIDÉRANT que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue et sa
topographie variée ; que le nombre important de voies d'accès qui le quadrillent présente autant de
points d'entrée sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est matériellement impossible de
prévenir le franchissement irrégulier de la frontière, compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposer
d'une vision aérienne dynamique permettant une visualisation grahd angle sur l'ensemble de ce
périmètre ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et
proportionnée aux objectifs visés ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif au regard du respect de
la vie privée permettant de parvenir aux mêmes fins ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1“: La captation, l’enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériens
de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au
titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des
frontières dans le cadre d’une opération sur les communes d'Hendaye et d'Urrugne, du 20 au 25 août
2026, de 06h00 à 14h00. ‘
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant proceder simultanément aux traitements ‘
mentionnés à l’article 1° est fixé à une caméra.
Article 3: La présente autorisation est limitée au périmètre géographique suivant (cf. plan joint en
annexe) :
> sur la commune d'Hendaye :
- zone de fret de la gare d’'Hendaye et emprise gare SNCF d'Hendaye : 43.3584151427866,
-1.780142789593352 / 43.35663656883646, -1.7766881045906633 / 43.34996255134041,
-1.7852497152180968 / 43.351651603508564, -1.787207727680801 / 43.35573853033876,
-1.7851095091056404 / 43.3584151427866, -1.780142789593352
- zone de la Bidassoa: au nord toute la promenade en rive de la Bidassoa de 43.3584151427866,
1.780142789593352 à 43.3445605380945, -1. 7624371779489927, et au sud frontière entre la France et
l'Espagne,
- pont de chemin de fer ligne Paris-Madrid de la frontière franco- espagnole jusqu'à la gare SNCF
d’Hendaye,
- pont de l’eusko tren topo de la frontière franco-espagnole jusqu'à la gare de l'eusko tren topo
d’Hendaye,
- pont piéton de la frontière franco-espagnole jusqu’au parvis de la gare SNCF d'Hendaye,
- D912 de la frontière franco-espagnole jusqu’à la direction interdépartementale de la police aux
frontières (DIDPAF) et emprise de la DIDPAF
- rue de la Bidassoa de la passerelle d'Hendaye à la D811,
- rue Erotacillo de la passerelle d'Hendaye à la D811,
- zone industrielle des Joncaux aux coordonnées suivantes : 43.3 4821684162817, -1.7772376066048832 /
43.34839238546515, -1.772280884644504 / 43.34969529496469, -1.7717498072916058 /
43.34951975489588, … -1.7713796624698894 / 43.347069942733086, _ -1.772436452757979 /
43.34675785765049, 1. 77673871577582217
> sur la commune d'Urrugne (quartier Béhobie) :
- zone de la Bidassoa: au nord de la rive de la Bidassoa et D811: de 43.34457321707494,
. 7624371771286165 à 43.34437035361021, -1. 7574750907505312 ; au sud frontière entre la France et
l’'Espagne,
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- pont de Béhobie du rond-point de Pausu à la frontière franco-espagnole.
La superficie de l’ensemble du périmètre est de 0,57 km°.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 20 au 25 août 2026, de O6h00 à 14h00.
Article 5 : Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis
chaque semaine au représentant de l’État dans le département.
Article G : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire
l’'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture et le directeur interdépartemental de
la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 2 4 JUIL. 2026
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être
introduits :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU
CEDEX ; ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU
CEDEX.
Après un recours gracieux ou-hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite
ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de
l'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone dévolution du drone
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