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PREFECTURE
DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°91-2026-131
PUBLIÉ LE 22 MAI 2026
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Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES / BUREAU BIODIVERSITE
ET TERRITOIRES
91-2026-05-18-00003 - AP202 du 18 mai 2026 ouverture et clôture (12
pages) Page 4
91-2026-05-18-00004 - AP203 du 18 mai 2026 sanglier signé (4 pages) Page 17
91-2026-05-18-00005 - AP204 du 18 mai 2026 faisan commun signé (4
pages) Page 22
91-2026-05-18-00006 - AP205 du 18 mai 2026 quotas signé (3 pages) Page 27
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE
L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS / SERVICE
NATURE ET PAYSAGE
91-2026-05-21-00002 - Arrêté préfectoral n°
DRIEAT-2026-0154 portant dérogation à l'interdiction d'atteinte
aux espèces protégées dans le cadre du projet de restauration de la
zone humide du Cirque naturel de l'Essonne sur la commune de
Corbeil-Essonnes (15 pages) Page 31
PREFECTURE DE L'ESSONNE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
91-2026-05-22-00004 - Arrêté n° 2026- PREF/DCPPAT/BUPPE/169 du 22
mai 2026 portant imposition de prescriptions complémentaires à la
société O'LOGISTIQUE pour l'exploitation d'un entrepôt
logistique situé 191 rue Adrienne Bolland - ZI des Ciroliers sur le territoire
de la commune de FLEURY-MÉROGIS (91700) (40 pages) Page 47
91-2026-05-22-00006 - Arrêté n° 2026-PREF-DCPPAT/BUPPE/171 du 22
mai 2026 mettant en demeure la Société POLYGONE BSO de
respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé 9
Rue du Poitou ZAC Maison Neuve sur le territoire de la commune de
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220) (3 pages) Page 88
91-2026-05-21-00003 - Arrêté n° 2026-PREF/DCPPAT/BUPPE/166 du 21
mai 2026 portant autorisation environnementale relative à la réalisation
et à l'exploitation du campus de data centers dénommé PAR3,
localisé route de Villejust à NOZAY (91620), par la société DATA 4
NOZAY SAS (87 pages) Page 92
91-2026-05-22-00003 - Arrêté n° 2026-PREF/DCPPAT/BUPPE/167 du 22
mai 2026 mettant en demeure la société SOGNE - INTERMARCHÉ de
respecter les prescriptions applicables pour sa station-service située rue
de Corbeil sur le territoire de la commune de LISSES (91090) (3 pages) Page 180
91-2026-05-22-00002 - Arrêté n° 2026-PREF/DCPPAT/BUPPE/168 du 22
mai 2026 mettant en demeure la société ANDILO DISTRIBUTION -
CARREFOUR de respecter les prescriptions applicables pour son
hypermarché situé Centre Commercial EVRY 2 sur le territoire de la
commune d'ÉVRY-COURCOURONNES (91000) (2 pages) Page 184
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91-2026-05-22-00005 - Arrêté n° 2026.PREF/DCPPAT/BUPPE/170 du 22
mai 2026 mettant en demeure la société HORIZON PHARMA de
régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées
ZA de Courtaboeuf, 5 Avenue du Pacifique aux ULIS (91940) (3 pages) Page 187
PREFECTURE DE L'ESSONNE / DIRECTION DU CABINET DE LA SECURITE
INTERIEURE ET DE LA PROTECTION CIVILE
91-2026-05-21-00004 - arrêté 2026 Plan Orsec Disposition spécifique
Aérodrome Cerny LFA RAA (2 pages) Page 191
PREFECTURE DE L'ESSONNE / SOUS-PREFECTURE D'ETAMPES
91----00002 - ARRETE 183 DU 22 MAI 2026 (3 pages) Page 194
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS /
91-2026-05-22-00001 - Arrêté 2026-00620 du 22 mai 2026 accordant
délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (12 pages) Page 198
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2026-05-18-00003
AP202 du 18 mai 2026 ouverture et clôture
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Arrêté préfectoral n°2026–DDT–SE– 202 du 18 mai 2026
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2026 - 2027
dans le département de l’Essonne
La Préfète de l'Essonne
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code de l’environnement, livre IV; titre II et notamment les articles L.120-1, L.123-19-1, L.424-2 à 7,
L.425-15, L.428-2 à 4, R.424-1 à R.424-8 et R.428-4 à 9 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de préfète
de l’Essonne ;
VU le décret n° 2011-611 du 31 mai 2011 relatif aux dates spécifiques de chasse au sanglier en battue ;
VU le décret n°2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France
métropolitaine ;
VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et gibier
d’eau, modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2009, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de
passage et gibier d’eau, modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 13 janvier 2012 relatif à la chasse en temps de neige d’oiseaux issus d’élevage
des espèces perdrix grises, perdrix rouge, faisan de chasse ;
VU le schéma directeur environnemental de la région Île-de-France (SDRIF-E) adopté par le conseil
régional le 11 septembre 2024, approuvé par le Conseil d’État, le 10 juin 2025, décret 2025-517 ;
VU l’arrêté cadre n°2013 DDT- SE- 064 du 5 février 2013 définissant la procédure « Gel prolongé » d’aide
à la décision de la suspension de la chasse pour certaines espèces de gibier en cas de gel prolongé dans
le département de l’Essonne ;
VU l’arrêté préfectoral 2025-DDT-SE-11 du 14 janvier 2025 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique de l’Essonne 2024-2030 ;
VU la demande de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France ;
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Direction départementale des territoires
Service environnement
Bureau biodiversité et territoires
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VU l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 10 avril 2026 ;
VU les remarques émises lors de la consultation du public du 14 avril au 4 mai 2026 ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
A R R E T E
ARTICLE 1er - La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le
département de l’Essonne, est fixée :
du 20 SEPTEMBRE 2026 au 28 FÉVRIER 2027
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre 2026 au 31 mars 2027.
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier 2027.
ARTICLE 2 -
1° – Les horaires quotidiens, pendant lesquels la chasse est autorisée, sont limités comme suit :
* du 20 SEPTEMBRE 2026 au 31 OCTOBRE 2026 : de 9 heures à 18 heures,
* du 1er NOVEMBRE 2026 au 15 JANVIER 2027 : de 9 heures à 17 heures,
* du 16 JANVIER 2027 au 28 FÉVRIER 2027 : de 9 heures à 18 heures.
2° – Ces limitations horaires ne s’appliquent pas aux modes de chasse suivants, pour lesquels la chasse
est autorisée de jour :
* la chasse à l’affût, à l’approche, à balle ou à l'arc des grands animaux soumis au plan de chasse
ainsi que du sanglier,
* la chasse à courre,
* la chasse à poste fixe du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde, de l’étourneau
sansonnet, du geai des chênes et des pigeons,
* la chasse du renard, du blaireau, de la belette, du putois, de la martre, du ragondin, du rat
musqué, du vison d’Amérique.
Il est rappelé que par « de jour », on entend le temps qui commence une heure avant l’heure légale
de lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après l’heure légale de son coucher.
3° – La chasse du gibier d’eau sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés ou sur les fleuves,
rivières et canaux n’est autorisée qu’à une distance maximale de 30 m de la nappe d’eau 2 heures avant
le lever du soleil et 2 heures après le coucher du soleil.
ARTICLE 3 - Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après
peuvent être chassées pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de
chasse suivantes :
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ESPÈCES DE
GIBIER
Dates d’ouverture
spécifiques
Dates de clôture
spécifiques
Conditions spécifiques de chasse
Chevreuil 1er juin 2026 28 février 2027 Voir conditions particulières dans les ar-
ticles 4 et 5
Daim 1er juin 2026 28 février 2027 Voir conditions particulières dans les ar-
ticles 4 et 5
Cerf 1er septembre 2026 28 février 2027 Voir conditions particulières dans les ar-
ticles 4 et 5
Sanglier 1er juin 2026 31 mai 2027 Voir conditions particulières dans les ar-
ticles 4 et 6
Lièvre 20 septembre 2026 29 novembre 2026 L’espèce lièvre (Leporem) est soumise à
un plan de chasse.
Perdrix grise 20 septembre 2026 29 novembre 2026
Perdrix rouge
20 septembre 2026 31 janvier 2027
20 septembre 2026 28 février 2027 Pour les chasses commerciales dûment
déclarées en préfecture
Faisan
4 octobre 2026 31 décembre 2026 pour la poule faisane *
Pour la poule commune à l’exception
de l’obscur dans les conditions spéci-
fiques à la chasse
20 septembre 2026 31 janvier 2027 pour le coq *
20 septembre 2026 28 février 2027 pour les chasses commerciales dûment
déclarées en préfecture *
OISEAUX de
PASSAGE &
GIBIER D’EAU
fixé par arrêté
ministériel
(selon article R. 424-
9 du code de
l’environnement)
fixé par arrêté
ministériel
(selon article R.
424-9 du code de
l’environnement)
Mesures spécifiques à la bécasse
La chasse à la bécasse est
conditionnée à la détention d’un
carnet de prélèvement et de dispositif
de marquage. Le prélèvement
maximum autorisé (PMA) est de trente
oiseaux par saison cynégétique.
*Le faisan commun (Phasianus colchicus) fait l’objet d’un plan de gestion cynégétique pour la campagne
2026-2027 approuvé par arrêté spécifique.
Conformément à l’article R.424-8 du code de l’environnement, toute personne autorisée à chasser le
sanglier ou le chevreuil avant l’ouverture générale de la chasse (tir d’été) peut également chasser le
renard dans les mêmes conditions d’ouverture spécifiques.
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ARTICLE 4 - Mesures spécifiques au grand gibier -
Les dispositions définies à l’article L. 424-15 du code de l’environnement doivent être appliquées par
tous les participants, y compris les accompagnateurs, des actions de chasse (en particulier les battues
de grand gibier) :
« Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute
action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques doivent être
observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles.
Les règles suivantes doivent être observées :
1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir
au grand gibier ;
2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies
publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;
3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour
les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. »
Le tir des espèces cerf, chevreuil, daim et sanglier doit faire l’objet de déclaration à la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France (FICIF) dans les 48 h qui suivent le tir grâce à la
fiche de prélèvement journalier ou via l’espace adhérent sur le site internet de la FICIF.
Durant la période de chasse, la FICIF transmet à la direction départementale des territoires (DDT) au
moins une fois par mois le relevé de ces déclarations.
En période d’ouverture générale, le tir à balle est interdit sur les territoires inférieurs à 5 ha d’un seul
tenant.
ARTICLE 5 - Mesures spécifiques aux cervidés -
Un plan de chasse qualitatif est applicable à l’espèce cerf élaphe sur l’ensemble du département de
l’Essonne.
Six types de bracelets existent : C.E.F. (cerf élaphe femelle), C2 (cerf mâle portant des bois de plus de
10 pointes jusqu'à 14 pointes et cerf mulet), C1 (cerf mâle d’au moins 2 ans 1/2 et portant des bois
égaux ou inférieurs à 10 pointes), DAG (daguet, cerf mâle portant des bois constitués généralement de
deux perches sans andouiller), JCB (jeune cerf ou biche, mâle ou femelle, de moins de 1 an) et CR (cerf
mâle portant des bois de 15 pointes et plus et cerf mulet).
Un andouiller est compté comme tel dès qu’il dépasse 5 centimètres. La mesure se fait du milieu de
l’insertion jusqu’au bout de la pointe.
Le tableau ci-dessous précise le type de bracelet qui peut être utilisé pour les différents types
d’animaux :
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Bracelet
Type d’animal
cerf mâle
portant des bois
de 15 pointes et
plus et cerf
mulet
cerf mâle
portant
des bois
de plus de
10 pointes,
jusqu’à 14
pointes et
cerf mulet
cerf mâle
d’au moins
2 ans 1/2 et
portant des
bois égaux
ou
inférieurs à
10 pointes
daguet, cerf
mâle portant
des bois
constitués
généralement
de deux
perches, sans
andouiller
jeune
cerf
mâle
de
moins
de 1 an
jeune
cerf
femelle
de moins
de 1 an
cerf
élaphe
femelle
CR O O O O O N N
C2 N O O O O N N
C1 N N O O O N N
DAG N N N O O N N
JCB N N N N O O N
CEF avant
le 1er
janvier
N N N N N O O
CEF après
le 1er
janvier
N N N N O O O
O : il est possible d’utiliser le bracelet pour le type d’animal cité
N : il n’est pas possible d’utiliser le bracelet pour le type d’animal cité
Dans le cas d’un dépassement de plan de chasse qualitatif accidentel d’un cerf élaphe : A titre
d’exemple, si un cerf élaphe mâle C2 est prélevé au lieu d’un cerf élaphe mâle C1, l’animal abattu, dans
la limite maximale de douze pointes, devra, avant son transport et après constat des agents de l’OFB ou
d’un agent autorisé à constater les infractions à la police de la chasse, être bagué avec un bracelet de la
catégorie inférieure immédiate (C1).
De la même façon, si un cerf élaphe de récolte (CR) est prélevé au lieu d’un cerf élaphe mâle C2, l’ani-
mal abattu, dans la limite maximale de seize pointes, devra, avant son transport et après constat des
agents de l’OFB ou d’un agent autorisé à constater les infractions à la police de la chasse être bagué
avec un bracelet de la catégorie inférieure immédiate (C2).
Ces mesures sont des systèmes dérogatoires qui n’excluent pas les procédures administratives et
judiciaires.
Avant la date de l’ouverture générale, le chevreuil, le daim et l’espèce cerf élaphe ne peuvent être
chassés qu’à l’approche ou à l’affût, par les seuls détenteurs d’un plan de chasse individuel de tir d’été.
Tout animal prélevé en tir d’été sera décompté sur le plan de chasse accordé à l’intéressé.
Les trophées, ainsi qu’une demi-mâchoire inférieure des cerfs mâles des classes cerf élaphe mâle de
moins de 10 cors (C1) et cerf élaphe mâle de plus de 10 cors (C2) prélevés au cours de la campagne de
chasse devront obligatoirement être présentés à la FICIF. Certains pourront être exposés à l’initiative
de la FICIF. Cette mesure ne concerne pas les daguets.
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Sur l’unité de gestion cynégétique de La Celle-les-Bordes, le maxillaire inférieur entier de chaque animal
prélevé et préparé proprement de l’espèce cerf élaphe est transmis à la FICIF par le bénéficiaire de
l’attribution d’un plan de chasse, dans le but de mieux caractériser la population présente sur cette
unité de gestion. Ce dispositif est à réévaluer à la fin de la saison cynégétique.
Les comptes rendus de tir sont adressés, par retour de la fiche de prélèvement journalier, à la FICIF,
sous 48 heures, par voie postale (B.P. 46 - 78512 RAMBOUILLET CEDEX) ou via le site internet de la FICIF,
y compris pour les animaux prélevés avant l'ouverture générale.
Pour chaque cerf élaphe coiffé, deux photographies, l'une de face et l'autre de profil de l'animal
prélevé, faisant apparaître entièrement la tête et le trophée, est transmis à la FICIF par le bénéficiaire
de l'attribution d'un plan de chasse via l'espace adhérents.
ARTICLE 6 - Mesures spécifiques au sanglier -
À compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse, la chasse à tir du
sanglier peut être pratiquée, de jour, dans les conditions suivantes :
• du 1er juin 2026 au 14 août 2026 : sur autorisation préalable de l’administration (sauf pour les
bénéficiaires d’un tir d’été intégré dans leur plan de chasse). Les demandes d’autorisation de tir
du sanglier, conformes à l’imprimé ci-annexé, devront être adressées au service environnement
de la DDT, conformément à l’article R. 424-8 du code de l’environnement. Le bénéficiaire de
l’autorisation adresse au service environnement de la DDT, avant le 15 septembre, le bilan des
effectifs prélevés :
- Dans les communes « points noirs » sanglier (ABBEVILLE-LA-RIVIERE, ANGERVILLE, ANGERVILLIERS,
ARPAJON, ARRANCOURT, AUTHON-LA-PLAINE, AUVERNAUX, AUVERS-SAINT-GEORGES,AVRAINVILLE,
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, BAULNE, BIEVRES, BLANDY, BOIGNEVILLE, BOIS-HERPIN, BOISSY-LA-
RIVIERE, BOISSY-LE-CUTTE, BOISSY-LE-SEC, BOISSY-SOUS-SAINT-YON, BONDOUFLE, BOULLAY-LES-TROUX,
BOURAY-SUR-JUINE, BOUTERVILLIERS, BOUTIGNY-SUR-ESSONNE, BOUVILLE, BRETIGNY-SUR-ORGE,
BREUILLET, BREUX-JOUY, BRIERES-LES-SCELLES, BRIIS-SOUS-FORGES, BROUY, BRUYERES-LE-CHATEL,
BUNO-BONNEVAUX, BURES-SUR-YVETTE, CERNY, CHALO-SAINT-MARS, CHALOU-MOULINEUX,
CHAMARANDE, CHAMPCUEIL, CHAMPMOTTEUX, CHATIGNONVILLE, CHAUFFOUR-LES-ETRECHY,
CHEPTAINVILLE, CHEVANNES, CORBEIL-ESSONNES, CORBREUSE, LE COUDRAY-MONTCEAUX,
COURANCES, COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, COURSON-MONTELOUP, DANNEMOIS, D'HUISON-
LONGUEVILLE, DOURDAN, DRAVEIL, ECHARCON, EGLY, ETAMPES, ETIOLLES, ETRECHY, LA FERTE-ALAIS,
FLEURY-MEROGIS, FONTAINE-LA-RIVIERE, FONTENAY-LES-BRIIS, FONTENAY-LE-VICOMTE, LA FORET-LE-
ROI, LA FORET-SAINTE-CROIX, FORGES-LES-BAINS, GIF-SUR-YVETTE, GIRONVILLE-SUR-ESSONNE,
GOMETZ-LA-VILLE, GOMETZ-LE-CHATEL, LES GRANGES-LE-ROI, GRIGNY, GUIBEVILLE, GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE, GUILLERVAL, IGNY, ITTEVILLE, JANVILLE-SUR-JUINE, JANVRY, LARDY, LEUDEVILLE, LEUVILLE-
SUR-ORGE, LIMOURS, LINAS, LISSES, MAISSE, MARCOUSSIS, MAROLLES-EN-BEAUCE, MAROLLES-EN-
HUREPOIX, MAUCHAMPS, MENNECY, LE MEREVILLOIS, MEROBERT, MESPUITS, MILLY-LA-FORET, MOIGNY-
SUR-ECOLE, LES MOLIERES, MONDEVILLE, MONNERVILLE, MORIGNY-CHAMPIGNY, MORSANG-SUR-
SEINE, NAINVILLE-LES-ROCHES, LA NORVILLE, NOZAY, OLLAINVILLE, ONCY-SUR-ECOLE, ORMOY,
ORMOY-LA-RIVIERE, ORSAY, ORVEAU, PECQUEUSE, LE PLESSIS-PATE, PLESSIS-SAINT-BENOIST, PRUNAY-
SUR-ESSONNE, PUISELET-LE-MARAIS, PUSSAY, RICHARVILLE, RIS-ORANGIS, ROINVILLE, ROINVILLIERS,
SACLAS, SACLAY, SAINT-AUBIN, SAINT-CHERON, SAINT-CYR-LA-RIVIERE, SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN,
SAINT-ESCOBILLE, SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, SAINT-HILAIRE, SAINT-
JEAN-DE-BEAUREGARD, SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, SAINTRY-SUR-
SEINE, SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES, SAINT-VRAIN, SAINT-YON, SAULX-LES-CHARTREUX, SERMAISE,
SOISY-SUR-ECOLE, SOUZY-LA-BRICHE, CONGERVILLE-THIONVILLE, TIGERY, TORFOU, VALPUISEAUX, LE
VAL-SAINT-GERMAIN, VAUGRIGNEUSE, VAUHALLAN, VAYRES-SUR-ESSONNE, VERT-LE-GRAND, VERT-LE-
PETIT, VIDELLES, VILLABE, VILLEBON-SUR-YVETTE, VILLECONIN, LA VILLE-DU-BOIS, VILLEJUST,
VILLENEUVE-SUR-AUVERS, VILLIERS-LE-BACLE, LES ULIS) : en battue, à l’approche ou à l’affût sur
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poste fixe surélevé pour des territoires d’une superficie minimum de 5 ha d’un seul tenant, dans
les cultures et les remises boisées contiguës. Des minimas par territoire peuvent être appliqués.
- Dans les autres communes : à l’approche ou à l’affût sur poste fixe surélevé, dans les cultures
pour des territoires d’une superficie minimum de 5 ha d’un seul tenant, sur autorisation
préalable de l’administration.
• du 15 août à l’ouverture générale : sur l’ensemble du département, en battue, à l’approche ou à
l'affût sur poste fixe surélevé pour des territoires d’une superficie minimum de 5 ha d’un seul
tenant, sans aucune formalité (comme en période générale de la chasse).
• du 1er mars au 31 mars 2027 : sur l'ensemble du département, sauf dans les zones Natura 2000,
en battue, à l'approche ou à l'affût sur poste fixe surélevé pour des territoires d'une superficie
minimum de 5 hectares d'un seul tenant.
• du 1er avril 2027 au 31 mai 2027 : la chasse du sanglier peut être pratiquée, en plaine, à l'affût ou
à l'approche pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle, uniquement pour
la protection des semis, pour des territoires d'une superficie minimum de 5 hectares d'un seul
tenant.
ARTICLE 7 - Sécurité à la chasse -
Les mesures générales ci-après complètent les mesures spécifiques prévues à l’article 4 du présent
arrêté.
Sauf pour les personnes habilitées par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ou le
réseau ferré de France (RFF) dans le cadre d’opérations liées à la sécurité, il est interdit de faire usage
d’armes à feu sur les routes et chemins publics, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises ou
enclos dépendants des chemins de fer.
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées,
de tirer dans cette direction ou au-dessus.
Il est interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports.
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil des stades, lieux de réunions publiques en
général et habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardin), ainsi que des
bâtiments et constructions dépendant des aéroports, de tirer en leur direction.
ARTICLE 8 - En forêt de Sénart, classée « forêt de protection » par décret n°95-2493 du
15 décembre 1995, l’exercice de la chasse pendant la période d’ouverture générale est limité à une
journée par semaine, le jeudi, la même pour tout le massif forestier.
ARTICLE 9 - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois sont autorisées en temps de neige :
– La chasse du gibier d’eau sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés ou sur les
fleuves, rivières et canaux où le tir n'est autorisé qu’à une distance maximale de 30 m de la nappe
d’eau,
– l'application du plan de chasse légal,
– la chasse à courre et la vénerie sous terre,
– la chasse du faisan, de la perdrix grise et de la perdrix rouge dans les établissements
professionnels de chasse à caractère commercial dûment répertoriés,
– la chasse du renard, du lapin, du sanglier, du ragondin, du rat musqué et du pigeon ramier,
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– la chasse du lapin de garenne dans les communes du département de l’Essonne incluses dans
l’agglomération centrale, telles que définies page 32 des « orientations réglementaires et carte de
destination générale des différentes parties du territoire » du schéma directeur environnemental
de la région Île-de-France (SDRIF-E) énoncé dans les visas.
En cas de gel prolongé, la chasse de certaines espèces de gibier pourra être fermée par arrêté
préfectoral.
ARTICLE 10 - Tout recours contre le présent arrêté doit être adressé au tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l’Essonne.
La juridiction peut être saisie de manière dématérialisée par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 11 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, les sous-préfets d’Étampes et de
Palaiseau, la directrice départementale des territoires de l’Essonne, les maires des communes de
l’Essonne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Essonne, le directeur
départemental de la sécurité publique, les lieutenants de louveterie, le président de la fédération
interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France et le chef du service départemental de l’office
français de la biodiversité de l’Essonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes
les communes par le soin des maires.
LA PRÉFÈTE
Signé
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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Service Environnement
Bureau Biodiversité et Territoires
DÉCISION ADMINISTRATIVE
N° VISA
Date
* numéro à indiquer sur le bilan de destruction
Demande d’autorisation de tir d'été du sanglier 2026
Je soussigné (nom, prénom) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
demeurant à (adresse complète) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
téléphone : ------------------------------------------------------
agissant en qualité de détenteur du droit de chasse sur la (les) commune(s) de ---------------------------------------------------------
N° de matricule du plan de chasse grand gibier : ------------------------------------Unité de Gestion :--------------------------------------
disposant d’un territoire d’une superficie totale de ................ha (mini 5 hectares d’un seul tenant) dont .................ha
de plaine
sollicite l’autorisation de tirer le sanglier dans les conditions ci-après (situation souhaitée à cocher)
Pour les communes "points noirs" :
du 1er juin 2026 au 14 août 2026, en battue, à
l’approche ou à l’affût sur poste fixe surélevé, dans les
cultures et les remises boisées contiguës.
Pour les autres communes :
du 1er juin 2026 au 14 août 2026 à l’approche ou à l’affût
sur poste fixe surélevé, dans les zones agricoles pour des
territoires d’une superficie minimum de 5 ha d’un seul
tenant, sur autorisation préalable de l’administration (sauf
pour les bénéficiaires d’un tir d’été chevreuil : plaine et
bois).
Conformément à l’article R 424-8 du code de l’environnement, cette autorisation vous permet de chasser
également le renard dans les mêmes conditions spécifiques.
Fait à, le
Signature
Chaque tireur délégué par le titulaire de la présente autorisation devra être porteur d’une copie de cette dernière.
La déclaration via la fiche de prélèvement journalier ou via l’espace adhérent sur le site internet de la FICIF, doit être
transmise dans les 48 h qui suivent le tir.
La présente demande d’autorisation est à adresser à :
DDT 91 – SE/BBT – cité administrative – boulevard de France Georges Pompidou TSA 71103 91010 ÉVRY-COURCOURONNES
CEDEX joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour le retour ou par mail à ddt-se-bbt@essonne.gouv.fr
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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement
Bureau Biodiversité et Territoires
Envoi obligatoire à la DDT d’un bilan sur le nombre d’animaux détruits à tir,
à l’issue de la période de destruction autorisée
Je soussigné (nom, prénom) : -----------------------
demeurant à (adresse complète) : -------------------
N° de téléphone obligatoire : -------------------
Nombre d’animaux détruits Numéro d’autorisation
(inscrit sur votre demande en haut à droite)
A , le
(signature)
BILAN A RETOURNER A L'ADRESSE SUIVANTE :
DDT SE/BBT
Boulevard de France Georges Pompidou
TSA 71103 91010 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
ou par mail : ddt-se-bbt@essonne.gouv.fr
A T T E N T I O N
L’absence de retour de bilan dans les délais, entraînera le refus d’autorisation de destruction à toute
demande sollicitée l’année suivante.
AUTORISATION DE TIR DU SANGLIER
Campagne 2026 / 2027
BILAN TIR D’ÉTÉ
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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Service Environnement
Bureau Biodiversité et Territoires
DÉCISION ADMINISTRATIVE
N° VISA
Date
* numéro à indiquer sur le bilan de destruction
Demande d'autorisation de tir du sanglier
du 1er avril au 31 mai 2027
pour la protection des semis
Je soussigné (nom, prénom), --------------------------------------------------------------------------
demeurant à (adresse complète) -------------------------------------------------------------------
N° de téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------
Adresse mél : ----------------------------------------------------------------------------------------------
agissant en qualité de :
propriétaire exploitant agricole
délégataire du droit de chasse (Nom du propriétaire ou fermier : …………………………………………………)
disposant d'un territoire d'une superficie totale de ................................ha (mini 5 hectares d'un seul tenant),
sur la (les) commune(s) de.......................................................................
Je m’engage à ce que soient respectées les conditions spécifiques mentionnées ci-dessous :
– La chasse du sanglier peut être pratiquée, en plaine, à l'affût ou à l'approche, uniquement pour la protection
des semis.
Chaque tireur délégué par le titulaire de la présente autorisation devra être porteur d’une copie de cette
dernière.
La déclaration via la fiche de prélèvement journalier ou via l’espace adhérent sur le site internet de la FICIF,
doit être transmise dans les 48 h qui suivent le tir.
Référence à consulter : Arrêté préfectoral n°2026-DDT-SE-202 du 18 mai 2026
À l’issue de la période de destruction, un bilan du nombre d’animaux détruits devra obligatoirement être renvoyé à la
DDT (même s’il est nul) sous peine de non attribution d’autorisation l’année suivante.
A ,
(signature)
À transmettre accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour, à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires, Service environnement / BBT
Boulevard de France-Georges Pompidou – TSA 71103 – 91010 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
ou par courriel : ddt-se-bbt@essonne.gouv.fr
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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement
Bureau Biodiversité et Territoires
Envoi obligatoire à la DDT d’un bilan à l’issue de la période autorisée
Je soussigné (nom, prénom) : -----------------------
demeurant à (adresse complète) : -------------------
N° de téléphone obligatoire : -------------------
Espèce Nombre d’animaux Numéro d’autorisation(s) inscrit(s)
sur votre (vos) demande(s) *
(en haut à droite)
SANGLIER
* Indication indispensable merci de la préciser
A , le
(signature)
BILAN A RETOURNER A L'ADRESSE SUIVANTE :
DDT SE/BBT
Boulevard de France Georges Pompidou
TSA 71103 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
A T T E N T I O N L’absence de retour de bilan dans les délais, entraînera le refus d’autorisation à toute
demande sollicitée l’année suivante.
AUTORISATION DE TIR DU SANGLIER
Campagne 2026 / 2027
BILAN PROTECTION DES SEMIS
du 1er avril au 31 mai 2027
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2026-05-18-00004
AP203 du 18 mai 2026 sanglier signé
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Arrêté préfectoral n°2026 -DDT-SE-203 du 18 mai 2026
approuvant le plan de gestion cynégétique pour le sanglier
pour la campagne 2026 – 2027
dans le département de l’Essonne
La Préfète de l'Essonne
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code de l’environnement, livre IV, titre II et notamment les articles L.120-1 et L.123-19-1 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2011-611 du 31 mai 2011 relatif aux dates spécifiques de chasse au sanglier en battue ;
VU le décret n°2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France
métropolitaine ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de préfète
de l’Essonne ;
VU l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, modifié ;
VU l’arrêté préfectoral 2025-DDT-SE-11 du 14 janvier 2025 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique de l’Essonne 2024-2030 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2026-DDT-SE-202 du 18 mai 2026 portant ouverture et clôture de la chasse
pour la campagne 2026-2027 dans le département de l’Essonne ;
VU la circulaire du 31 juillet 2009 relative au plan national de maîtrise du sanglier ;
VU la demande de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France ;
VU l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 10 avril 2026 ;
VU les remarques émises lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 14 avril au 4 mai
2026 inclus ;
CONSIDÉRANT la nécessité de mobiliser et d’organiser les chasseurs, les agriculteurs, les gestionnaires
de territoires et les forestiers dans la prévention des dégâts et des risques de collisions ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de sensibiliser les responsables de territoires à la nécessité de contrôler
l'évolution des populations de sangliers ;
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Direction départementale des territoires
Service environnement
Bureau biodiversité et territoires
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CONSIDÉRANT la nécessité d’encourager comme mode de prévention des dégâts, les prélèvements de
sangliers à partir du 1er juin ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
A R R Ê T E
ARTICLE 1er – Le présent plan de gestion répond aux objectifs de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à
la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier. Ce plan de gestion s’applique à tous les
territoires de chasse, groupement et associations du département de l’Essonne.
ARTICLE 2 – Modalité de chasse -
Nul ne peut pratiquer ou faire pratiquer la chasse au sanglier sur son territoire s’il ne s’est acquitté de
ses contributions statutaires obligatoires (adhésion territoriale, dispositifs de marquage, participation à
l’hectare) approuvées lors de l’assemblée générale de la fédération interdépartementale des chasseurs
d’Île-de-France (FICIF).
En tir d’été, il est recommandé de prélever prioritairement des jeunes.
En outre, pour les unités de gestion déficitaires, une participation à l’hectare boisé sera appelée.
ARTICLE 3 – Sécurité et comportement -
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2026-DDT-SE-202 portant ouverture et clôture de
la chasse pour la campagne 2026-2027 dans le département de l'Essonne doivent être respectées.
ARTICLE 4 – Dispositif de marquage -
Préalablement à tout déplacement, transport, vente ou achat, tout adhérent de la FICIF doit avoir
procédé au marquage de chaque sanglier mort et dont les rayures ne sont plus visibles. Ce dispositif de
marquage doit être, avant sa pose sur l’animal, daté du jour et mois de sa capture. Il est fixé sur une
patte arrière de l’animal entre l’os et le tendon et y demeure jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement
dépecé.
ARTICLE 5 – Pour tout sanglier blessé, recherché et retrouvé par un conducteur de chien de sang agréé,
le dispositif de marquage sera échangé gratuitement après accord de la FICIF sur présentation du bon
signé par le conducteur.
ARTICLE 6 – Tout sanglier prélevé devra faire l’objet d’une déclaration à la FICIF dans les 48 heures
suivant sa capture grâce à la fiche de prélèvement journalier ou via l’espace adhérent sur le site
internet de la FICIF.
ARTICLE 7 – Gestion des repeuplements -
Tout lâcher de sanglier est interdit en tous lieux et en tous temps dans le département, sauf dans les
cas de dérogation prévus par l’article L.424-11 du code de l’environnement.
ARTICLE 8 – Objectifs de prélèvement -
Compte-tenu des dégâts importants aux activités agricoles, des perturbations de l'ordre public et des
risques liés à la sécurité publique, des objectifs de prélèvement minimum sont définis annuellement en
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage par unité de gestion.
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Les objectifs de prélèvements hors parc pour la saison cynégétique 2026-2027 sont annexés au présent
arrêté. Ils sont fixés en fonction des surfaces de dégâts, des prélèvements de la saison précédente et du
contexte de l’unité de gestion.
La FICIF incite les responsables des unités de gestion au respect des objectifs en termes de quotas.
En fonction du bilan de mi-saison (décembre) réalisé après récolte des principales cultures d’hiver et de
printemps, portant sur les dégâts constatés et le nombre de sangliers tués, les quotas de prélèvements
pourront être ajustés.
ARTICLE 9 – Tout recours contre le présent arrêté doit être adressé au tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l’Essonne.
La juridiction peut être saisie de manière dématérialisée par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, les sous-préfets d’Étampes et de
Palaiseau, la directrice départementale des territoires de l’Essonne, les maires du département, le
colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Essonne, le directeur départemental de la
sécurité publique, les lieutenants de louveterie, le président de la fédération interdépartementale des
chasseurs d’Île-de-France, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de
l’Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes par le soin des
maires.
LA PRÉFÈTE
Signé
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PLAN DE GESTION SANGLIER – OBJECTIFS DE PRÉLÈVEMENTS
Annexe à l’arrêté n°2026–DDT–SE–203 du 18 mai 2026
approuvant le plan de gestion cynégétique pour le sanglier
pour la campagne 2026 – 2027 dans le département de l’Essonne
N° de l'UG Unité de Gestion Objectifs
2026-2027
13 SACLAY 40
15 TIGERY 496
16 OLLAINVILLE 481
18 SAINT-VRAIN 589
19 DOURDAN 600
20 BOUVILLE 493
28 MEREVILLE 110
29 MILLY-LA-FORÊT 825
31 LA CELLE LES BORDES 188
35 NOTRE DAME 11
TOTAL 3833
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2026-05-18-00005
AP204 du 18 mai 2026 faisan commun signé
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Arrêté préfectoral n°2026–DDT–SE–204 du 18 mai 2026
approuvant le plan de gestion cynégétique pour le faisan commun
pour la campagne 2026 – 2027
dans le département de l’Essonne
La Préfète de l'Essonne
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code de l’environnement, livre IV, titre II et notamment les articles L.120-1 et L.123-19-1 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de préfète
de l’Essonne ;
VU l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, modifié ;
VU la création du Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) de la Chalouette en date du
18 février 2016 ;
VU la création du Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) de l’Ardenay en date du 7 juillet 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral 2025-DDT-SE-11 du 14 janvier 2025 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique de l’Essonne 2024-2030 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2026–DDT–SE–202 du 18 mai 2026 portant ouverture générale et clôture de la
chasse pour la campagne 2026-2027 dans le département de l’Essonne ;
VU la demande de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France ;
VU l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 10 avril 2026 ;
VU les remarques émises lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 14 avril au 4 mai 2026
inclus ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de sensibiliser les responsables de territoires à la nécessité de favoriser
les populations de faisan commun ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de limiter le prélèvement de faisan commun afin de préserver une
population naturelle ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir des zones de gestion de cette espèce homogène ;
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Direction départementale des territoires
Service environnement
Bureau biodiversité et territoires
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Un plan de gestion cynégétique du faisan commun est instauré dans l’Essonne pour la
saison 2026-2027 selon les modalités suivantes :
Secteur 1 (cf.cartographie annexée) : sur le territoire des huit communes suivantes : BOUVILLE, BOIS
HERPIN, LA FORÊT-SAINTE- CROIX, ORVEAU, PUISELET-LE-MARAIS, VALPUISEAUX, VAYRES-
SUR-ESSONNE et MAROLLES-EN-BEAUCE. La chasse de la poule faisane commune est interdite. Cette
interdiction ne s’applique pas à la chasse des faisans obscurs et vénérés.
Secteur 2 (cf.cartographie annexée) : sur les territoires des communes du Groupement d’Intérêt
Cynégétique (GIC) de l’Ardenay : BOISSY-LE-CUTTÉ, CERNY, ITTEVILLE, JANVILLE-SUR-JUINE, BOURAY-
SUR-JUINE, VILLENEUVE-SUR-AUVERS et AUVERS-SAINT-GEORGES. La chasse de la poule faisane
commune est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas à la chasse des faisans obscurs et vénérés.
Tout coq commun (phasianus colchicus) prélevé devra être muni d’un dispositif de marquage sous peine
d’une sanction de quatrième classe pour le contrevenant.
Secteur 3 (cf. cartographie annexée) : sur les territoires du Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) de
la Chalouette : à l’Ouest de la RN20 sur les communes d’ÉTAMPES et GUILLERVAL, au Nord de la D116
sur les communes de CHALOU-MOULINEUX, CONGERVILLE-THIONVILLE, à l’Est de la D113 sur la
commune de MÉROBERT à l’Est de la D21 sur les communes de MÉROBERT et CHALO-SAINT-MARS, à
l’Est de la D82 sur la commune de CHALO-SAINT-MARS, à l’Est de la D821 sur la commune de SAINT-
HILAIRE et au Sud de la D191 sur la commune d’ÉTAMPES.
Tout faisan commun (phasianus colchicus) prélevé devra être muni d’un dispositif de marquage sous
peine d’une sanction de quatrième classe pour le contrevenant.
Secteur 4 (cf. cartographie annexée) : sur l'unité de gestion de Dourdan, commune de CORBREUSE.
Le tir du faisan commun est interdit sur cette commune.
ARTICLE 2 : Mesures de gestion
Les attributions se feront en fonction des opérations de recensements.
Mise en place d’un système de marquage FA91 : faisan commun. Conformément aux dispositions de
l’article 8 de l’arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif au marquage du gibier, le dispositif est fixé
autour de l’une des pattes de l’animal lorsqu’il s’agit d’une languette en adhésif. Pour le petit gibier,
lorsqu’il est prélevé en battue, le marquage avec le dispositif daté du jour de la capture doit être
effectué dès la fin de la traque et obligatoirement, avant tout déplacement en véhicule ou avant tout
transport en dehors de la zone qui vient d’être traquée.
Pour le secteur 1 : Ouverture de la chasse du coq faisan commun à partir du 1er novembre 2026 jusqu’à
la clôture de la chasse de l’espèce.
Pour le secteur 2 : Groupement d’Intérêt Cynégétique de l’Ardenay. Seuls les territoires adhérents au
GIC pourront prétendre à l’obtention du dispositif de marquage. La FICIF les attribuera uniquement au
GIC après demande écrite au président de la FICIF. Le GIC se réserve la politique de redistribution des
bracelets à ses territoires adhérents.
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Ouverture de la chasse du coq commun à partir du 1er novembre 2026 jusqu’à la clôture générale de
l’espèce.
Pour le secteur 3 : Groupement d’Intérêt Cynégétique de la Chalouette. Seuls les territoires adhérents
au GIC pourront prétendre à l’obtention du dispositif de marquage. La FICIF les attribuera uniquement
au GIC après demande écrite au Président de la FICIF. Le GIC se réserve la politique de redistribution
des bracelets à ses territoires adhérents.
Les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour l’espèce sont fixées pour le secteur 3 par l’arrêté
préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse.
ARTICLE 3 : Le plan de gestion concerne le faisan commun (phasianus colchicus), les mesures ne
s’appliquent pas aux autres espèces de faisans chassables et leurs hybrides (faisan obscur et autres
espèces).
ARTICLE 4 : Tout recours contre le présent arrêté doit être adressé au tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l’Essonne.
La juridiction peut être saisie de manière dématérialisée par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, les sous-préfets d’Étampes et de
Palaiseau, la directrice départementale des territoires de l’Essonne, les maires du département, le
colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Essonne, le directeur départemental de la
sécurité publique, les lieutenants de louveterie, le président de la fédération interdépartementale des
chasseurs d’Île-de-France, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de
l’Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes par le soin des
maires.
LA PRÉFÈTE
Signé
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2026-05-18-00006
AP205 du 18 mai 2026 quotas signé
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Arrêté préfectoral n°2026–DDT–SE–205 du 18 mai 2026
fixant le plan de chasse grand gibier
dans le département de l’Essonne
La Préfète de l'Essonne
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU les articles L 425-6 à L 425-13 et R 425-1-1 à R 425-13 du code de l’environnement ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de préfète
de l’Essonne,
VU l’arrêté préfectoral n°2025–PREF–DCPPAT–BCA–362 du 15 octobre 2025 portant délégation de
signature à Mme Simone SAILLANT, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directrice départementale des territoires de l’Essonne,
VU l’arrêté préfectoral n°388–2025 DDT–SCVDS–BAJ du 15 octobre 2025 portant subdélégation de
signature de Mme Simone SAILLANT, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directrice départementale des territoires de l’Essonne,
VU l’arrêté préfectoral n°2026-DDT-SE-202 du 18 mai 2026 portant ouverture et clôture de la chasse
pour la campagne 2026-2027 dans le département de l’Essonne ;
VU l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa
séance du 10 avril 2026 ;
VU les remarques émises lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 14 avril au 4 mai 2026
inclus ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1er – À compter de la campagne cynégétique 2026-2027, le plan de chasse grand gibier est fixé
comme suit dans le département de l’Essonne :
Direction départementale des territoires
Service environnement
Bureau biodiversité et territoires
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Plan de chasse grand gibier - hors parc de chasse
Plan de chasse grand gibier - parc de chasse
Unités de
gestion (hors
parc de chasse)
Cerfs
C1/C2/CR et
Daguets
Biche JCB CHEVREUIL DAIM
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
Saclay 15 45
Ollainville 205 365
Tigery 100 300
Saint-Vrain 255 475 5 40
Dourdan 5 30 5 30 5 30 400 950
Bouville 15 40 20 50 20 50 100 300 10 50
Méréville 0 10 0 10 0 10 200 350 0 10
Milly 14 50 22 50 22 50 300 550 10
La Celle les
Bordes
10 40 10 40 10 40 50 150
TOTAL 44 170 57 180 57 180 1625 3485 15 110
Unités de gestion
(parc de chasse)
Cerfs C1/C2/CR
et Daguets Biche JCB CHEVREUIL DAIM
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
Ollainville 100 50 50 0 35 130
TOTAL 100 50 50 0 35 130
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ARTICLE 2 – Le présent plan de chasse est valable trois ans, révisable annuellement.
ARTICLE 3 – Tout recours contre le présent arrêté doit être adressé au tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. La juridiction
peut être saisie de manière dématérialisée par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du
site www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la Préfecture de l’Essonne, les sous-préfets d’Etampes et de
Palaiseau, la directrice départementale des territoires, le président de la fédération
interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
LA PRÉFÈTE
Signé
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DIRECTION REGIONALE ET
INTERDEPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS
91-2026-05-21-00002
Arrêté préfectoral n° DRIEAT-2026-0154
portant dérogation à l'interdiction d'atteinte aux
espèces protégées
dans le cadre du projet de restauration de la
zone humide du Cirque naturel de l'Essonne
sur la commune de Corbeil-Essonnes
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Arrêté préfectoral n° DRIEAT-2026-0154
portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées
dans le cadre du projet de restauration de la zone humide du Cirque naturel de l’Essonne
sur la commune de Corbeil-Essonnes (91)
La Préfète de l’Essonne
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU en qualité de Préfète
de l’Essonne ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993 modifié relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-
France complétant la liste nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection ;
VU l’arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA du 22 septembre 2025 donnant délégation de signature à
Madame Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l'aménagement et des transports d’Île-de-France ;
VU la décision du 16 février 2026 portant subdélégation de signature de la préfète de l’Essonne ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces datée du 11 décembre 2024,
complétée le 23 juin 2025, établie par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du
Cycle de l’Eau (SIARCE), Direction des Cours d’eau et des Milieux Aquatiques, représenté par Monsieur
Xavier DUGOIN, Président ;
VU la demande d’autorisation de travaux anticipés déposée par courrier du 30 septembre 2025 et la
réponse de la DRIEAT par courriel du même jour ;
VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 29 octobre 2025 ;
VU les remarques du public lors de la consultation menée du 26 février 2026 au 12 mars 2026 (15 jours)
via le site Internet de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;
VU le certificat de dépôt DEPOBIO ;
CONSIDÉRANT que pour la faune protégée, la demande de dérogation porte sur la dégradation en
phase chantier d’habitats de reproduction, repos ou alimentation favorables aux odonates et
amphibiens, et sur la capture et le relâcher de spécimens et sur leur potentielle destruction ;
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CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et
de la conservation des habitats naturels ;
CONSIDÉRANT que le SIARCE a étudié plusieurs solutions alternatives, et qu’aucune de ces solutions
ne peut être considérée comme satisfaisante au sens de l’article L.411-2 du Code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les mesures proposées dans le dossier joint à la demande de dérogation, en particulier
l’évitement des zones à enjeux forts, la restauration et la création de milieux humides et la préservation
d’une zone de quiétude ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir que le projet ne nuit pas
au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées concernées
par la demande dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que le CSRPN a rendu un avis favorable à l’unanimité ;
Sur proposition de la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des Transports d’Île-de-France ;
ARRÊTE
Article 1 : Bénéficiaire de la dérogation
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE), sis au 58-60 rue
Fernand Laguide, 91100 Corbeil-Essonnes et représenté par Monsieur Xavier DUGOIN, Président,
Direction des Cours d’eau et des Milieux Aquatiques, est bénéficiaire de la dérogation définie à l’article
2 ci-dessous et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées dans le cadre du
projet de restauration des zones humides du Cirque naturel de l’Essonne sur la commune de Corbeil-
Essonnes (91). La dérogation porte sur les activités et espèces protégées suivantes :
Espèces Destruction de
spécimens
Capture ou
enlèvement
Perturbation
intentionnelle
Destruction de
sites de
reproduction ou
d’aires de repos
Flambé Iphiclides
podalirius X - X -
Triton crêté Triturus
cristatus X X X -
Triton ponctué
Lissotriton vulgaris X X X -
Grenouille verte
Pelophylax kl.
esculentus
X X X -
Grenouille agile Rana
dalmatina X X X -
La dérogation est valable jusqu’au 31 octobre 2027 et uniquement sous réserve de la mise en œuvre par
le bénéficiaire des prescriptions définies par le présent arrêté.
Les obligations de mise en œuvre des mesures et de suivis écologiques du présent arrêté ont cours
jusqu’en 2036.
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Les pages auxquelles il est fait référence dans les mesures prescrites ci-dessous sont celles du dossier
complémentaire déposé le 23 juin 2025 (176 pages).
Article 3 : Caractéristiques et localisation
Le projet de restauration de la zone humide du Cirque naturel de l’Essonne, Espace Naturel Sensible
(ENS) sur la commune de Corbeil-Essonnes (91) consiste à restaurer des milieux humides et créer de
nouvelles zones humides (64 560 m²) pour un total de 208 756 m² après travaux.
Le projet favorise l’amélioration des corridors écologiques humides, la conservation d’une mosaïque de
milieux ouverts et fermés avec des gradients d’humidité variés et l’atténuation des inondations par
ruissellement.
Le programme de travaux est le suivant :
-création de noues sur 404 ml ;
-éradication d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) avec reconstitution du sol
après décapage sur 1 450 m² ;
-création d’une zone hydromorphe ouverte sur 12 500 m² avec une profondeur de 1,2 m ;
-création d’un réseau de 4 mares sur 390 m², avec une profondeur variable d’environ 1 m ;
-comblement de puits et conversion de puits en dépressions humides à pentes douces ;
-création d’un itinéraire de découverte avec accès PMR au sein de l’ENS avec un cheminement
terre-pierre, un platelage bois et un observatoire sur pilotis (belvédère).
A l’achèvement des travaux, les zones de refuge pour la faune représentent 47 ha.
Article 4 : Capture et déplacement d’espèces protégées d’amphibiens
Pour la capture des anoures et urodèles, une épuisette ou un filet troubleau sont utilisés. Pour les
urodèles, une nasse flottante avec attraction lumineuse (basse luminosité) peut être utilisée.
Les spécimens capturés sont relâchés dans les zones de refuges.
Application du Protocole d’hygiène référencé par C. Miaud (2014) pour le contrôle des maladies chez
les amphibiens incluant des mesures de prévention contre la chytridiose, en particulier : désinfection
systématique du matériel (bottes, filets, seaux) utilisé sur le terrrain, avec des produits adaptés (par ex.
solution à base d’alcool d’hypochlorite de sodium ou d’alcool à 70°), nettoyage et séchage du matériel
entre deux sites (le champignon Batrachochytrium dendrobatidis étant sensible à la dessication).
Toute opération de capture et déplacement fait l’objet d’un compte-rendu avec les dates de capture,
le nombre de spécimens capturés, des photographies et cartes de localisation.
Article 5 : Autres réglementations
La présente dérogation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par les réglementations autres que celle relative aux espèces protégées.
Article 6 : Durée des travaux
Les travaux préparatoires au chantier ont lieu en octobre 2025. Le démarrage des travaux a lieu en
novembre 2025. Les terrassements des marais, mares et noues, le cheminement en mélange terre-pierre
et l’aménagement des puits sont achevés avant mars 2026.
La mise en place du platelage bois est reportée en septembre 2026 lorsque les conditions pour la faune
seront réunies. Les zones de travaux sont mises en défens par des barrières opaques équipées de
panneaux de signalisation pour en interdire l’accès dans l’attente de la reprise du chantier.
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Article 7 : Mesures d’évitement et de réduction
Les zones d’évitement et de réduction sont localisées en annexe 1.
7.1 – Mesures d’évitement
Les zones évitées représentent 131 000 m².
ME1.1.a – Évitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs
habitats (p136)
Les zones à enjeux forts sont évitées en phase travaux. Cibles : avifaune, entomofaune, chiroptères,
amphibiens. Carte de localisation en annexe 2.
ME1.1.c – Réajustement des caractéristiques du projet entre les phases Esquisse/Avant-projet et Projet
en fonction des résultats du diagnostic écologique (p138)
Les arbres à gîtes chiroptères (marais 02 décalé), les habitats de reproduction des amphibiens, les
boisements humides et les prairies humides sont évités.
Carte de délimitation du projet réajusté et du projet initial en annexe 3.
ME2.1.a – Évitement géographique en phase travaux (p139)
En phase chantier, les zones à enjeux forts et zones refuge sont délimitées de manière perméable pour
permettre à la faune d’y circuler. Les arbres remarquables préalablement identifiés sont protégés de
manière efficace. La zone à forte concentration de Plantain d’eau à feuilles lancéolées est délimitée par
piquetage.
L’accès à ces zones est interdit à toute personne pendant toute la durée du chantier.
Cibles : flore, faune. Carte de localisation en annexe 4.
ME2.1.b – Limitation / positionnement adapté des emprises travaux (p140)
Les zones de cantonnement et de stockage situés le long du chemin des Roches Saint-Jean, en dehors
de la zone humide du Cirque de l’Essonne, sont signalées et balisées ainsi que la piste d’accès au
chantier.
L’accès du chantier est interdit au public pendant toute sa durée. Carte de localisation en annexe 5.
ME3.1.a – Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) (p141)
En phase travaux, les rejets directs dans le milieu naturel sont interdits. Les cuves de stockage étanches
et citernes à doubles parois étanches avec bac de rétention sont installées sur une plateforme de
stockage étanche.
Les déblais ou matériaux terreux provenant de zones extérieures au chantier sont exempts de
semences de culture et d’espèces exotiques envahissantes.
ME4.1.a et E4.1.b Adaptation de la période des travaux sur l’année et adaptation des horaires de travail
sur la journée (p146)
Les abattages sont réalisés hors période de reproduction. Ils sont limités aux zones de terrassement
pour la création de nouveaux milieux aquatiques et humides et des accès.
Les travaux sont réalisés en journée de septembre à février. En période hivernale, les préconisations de
l’écologue sont respectées pour l’hivernage des chiroptères (boisement, arbres à cavités) et reptiles
(fourrés, boisement).
Cibles : avifaune, amphibiens odonates, chiroptères.
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7.2 – Mesures de réduction
La superficie totale où des mesures de réduction sont nécessaires est de 82 300 m².
7.2.1 – Mesures de réduction en phase travaux
MR1.1.a – Limitation / adaptation des emprises travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de
circulation des engins de chantier (p147)
Balisage des accès au chantier et zones de stockage. Mise en défens des zones de refuges.
MR1.1.c – Balisage préventif ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection d’une station
d’une espèce patrimoniale, d’un habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats d’espèces ou d’arbres
remarquables (p148)
Des zones de refuge, d’abris et d’hivernage sont favorisées : protection des plus gros arbres, maintien
des arbres à cavités, stockage de bois in situ et de pierres à proximité des points d’eau, boisements et
lisières, création éventuelle d’hibernacula, maintien des haies et des fourrés le long des sentiers et talus,
maintien de la végétation.
Cibles : avifaune, reptiles, amphibiens, insectes et mammifères.
MR2.1.c – Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) (p148)
Volume de déblais à évacuer : 11 000 m³. Réutilisation de 200 m³ de matériaux sains pour combler les
puits et de 800 m³ pour reconstituer le chemin en mélange terre – pierre.
Gestion in situ des produits de coupe.
MR2.1.f – Dispositif de lutte contre les EVEE - actions préventives et curatives (p149)
Mise en place d’un protocole de surveillance et de traitement en phase chantier. Carte de localisation
des stations identifiés en annexe 6.
MR2.1.g – Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier (p150)
Les engins de petite taille et de faible poids sont privilégiés. Mise en place d’un plan de cheminement.
Circulation des engins à vitesse modérée.
MR2.1.r – Dispositif de repli du chantier (p150)
Évacuation des matériaux excédentaires en filière selon la réglementation en vigueur. A la fin des
travaux, l’ensemble des installations et matériaux liés au chantier sont évacués dans les règles de l’art et
les sols reconstitués.
7.2.2 – Mesures de réduction en phase exploitation
MR2.2.o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (p151)
Un plan de gestion différenciée est mis en place selon les types d’habitats avec un suivi de la
végétation et de l’envasement des mares, une alternance annuelle fauche avec export / pâturage des
prairies mésophiles et méso-hygrophiles, et une fauche bisannuelle avec export des mégaphorbiaies et
des espèces nitrophiles. Utilisation de substances phytosanitaires et phytopharmaceutiques interdite.
Carte de localisation en annexe 7.
La communauté d’agglomération Grand Paris Sud est chargée de la gestion conservatoire du site et de
la zone humide (140 ha).
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Article 8 : Mesures d’accompagnement
MA6.2d – Dispositif de canalisation du public ou de limitation des accès (p164)
La majorité de la partie Sud de la zone humide du Cirque de l’Essonne constitue des zones de quiétude
pour la faune et la flore (accès interdit au public). Le chemin d’accès pour le public est localisé en
annexe 8.
MA3.b – Aide à la recolonisation végétale (p165)
Les zones de traitement de la Renouée du Japon sont végétalisées par des espèces adaptées pour
éviter d’éventuelles repousses. Des plantations ou transplantations adaptées peuvent être réalisées
dans l’année suivant les travaux de terrassement pour favoriser le réamorçage de la dynamique de
végétalisation naturelle des parties remaniées.
MA3.c – Mise en sécurité d’espaces dangereux et transformation en biotope favorables aux espèces
inféodés aux milieux humides et aquatiques (p165)
Des puits sont utilisés pour créer des dépressions humides par comblement partiel de la fosse et
modelage des berges en pente douce. Les autres puits sont comblés par sécurité.
Article 9 : Mesures de suivi
– Information du démarrage des travaux
Au plus tard le jour du démarrage des travaux, le bénéficiaire adresse un mail d’information avec le
planning des travaux à especes-protegees-idf@developpement-durable.gouv.fr.
– Suivi des mesures et de leur efficacité
Les prescriptions du présent arrêté font l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre et de leur efficacité.
En phase travaux :
• suivi des amphibiens avant et pendant les travaux : 1 x semaine en phase de préparation du chantier,
2 x mois pendant les travaux ;
• suivi spécifique lors du débroussaillage et de l’abattage des arbres ;
• visite hebdomadaire de l’écologue.
En phase exploitation :
• suivi de la reprise de la végétation en années N+1 et N+2 après les travaux dans le cadre de la
garantie de reprise ;
• suivi écologique (inventaire faune, flore et habitats) en années N+3, N+5, N+7 et N+10 en vue de la
justification ou non d’engager des mesures de restauration complémentaires :
– suivi des milieux humides, reconduction du protocole MhéO « Milieux humides, évaluation,
observation », piézométrie et pédologie à réaliser en année N+10 ;
– suivi des odonates, reconduction du protocole STELI « Suivi temporel des libellules » ;
– suivi des amphibiens, reconduction du programme de surveillance PopAmphibiens.
En cas de non-atteinte des résultats recherchés par la mise en œuvre des mesures de réduction et
d’accompagnement, celles-ci sont adaptées par le bénéficiaire qui en informe l’autorité administrative.
Si nécessaire, ces modifications font l’objet d’un arrêté de prescriptions complémentaires.
Bilan annuel : avant le 31 mars de l’année suivante, un rapport annuel faisant part du bilan des mesures
mises en œuvre et des résultats des suivis écologiques est déposé sur la plateforme « démarches
simplifiées » via ce lien : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/deposer-un-rapport-de-
suivis-ecologiques.
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– Transmission des données brutes de biodiversité
Conformément à l’article L.411-1A du Code de l’Environnement, le bénéficiaire transmet les données
naturalistes des suivis écologiques au téléservice de dépôt légal de données brutes de biodiversité.
Cette transmission a lieu avant le 31 mars de l’année suivant celle de l’acquisition des données.
Le bénéficiaire dépose également ses données faune et flore sous https://geonature.arb-idf.fr/.
Article 10 : Mesures de contrôle et sanctions
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents
chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.
Elle peut faire également l’objet de contrôles administratifs conformément aux articles L.170-1 et
suivants du code de l’environnement. Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté peut
conduire à la suspension ou la révocation de celui-ci, dans les conditions de l'article R.411-12 du code de
l'environnement.
Article 11 : Formalités de publicité
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, et publié au registre des actes administratifs de la
Préfecture de l’Essonne.
Article 12 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux aux fins d'annulation devant le tribunal
administratif de Versailles dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités
de publicité, dans les conditions de l'article R.421-1 du Code de justice administrative. Elle peut
également faire l'objet d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique dans le même délai de deux
mois. L'absence de réponse au recours administratif, au terme du délai de deux mois, vaut rejet
implicite de celui-ci.
Article 13 : Exécution
La préfète de l’Essonne et la Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A Paris, le 21 mai 2026
Pour la préfète de l’Essonne, et par délégation,
la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des transports, et par subdélégation
L’adjoint à la cheffe du service nature et paysage
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Annexe 1 : Localisation des zones d’évitement et de réduction
Localisation des zones de refuge (en hachuré) et emprises travaux.
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Annexe 2 - Évitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs
habitats en phase travaux (ME1.1.a)
Localisation des habitats à enjeux et emprises travaux.
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Annexe 3 – Réajustement des caractéristiques du projet entre les phases Esquisse/Avant-projet et Projet
en fonction des résultats du diagnostic écologique ( ME1.1.c)
Délimitation du projet réajusté et du projet initial.
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Annexe 4 - Évitement géographique en phase travaux (ME2.1.a)
Localisation des zones à enjeux, des zones de refuge et emprises travaux.
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Annexe 5 : Limitation / positionnement adapté des emprises travaux (ME2.1.b)
Localisation des zones de stockage, de cantonnement et pistes de chantier.
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Annexe 6 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes - actions préventives et
curatives en phase travaux (MR2.1.f)
Stations EVEE signalées par polygones.
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Annexe 7 - Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet en phase exploitation
(MR2.1.o)
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Annexe 8 - Dispositif de canalisation du public ou de limitation des accès (MA6.2d)
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PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2026-05-22-00004
Arrêté n° 2026- PREF/DCPPAT/BUPPE/169 du 22
mai 2026 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société O'LOGISTIQUE
pour l'exploitation d'un entrepôt logistique situé
191 rue Adrienne Bolland - ZI des Ciroliers sur le
territoire de la commune de FLEURY-MÉROGIS
(91700)
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial
Arrêté n° 2026- PREF/DCPPAT/BUPPE/169 du 22 mai 2026
portant imposition de prescriptions complémentaires à la société O’LOGISTIQUE pour
l’exploitation d’un entrepôt logistique situé 191 rue Adrienne Bolland - ZI des Ciroliers
sur le territoire de la commune de FLEURY-MÉROGIS (91700)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles R. 181-45 et R. 181-46 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de Préfète de
l'Essonne ;
VU le décret du 21 octobre 2025 portant nomination de M. Johann MOUGENOT, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, sous-préfet d’Évry,
VU l'arrêté préfectoral n° 2026-PREF-DCPPAT-BCA-157 du 19 mai 2026 portant délégation de signature à
M. Johann MOUGENOT, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement
chef-lieu,
VU l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925
« accumulateurs (ateliers de charge d') » ,
VU l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de la
nomenclature des installations classées,
VU l’arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735
VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510
VU l’arrêté préfectoral n° 2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/021 du 27 février 2018 autorisant la société ARGAN à
exploiter un complexe logistique situé sur le territoire de la commune de FLEURY-MÉROGIS (91700)
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/023 du 6 février 2020 portant imposition
de prescriptions complémentaires à la société ARGAN située sur le territoire de la
commune de FLEURY- MÉROGIS
Préfecture de l’Essonne
1
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VU le récépissé de déclaration de changement d’exploitant n° PREF.DRIEE.2020-0008 délivré
le 17 avril 2020 à la société O’LOGISTIQUE pour la reprise de l’exploitation des installations précédemment
exploitées par la société ARGAN
VU le courrier du 22 décembre 2021 de la société O’LOGISTIQUE demandant le bénéfice des droits acquis
suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement et notamment les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et
2663
VU la preuve de dépôt n° A-5-N7EX0J8E7G de déclaration initiale délivrée le 13 août 2025 à la société
O’LOGISTIQUE, pour l’exploitation d’un entrepôt situé 191 rue Adrienne Bolland 91700 FLEURY-MÉROGIS,
relevant des activités suivantes :
• 2925-2 - Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) : 2. Lorsque la charge ne produit pas
d’hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération étant supérieure à
600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public
définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour
carburants alternatifs, régime de la déclaration ;
• 4735-1b - Ammoniac. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Pour
les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure
à 1,5 t, régime de la déclaration contrôlée
VU le porter-à-connaissance du 21 avril 2021 et complété les 24 janvier 2023, 14 novembre 2023,
2 octobre 2024, 21 août 2025 et 30 janvier 2026 , portant sur la modification des conditions d’exploitation ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 31 mars 2026.
VU le projet d’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires notifié le 16 avril 2026 à la société
O’LOGISTIQUE, dans le cadre de la procédure contradictoire ;
VU les observations de l’exploitant formulées par courriel en date du 12 mai 2026,
CONSIDÉRANT que la société O’LOGISTIQUE a demandé la modification de son arrêté préfectoral
par porter-à-connaissance du 21 avril 2021 et modifié par les compléments en date du 24 janvier 2023,
14 novembre 2023, 21 août 2025, 2 octobre 2024 et 30 janvier 2026 ;
CONSIDÉRANT le courrier du 27 avril 2020 de la société ARGAN précisant les mesures supplémentaires
et les recommandations techniques issues du retour d’expérience de l’incendie de l’entrepôt
d’Ocada à Andover du 2 février 2019 ;
CONSIDÉRANT le courrier du 15 juillet 2020 des services d’inspection précisant les corrections à apporter à
l’arrêté préfectoral n° 2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/021 du 27 février 2018 à l’occasion d’un prochain arrêté
préfectoral de prescriptions complémentaires ;
CONSIDÉRANT que le projet d’aménagement et de modification de l’installation n’est pas concerné par
une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, car il ne représente pas une nouvelle
activité ICPE, il n’implique pas une extension dépassant le seuil d’autorisation ou d’enregistrement vis-à-vis
des nomenclatures ICPE et IOTA, et il n’entraîne pas le dépassement d’un autre critère des colonnes du
tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que ses modifications sont suffisamment détaillées, acceptables et qu’elles sont notables
sans être toutefois substantielles ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement, d'imposer à la société O’LOGISTIQUE des prescriptions complémentaires pour son
exploitation ;
SUR proposition du Secrétaire Général,
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ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l’autorisation
La société O’LOGISTIQUE, dont le siège social est situé 14-16 rue Marc Bloch CLICHY (92110), exploitant
une installation située Zi des Ciroliers 191 rue Adrienne Bolland à FLEURY-MEROGIS (91700) est
autorisée à poursuivre ses activités sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation n°2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/021 du 27 février 2018 modifiées par l’arrêté préfectoral
n° 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/023 du 6 février 2020 et renforcées par celles du présent arrêté .
Article 1.1.2 - Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions suivantes sont abrogées par le présent arrêté :
Références des arrêtés
préfectoraux antérieurs
Références des articles dont
les prescriptions sont
abrogées ou modifiées
Nature des modifications
(suppression, modification, ajout
de prescriptions)
Références des articles
correspondants du présent arrêté
Arrêté préfectoral
n°2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/021
du 27 février 2018
chapitres I.2 à I.11 du titre 1
titres 2 à 5 Suppression
Arrêté préfectoral
n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/023
du 06 février 2020
article II Suppression
CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées (ICPE)
Rubrique Régime1 Intitulé de la rubrique Nature et volume des
activités
1510-2.b E Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture,
dédiées au stockage de matières ou produits combustibles
en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des
entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou
substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique
de la présente nomenclature, des bâtiments destinés
exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de
leur remorque, des établissements recevant du public et
des entrepôts exclusivement frigorifiques
Le volume des entrepôts étant :
2.b Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à
900 000 m3
Le stockage sec est
constitué des cellules 4 et
5 pour un volume de 246
600 m3
Le stockage en entrepôt
frigorifique est constitué
des cellules 1, 2, 3 pour un
volume de 24 000 m3 .
Soit un volume total de
stockage de 270 000m3
La quantité de matières
combustibles est de
l’ordre de 5000 tonnes.
1 A : Autorisation ou E : Enregistrement ou D : Déclaration ou DC : Déclaration soumise au contrôle périodique prévu
par l'article L. 512-11 du code de l'environnement ou NC : Non classé
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Rubrique Régime2 Intitulé de la rubrique Nature et volume des
activités
1413-1.b DC Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de
remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres
appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant
au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de
sécurité) :
1. Le débit total en sortie du système de compression étant :
b) Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h.
La station-service
raccordée au réseau de
distribution de gaz
assurant un débit
unitaire de 2 fois
550 m³/h
2795-2 DC Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de
transport de matières alimentaires, de substances ou
mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10, ou de
déchets dangereux. La quantité d’eau mise en œuvre étant :
2. Inférieure à 20 m³/j
Un tunnel de lavage à
circuit fermé de bacs
plastiques consommant
5 m3 d’eau par jour
2925-1 D Accumulateurs (ateliers de charge d’).
1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance
maximale de courant continu utilisable pour cette opération
étant supérieure à 50 kW
Puissance totale des
ateliers de charge
d’accumulateurs
électriques : 540 kW
2925-2 D Accumulateurs (ateliers de charge d’).
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la
puissance maximale de courant utilisable pour cette
opération étant supérieure à 600 kW, à l'exception des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques
ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12
janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs
Puissance totale des
ateliers de charge de
828 kW.
La charge ne produit pas
d’hydrogène.
4735-1.b DC Ammoniac.
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant : 1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à
50 kg : b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
La quantité maximale
d’ammoniac sera de
1,385 t
2910-A.2 NC Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la
définition de biomasse, des produits connexes de scierie
issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la
biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du code de l'environnement, à l'exclusion des installations
visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes, inférieure à 1MW
1 Chaudière au gaz
naturel de puissance
unitaire de 0,9 MW
4331 NC Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant
inférieure à 50 t
Stockage limité dans les
cellules 4 et 5 total = 1 t
2 A : Autorisation ou E : Enregistrement ou D : Déclaration ou DC : Déclaration soumise au contrôle périodique prévu
par l'article L. 512-11 du code de l'environnement ou NC : Non classé ou BA : Bénéfice d’antériorité
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Rubrique Régime Intitulé de la rubrique Nature et volume des
activités
4734 NC Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ;
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules,
utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant
des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de
danger pour l’environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant
inférieure à 50 t
Une cuve aérienne de
fioul domestique dans le
local sprinkler de 1,7 t
(soit 2000L)
4755 NC Alcools de bouche d’origine agricole et leurs constituants
(distillats, infusions, alcool éthylique d’origine agricole,
extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes
aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des
liquides inflammables
La quantité d’alcools dont
le titre alcoométrique
volumique est supérieur à
40 % sera de 5,6 m3 .
La quantité totale d’alcool
sera limitée à 500 t .
Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau (IOTA) :
Rubrique Régime Désignation de l’activité Nature et volume des
activités
2.1.5.0 D Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou dans le sol ou dans le sous-sol, la surface du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.
Superficie de la parcelle
d’assiette du projet : 12,56
ha environ
3.2.3.0 D Création de plans d’eau, permanents ou non, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure
à 3 ha.
Bassins de rétention et
noues, surface totale
0,52 ha.
Article 1.2.2 - Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelle Lieux-dits
FLEURY-MÉROGIS AN314 La remise de la croix-blanche
FLEURY-MÉROGIS AN 327 La remise de la croix-blanche
FLEURY-MÉROGIS AN 328 La remise de la croix-blanche
Article 1.2.3 - Consistance des installations autorisées
La surface du site est d’environ 12 ha sur laquelle l’emprise du bâtiment est de l’ordre de 39 000 m².
Le bâtiment se divise entre les cellules 4 et 5 non frigorifiques pour un volume de 246 600 m3 et les cellules
1, 2 et 3 frigorifiques non désenfumée pour un volume de stockage de 24 000 m³. Un tunnel de lavage est
présent dans un local dédié attenant à la cellule 1 et correctement désenfumé. Une unité frigorifique
fonctionnant à l’ammoniac est également présente dans un local dédié.
Les cellules sont séparées entre elles par des murs REI 240.
Le stockage est automatisé en majorité dans 4 des 5 cellules du bâtiment, des mezzanines sont présentes
dans ces mêmes cellules.
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L’installation est également dotée :
• d’une station-service à usage interne (station GNC),
• d’un bâtiment annexe dont l’activité ne relève pas de la nomenclature des installations classées pour
l’environnement,
• de panneaux photovoltaïques en toiture des cellules frigorifiques et de la cellule 4.
Il n’y a pas de stockage réalisé en extérieur hormis :
• le stockage de batteries usagées dans des fûts dans un conteneur,
le stockage de balles de cartons dans un conteneur, une benne à déchets ou une remorque. Ce stockage est
doté d’une caméra thermique reliée à la télésurveillance. Des extincteurs sont placés à proximité de ce
stockage.
CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Article 1.3.1 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont
disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 - DURÉE DE L’AUTORISATION ET CADUCITÉ
Article 1.4.1 -Durée de l’autorisation et caducité
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation n'a pas été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R. 181-48 du code de
l’environnement
CHAPITRE 1.5 - MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.5.1 - Modification du champ de l’autorisation
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation
peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de
l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation
du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet
fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
Article 1.5.2 - Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que
prévue à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.5.3 - Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.4 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l’article 1.2.1 - présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
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Article 1.5.5 - Changement d’exploitant
En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de
l’autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet
dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Article 1.5.6 - Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles
R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l’usage à prendre en compte est un usage industriel comparable.
Lorsqu’une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
• des interdictions ou limitations d'accès au site ;
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé au premier alinéa du
présent article.
CHAPITRE 1.6 -RÉGLEMENTATION
Article 1.6.1 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le
code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,
• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 - MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS
Article 2.1.1 - Trafic induit
Si l’établissement relève de l’annexe 1 de l’arrêté inter-préfectoral n° 2008-1926-1 relatif à la mise en œuvre
du plan de protection de l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en
Île-de-France., l’exploitant met en place un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) en concertation avec le
syndicat des transports local conforme à l’annexe 2 de cet arrêté inter-préfectoral.
Les horaires du personnel sont aménagés de sorte à réduire l’impact sur la fluidité du trafic routier.
Article 2.1.2 - Intégration dans le paysage
Article 2.1.2.1 - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, … y compris pendant la phase de travaux. Des
dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.
Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation …),
l’exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
Article 2.1.2.2 - Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement,...).
Article 2.1.2.3 - Végétation
L’exploitant met en œuvre des espèces végétales auto-suffisantes, non invasives et non allergènes sur son
site.
Il définit un planning d’entretien des espaces verts pour les opérations pouvant impacter la faune (oiseaux,
insectes et reptiles notamment) de sorte à limiter notamment la destruction d’individu.
Afin de renforcer l’insertion paysagère du projet, l’exploitant établit sur toute la limite Sud un merlon de 5
mètres de haut et sur toute la limite Est un merlon de 3 mètres de haut complété par une allée dense
d’arbres à fort développement vertical. Les arbres plantés dans cette partie de l’installation ont une taille
initiale de 5 mètres. Les merlons sont interrompus au droit de la servitude de la canalisation d’eau et de la
canalisation de gaz traversant le terrain.
CHAPITRE 2.2 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.2.1 - Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte
des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des
services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les
lieux.
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Article 2.2.2 - Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée.
En particulier, l'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie, notamment à l’aide
d’une clôture de 2 mètres minimum.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente
des personnes présentes dans l’établissement.
Les poids lourds en attente ne gênent pas la circulation à l’extérieur du site.
Les locaux techniques à risque spécifiques hors atelier de charge sont fermés à clés.
Article 2.2.3 - Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. La limitation de
vitesse est fixée à 30 km/h à l’intérieur du site.
Article 2.2.4 - Entreprises extérieures
Un plan de prévention est établi dès lors qu’une entreprise extérieure intervient pour la première fois ou
pour réaliser des travaux dans une zone de sécurité.
L’exploitant est en mesure de justifier du respect du présent article.
Article 2.2.5 – Travaux
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement
d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être
établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes
qu’ils auront nommément désignées.
Le permis rappelle notamment :
• les motivations ayant conduit à sa délivrance,
• la durée de validité,
• la nature des dangers,
• le type de matériel pouvant être utilisé,
• les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques
d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
• les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de
lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite
sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l’exploitant ou son
représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et
l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et
attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tout
travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
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L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des
contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure :
• en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations,
• à l 'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement
restaurée.
Article 2.2.6 - Nettoyage des locaux
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.
Article 2.2.7 - Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l’incendie mis en place sur l’ensemble du site (exutoires, systèmes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, pompes de relevage dont asservissement, niveau des
réserves d’eau et de carburant, caméra(s) thermique(s)...) ainsi que des installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Il en est de même pour les équipements utilisés par le
personnel de maintenance intervenant sur les grilles des autostores. La périodicité suivie ne peut être
supérieure à un an.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la
période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. Dans les périodes et
les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel
formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont
renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter
contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de
l'installation.
L’exploitant inclut dans le plan de défense incendie prévu à l’article 7.5.2 les mesures précisées ci-dessus.
Article 2.2.8 - Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• l'interdiction de fumer ;
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les
bureaux séparés des cellules de stockages ;
• l'obligation du document ou dossier évoqué à l’article 2.6.2 du présent titre;
• les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment, évacuation des camion-citernes éventuels) ;
• les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services
d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas
de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au
CHAPITRE 3 .5;
• les moyens de lutte contre l'incendie et les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité
(maintenance…) de ceux-ci ;
• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
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Pour ce qui concerne le stockage automatisé, une procédure spécifique est rédigée pour l’intervention de
maintenance sur et dans la grille du stockage. Cette procédure prévoit à minima :
• l’évacuation préalable du stockage dans la zone d’intervention et les zones attenantes,
• l’arrêt total du système automatique dans la grille concernée lors de l’intervention,
• que chaque intervention se déroule en binôme et en présence d’autres opérateurs prêts à intervenir
en cas de problème de remontée/descente de l’opérateur. Ces opérateurs sont équipés de
dispositifs de communication permettant d’être informés par le personnel resté sur les mezzanines,
• chaque intervention est réalisée via des systèmes de levage du personnel redondant.
CHAPITRE 2.3 - RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.3.1 - Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre,
produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.4 - DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Article 2.4.1 - Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.5.1 - Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long
terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
Article 2.6.1 - Documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier de demande d'autorisation initial ;
• les dossiers de porter à connaissance ;
• les plans tenus à jour et datés en fonction des modifications apportées aux installations ;
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en
cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être
prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
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• les éléments justifiant du respect de l’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel :
◦ du 04 octobre 2010 modifié pour les installations photovoltaïques,
◦ du 23 décembre 2011 pour l’installation de lavage de caisses plastiques en tenant compte de
l’aménagement prévu au CHAPITRE 8.3 du présent arrêté,
◦ du 07 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de
biogaz) de la nomenclature des installations classées, modifié
◦ du 19 novembre 2009 pour les installations de production de froid à l’ammoniac. La conformité
au chapitre 5 de la norme NF EN 378-3 (version 2008) est à inclure.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Article 2.6.2 - Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.5.1 Porter à connaissance Échéance : avant la modification
Article 1.5.5 Déclaration de changement
d’exploitant
Échéance : dans le mois suivant la prise en charge de
l’exploitation
Article 1.5.6 Notification cessation Échéance : trois mois avant la cessation
Article 2.5.1 Rapport d’incident ou d’accident Échéance : dans les 15 jours suivant l’incident ou
l’accident
Article 3.4.5.1 Convention de rejet Échéance : avant la mise en service
Article 5.4.4 Déclaration GEREP Périodicité : annuelle si applicable
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L’EAU
CHAPITRE 3.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’implantation et le fonctionnement des installations est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux s’il existe.
La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les
flux polluants.
CHAPITRE 3.2 - PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 3.2.1 - Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations
pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m³/j, hebdomadaire si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées.
A défaut, en cas d’impossibilité d’un compteur dédié à l’installation de lavage, l’exploitant évalue la quantité
d’eau consommée par cette installation.
Article 3.2.2 - Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction
d'eau publique.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. Les résultats
sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 3.3 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 3.3.1 - Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 3.4.1 du présent
titre ou non conforme aux dispositions de l’article 3.4.7 du présent titre est interdit.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour
l'épuration des effluents.
Article 3.3.2 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, …),
• les secteurs collectés et les réseaux associés,
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…),
• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).
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Article 3.3.3 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (sauf en
ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des
effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 3.3.4 - Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'autres effluents.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif
externe ou d'un autre site industriel.
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne. Ce système inclut les eaux de lavage des utilitaires et des bacs plastiques.
CHAPITRE 3.4 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 3.4.1 - Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
• les eaux pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées,
• les eaux pluviales susceptibles d’être polluées,
• les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction),
• les eaux de lavage des utilitaires,
• les eaux domestiques pouvant inclure les eaux résiduaires de l’installation de production de froid,
• les eaux résiduaires issues de l’installation de lavage de bacs plastiques.
Article 3.4.2 - Collecte des effluents
I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées
par un réseau spécifique directement vers les bassins d’orage.
II. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces
imperméables, sont collectées par des réseaux spécifiques.
Ces eaux sont traitées par trois séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre
dispositif d'effet équivalent correctement dimensionné avant rejet dans un des bassins d’orage.
III. Le site est doté de deux bassins étanches et reliés entre eux :
• bassin est de volume minimum 2 590 m³,
• bassin ouest de volume minimum 2 577 m³,
IV. Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont traitées et évacuées
conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
V. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
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VI. Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement peuvent être isolés de
l’extérieur par l’arrêt des pompes de relevage afin de maintenir toute pollution accidentelle, en cas de
sinistre, sur le site. Ces pompes sont maintenues en état de marche, signalées et actionnables en toute
circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.
VII. Station-service
Les liquides susceptibles d’être pollués, et notamment les condensats issus du système de compression de
gaz naturel et de biogaz, sont collectés et traités au moyen d’un décanteur séparateur d’hydrocarbures
muni d’un dispositif d’obturation automatique ou éliminés dans une installation dûment autorisée.
Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution sont étanches aux produits susceptibles d’y être
répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Les liquides ainsi collectés sont traités
au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique.
Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d’égout ainsi que les caniveaux non reliés
au séparateur sont situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou
de façon à ce qu’un écoulement accidentel d’hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.
VIII. Installation de production de froid
La tuyauterie enterrée d’évacuation des eaux de condensation de l’installation de production de froid est
équipée d’un regard de raccordement aux eaux usées du site. Ce regard est étanche et fermé.
Avant évacuation, l’eau contenue dans le regard fait l’objet d’un contrôle du pH. Si le pH est compris entre
6,5 et 8,5, alors les eaux de condensation sont évacuées au moyen d’une vanne dans le réseau des eaux
usées. Dans le cas contraire, les eaux sont pompées dans un récipient placé sur rétention, puis évacuées en
tant que déchet conformément aux dispositions du TITRE 5 du présent arrêté relatif aux déchets.
IX. Installation de lavage des utilitaires
Les eaux de lavage des véhicules transitent par un séparateur d’hydrocarbures et un traitement biologique
avant rejet au réseau des eaux domestiques de la zone.
X. Eaux résiduaires
L’installation de lavage de bacs plastiques ne rejette plus d’eaux résiduaires que ce soit dans le réseau
d’eaux pluviales ou dans le réseau d’eaux domestiques d’ici au 25 mars 2027. Cette disposition
s’applique également lors des opérations d’entretien de l’installation. L’ensemble des rejets de cette
installation sont traités conformément aux dispositions du TITRE 5 du présent arrêté relatif aux déchets.
Article 3.4.3 - Entretien et conduite des installations de traitement
L'établissement dispose d’au moins trois séparateurs d'hydrocarbures pour traiter les eaux pluviales
susceptibles d'être polluées. Chaque séparateur est situé en amont des bassins étanches décrits à
l’article 3.4.2 du présent arrêté. La conception et la performance de ces installations de traitement
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté.
Ces dispositifs sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée au moins
une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du
bon fonctionnement de l'obturateur. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de
vérifications au moins annuelles.
Les fiches de suivi du nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à
un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise.
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Article 3.4.4 - Localisation des points de rejet et débits
Les points de rejets dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet codifié par le présent arrêté N°1
Nature des effluents Eaux usées (EU)
Exutoire du rejet Réseau d’assainissement de la zone industrielle
Traitement avant rejet Station d’épuration de Valenton
Milieu naturel récepteur Seine
Conditions de raccordement Autorisation de déversement
Point de rejet codifié par le présent arrêté N°2 – Limite Sud-Ouest
Nature des effluents Eaux pluviales non polluées et Eaux pluviales susceptibles
d’être polluées
Débit maximal Débit régulé maximal de 10,06 l/s
Exutoire du rejet Réseau d’eaux pluviales de la zone industrielle
Traitement avant rejet Séparateur d’hydrocarbures pour les eaux pluviales
susceptibles d’être polluées
Conditions de raccordement Autorisation de déversement
Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau communal en limite Sud-Ouest du terrain au niveau de
l’unique point de rejet au moyen d’une pompe de relevage dont le débit n’excède pas 10,06 L/s.
Les valeurs limites de rejet au niveau de ces points sont fixées par l’article 3.4.7.
Article 3.4.5 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 3.4.5.1 – Conception
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à
laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10
du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet avant la mise en
service des installations.
Article 3.4.5.2 - Aménagement
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …). Ces points sont implantés dans une
section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime
d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, ont libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
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Article 3.4.6 - Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
• de matières flottantes,
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.
Article 3.4.7 - Valeurs limites d’émission des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à
partir d'une production journalière.
Les eaux pluviales ainsi que les eaux d'incendie respectent les conditions suivantes avant rejet :
• pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
• la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
• l'effluent ne dégage aucune odeur ;
• teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/L ;
• teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/L ;
• teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/L ;
• teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/L.
Si un ou plusieurs des paramètres du présent article ne sont pas respectées, les eaux polluées seront à
éliminer en tant que déchets par une société agréée selon les modalités prévues au TITRE 5 du présent
arrêté.
L’exploitant respecte les valeurs limites les plus contraignantes entre la convention prévue à l’article 3.4.4 du
présent chapitre et les valeurs limites du présent article.
Un contrôle sur les rejets dans le réseau d’eaux pluviales est effectué dans les six mois suivant la mise en
service des installations puis tous les 5 ans. Les résultats d’analyses sont tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées.
Article 3.4.8 - Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune
d’implantation du site.
CHAPITRE 3.5 - RÉTENTIONS ET CONFINEMENT
I. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles
de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir
les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
II. Tout stockage de produits, de matières liquides, de produits d’égouttures éventuels et de déchets
liquides dangereux, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (à l’exception des eaux de lavage
et des effluents phytosanitaires dont le stockage est réglementé par l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à
la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime) est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de
800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et
mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755,
4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
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Pour l’installation de lavage des bacs plastiques, les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
L’étanchéité des réservoirs est contrôlable à tout moment et fait l’objet d’un examen visuel tous les six mois
pour ceux liés au fonctionnement du tunnel de lavage.
III. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
IV. Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
sont pas associés à la même cuvette de rétention.
V. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
VI. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement,
afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des
cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes
aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont
stockées.
VII. Station-service
Sous la responsabilité de l’exploitant, le fonctionnement approprié de tous les équipements de sécurité fait
l’objet d’une vérification au moins annuelle.
Plus spécifiquement, un contrôle visuel de l’ensemble des installations lié à la distribution de gaz naturel ou
de biogaz est fait régulièrement et au moins une fois par mois pour s’assurer notamment de l’absence de
corrosion sur les équipements situés à l’extérieur et du bon état général des flexibles et des pistolets.
Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
VIII. Tunnel de lavage et stockage
Le sol des aires et des locaux de réception, d’entreposage et, plus largement, de lavage des contenants
(citernes, fûts, grands récipients pour vrac, bennes), est étanche, A1 (incombustible), résiste aux chocs et est
conçu de façon à permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d’extinction d’incendie, les
matières ou déchets répandus accidentellement.
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TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 4.1 - GÉNÉRALITÉS
Article 4.1.1 - Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses.
Le brûlage à l’air libre est interdit.
Le site est doté de bornes de recharge électrique correctement localisées de sorte à limiter les effets
dominos éventuels avec les installations.
L’exploitant utilise des poids lourds performants en termes de rejets atmosphériques ou met en œuvre une
politique incitative envers ses prestataires en ce sens s’il n’est pas propriétaire des véhicules.
CHAPITRE 4.2 - ODEURS
Article 4.2.1 – Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que
possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
CHAPITRE 4.3 - VOIE DE CIRCULATIONS
Article 4.3.1 - Voie de circulations
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont
prévues en cas de besoin,
• les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
CHAPITRE 4.4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS D’ÉPISODE DE POLLUTION
DE L’AIR
Article 4.4.1 - Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l’air
L’exploitant respecte les recommandations préfectorales en cas d’épisode de pollution de l’air.
CHAPITRE 4.5 - SUBSTANCES À IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)
Article 4.5.1 - Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à
effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
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TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 - GÉNÉRALITÉS
Article 5.1.1 - Définition et règles
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions qui ne soient pas de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé
de l'homme et à l'environnement.
CHAPITRE 5.2 - GESTION DES DÉCHETS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
Article 5.2.1 – Organisation
L'exploitant organise le tri, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement.
Cette procédure est écrite et régulièrement mise à jour.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de
l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
CHAPITRE 5.3 - STOCKAGES SUR LE SITE
Article 5.3.1 – Quantités
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite (sauf en situation
exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures à l'établissement comme les déchets générés en
faible quantité (< 5 t/an) ou faisant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques). En tout état de cause,
ce délai ne dépassera pas 1 an.
Article 5.3.2 - Prévention des pollutions
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des
cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
Article 5.3.3 – Stockage
Conformément au dossier de porter à connaissance du 21 avril 2021 modifié :
• il n’y a pas de stockage de palettes en extérieur,
• les balles de cartons sont stockées dans une remorque ouverte. Cette remorque est située à 20
mètres de distance de la cellule numéro 5. Afin de s’assurer du respect de cette disposition, il est
réalisé par l’exploitant un marquage au sol dédié à cette zone de stockage. Ce marquage inclut une
zone périphérique de 5 m exempte de tout stockage. Un système de défense incendie adapté à ce
stockage est mis en place à proximité de ce dernier. En cas de stockage fermé, un système de
détection incendie est mis en place.
• les batteries usagées sont neutralisées au moyen de vermiculite ou autre minéral inerte et isolant en
quantité suffisante, stockées dans des fûts correctement étiquetés placés dans un container. La
nature et la quantité maximale du contenu du container sont précisées à l’extérieur de ce dernier. Ce
container est placé en dehors de tout flux thermique tels que modélisés dans les différents dossiers
de l’exploitant, aucun stockage n’est réalisé à proximité de ce container. L’emplacement de ce
container ainsi que la zone exempte de tout stockage est matérialisée au moyen d’un marquage au
sol. Cette zone est protégée physiquement (bordures…) de tout choc de véhicules. Les fûts sont
rapidement évacués selon les dispositions prévues au code de l’environnement sans jamais dépasser
un an de durée de stockage. L’exploitant prend également les dispositions nécessaires pour
l’évacuation de ces fûts en cas de fortes chaleurs.
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CHAPITRE 5.4 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Article 5.4.1 – Transports
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal
des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins
trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à
l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49
à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition
de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets.
L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.4.2 - Élimination des déchets banals
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de
l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement.
Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement).
Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux
ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-
128-1 à R543-131 du code de l’environnement relatives à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du
code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
de traitement).
Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R
543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code
de l’environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l’environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux
articles R541-225 à R541-227 du code de l’environnement.
Article 5.4.3 - Suivi des déchets générateurs de nuisances
L'exploitant doit établir un bordereau de suivi de déchets, lors de la remise de ses déchets à un tiers, selon
les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
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Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement
autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.4.4 - Déclaration GEREP
S’il est soumis, l’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET ÉMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1 - Aménagements
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la
valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon
la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service
de l'installation.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Figure 1 :Emplacements des points de mesure minimum pour la surveillance des émissions sonores
Article 6.1.2 - Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4
mai 2002 et soumis aux dispositions dudit arrêté.
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions pour réduire les nuisances sonores et les vibrations
générées par les véhicules sur le site, notamment :
• l'arrêt des moteurs des véhicules stationnés ou en phase de chargement/déchargement,
• la limitation de vitesse des véhicules sur l’ensemble du site.
Ces dispositions font l'objet d'une consigne écrite et sont matérialisées sur le site.
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Article 6.1.3 - Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …)
gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1- Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Émergence admissible pour la période allant
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la période allant
de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
5 dB(A) 3 dB(A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence des
bruits générés par l'établissement, établissement à l’arrêt).
Les zones à émergence réglementée à considérer sont :
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant au 1er août 2017 et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés
au 1er août 2017 ;
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après le 12 mai
2017 dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
La zone de futures habitations représentée sur la figure 1 de l’ article 6.1.1 du présent arrêté est notamment à
considérer.
Article 6.2.2 - Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété du site les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite :
Point de mesure
PÉRIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PÉRIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
P1 47,5 dB(A) 46,5 dB(A)
P2 54,5 dB(A) 55 dB(A)
P3 44,5 dB(A) 43,5 dB(A)
P4 50,5 dB(A) 46,5 dB(A)
Article 6.2.3 - Tonalité marquée
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne
ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
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CHAPITRE 6.3 - VIBRATIONS
Article 6.3.1- Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la
circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 6.4 - ÉMISSIONS LUMINEUSES
Article 6.4.1- Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour l’environnement, l’exploitant
prend les dispositions suivantes :
• les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation
de ces locaux,
• les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil.
Hormis les jours où les bâtiments sont en exploitation 24h/24, ces illuminations sont éteintes au
plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des
biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L’exploitant du bâtiment s’assure que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation,
ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit. Les contrôles effectués sont reportés sur un
registre.
Les éclairages extérieurs utilisés sont constitués par des dispositifs limitant la dispersion lumineuse vers
le ciel.
L’exploitant est en mesure de justifier des mesures prises pour satisfaire le présent chapitre.
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 - GÉNÉRALITÉS
Article 7.1.1 - Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés
ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente
dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une
faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont
indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces
consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
Tous les stockages de produits d’entretien sont réalisés à l’intérieur des bâtiments dans des zones dédiées.
Article 7.1.2 - État des stocks
L’exploitant tient à jour un état des matières stockées indiquant leur localisation, la nature des dangers
ainsi que leur quantité. Cet état permet notamment de déterminer le volume de produits stockés,
par niveaux et par cellules selon les rubriques de la nomenclature des installations classées pour
l'environnement et de connaître le positionnement du site relativement à la règle du cumul visé à
l’article R.511-11 du code de l’environnement.
Conformément aux arrêtés ministériels applicables, un état des stocks spécifiques est prévu pour :
• la station-service,
• les produits liés à l’unité de lavage des bacs plastiques,
• l’installation de production de froid à l’ammoniac.
Cet état des stocks est tenu en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 7.1.3 - Matières dangereuses
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les
matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence,
de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection
des installations classées.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et
mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le
cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Aucun stockage de matières dangereuses et de produits liquides polluants n’est réalisé dans les
cellules 1, 2 et 3.
Article 7.1.4 - Étude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers et
les dossiers de porter à connaissance.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l’étude de dangers et les dossiers de porter à connaissance.
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Article 7.1.5 - Dispositions en cas d’incendie
En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci
en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion
du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant
les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution.
CHAPITRE 7.2 - INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.2.1 - Documents à disposition des services d'incendie et de secours
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
• des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques
particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
• des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Ces documents sont annexés au plan de défense incendie prévu à l’article 7.5.2 du présent titre.
Article 7.2.2 - Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des
services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte
ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours
et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation,
même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et
de secours ou directement par ces derniers.
Article 7.2.3 - Dégagements
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir
présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de
plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans
les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions
opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m2. En présence
de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.
Conformément à l’étude d’ingénierie fournie au dossier, pour les cellules équipées d’un stockage
automatisé, les consignes claires d’évacuation vers les cellules attenantes et non vers le sol de la cellule en
feu sont émises.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice
d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations
applicables. L’évacuation vers les cellules attenantes pour les cellules dotées d’un stockage automatisé est
clairement précisé dans le compte-rendu de l’exercice.
Au moins une fois par an, l’évacuation du personnel intervenant dans la grille fait l’objet d’un exercice
d’évacuation. Le délai d’évacuation de ce personnel de la grille est clairement mentionné dans le compte-
rendu de l’exercice.
Article 7.2.4 - Voie « engins »
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :
• la circulation sur la périphérie complète de l’entrepôt ;
• l'accès aux bâtiments ;
• l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
• l'accès aux aires de stationnement des engins.
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Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie des bâtiments
ou occupée par les eaux d'extinction.
Ces voies « engins » respectent les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et
la pente inférieure à 15 % ;
• dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
• chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
• aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de
mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
Article 7.2.5 - Aire de stationnement des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement
accessibles depuis la voie « engins » définie à l’article 7.2.4 du présent chapitre.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Les parois séparatives entre les cellules 1 et 2 d’une part et 2 et 3 d’autres part sont dotées d’au moins
une aire de mise en station des moyens aériens sur l’une de leurs extrémités.
La paroi séparative entre les cellules 3 et 4 est dotée d’une aire de mise en station des moyens aériens
au nord et au sud.
La paroi séparative entre les cellules 4 et 5 est dotée d’une aire de mise en station des moyens aériens au
sud. Cette aire est complétée par une colonne d’arrosage fixe d’aspersion en toiture. Cette colonne est
alimentable en eau depuis l’aire de stationnement échelle située au sud de cette paroi séparative.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente
au maximum de 10 % ;
• elle comporte une matérialisation au sol ;
• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
• elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et
de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des
services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie
mentionné à l’article 7.5.2 du présent titre.
• l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance
au poinçonnement minimale de 88 N/cm².
Article 7.2.6 - Accès aux issues et quais de déchargement
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux
issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure
ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied.
Des issues sont prévues à proximité des murs séparatifs coupe-feu.
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CHAPITRE 7.3 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 7.3.1 – Implantation
Les parois extérieures des bâtiments, sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l’enceinte
de l’établissement. Dans tous les cas, l’ensemble des flux thermiques sont contenus sur site. Les bâtiments
sont construits conformes aux plans présentés au dossier de demande d’autorisation du 28 juin 2017
modifiés par les porter à connaissance transmis.
Le site ne contient pas d’établissement recevant du public, en particulier, il n’est pas équipé de guichet de
dépôt ou de retrait des marchandises.
Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de
matières s’ils sont autorisés et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un
incendie pouvant se propager à l'entrepôt.
L'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.
Article 7.3.2 – Comportement au feu
Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des
personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent
notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite
à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la
structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent article sont conservés et intégrés
au dossier prévu à l’article 2.6.1.
Article 7.3.3 – Entrepôt
A. L'ensemble de la structure est R 60.
B. L'entrepôt est compartimenté en 5 cellules de stockage :
• Cellules à température dirigée : 1, 2 et 3 de surface maximale 6000m².
◦ Les cellules 2 et 3 sont exploitées à une température dirigée inférieure à 10°C.
◦ La cellule 1 est dotée :
▪ d’une chambre surgelée à température négative d’environ 1700m² et d’une zone de pause
chauffée pour les opérateurs. Cette zone n’est pas un bureau ou un local social au sens de
l’article 7.3.4.3.
▪ d’un local machine à laver et d’un local de préparation de bacs. Ces deux locaux
sont exploités à température ambiante. Ils sont séparés du reste de la cellule 1 par un
panneau sandwich toute hauteur. Ils sont désenfumés conformément aux dispositions
de l’article 7.3.5.
▪ d’un stockage et d’une zone de quai à température dirigée inférieure à 10°C.
• Cellules non frigorifiques : 4 et 5 d’environ 9 000m².
La hauteur au faîtage est d’environ 13,70 m.
C. La façade extérieure de quais ainsi que les façades des locaux de charge sont en bardage double-peau
de classe minimale B s3 d0. La façade est du bâtiment est REI 240 toute hauteur, la façade sud du
bâtiment est REI 120 toute hauteur.
D. Les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 240 ; le degré de résistance
au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités,
aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation. L'ensemble des parois séparatives de ces
cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d'autre
ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.
Les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement.
E. Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles
électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement
assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois. Les fermetures
manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que
l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, des double-portes EI2 120 C sont présentes au
niveau des murs REI 240. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2.
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F. Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents
par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
du ministère chargé de l'intérieur.
G. Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas
exigible lorsque, d'une part, le système « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part :
• ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
• ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact
avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique
supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les
couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une
classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de
cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
• ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être
exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de
l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure.
Le système de couverture de toiture de l’entrepôt et des locaux de charge satisfait la classe BROOF (t3).
H. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille
métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou des moyens fixe
d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des
cellules adjacentes sous réserve de justification ;
I. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
J. Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés dans
un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication présentent
un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).
K. Une zone de 4m est laissée libre de tout stockage entre le stockage automatisé et les parois inter-cellules.
Une zone de 5m est laissée libre de tout stockage à proximité des parois séparatives des cellules 3 et 4
et 4 et 5.
L. Le stockage en autostore est réalisé dans les cellules 2,3 sur la mezzanine et dans les cellules 4 et 5 à partir
du sol et sur les mezzanines.
L’exploitant conserve les documents justifiant du respect des recommandations de l’étude d’ingénierie
fournie au dossier pour l’exploitation des cellules 2 à 5.
M. Un convoyeur à cartons est implanté au sud des cellules 3 et 4 du bâtiment. Ces convoyeurs traversent
les parois coupe-feu à une hauteur de 7 mètres et aboutissent à une presse à balles située au sol. Au vu des
modélisations des flux thermiques, ces ouvertures peuvent ne pas être munies de dispositifs de fermeture
ou de calfeutrement. Les zones de convoyeurs et de presses à balles sont clôturées. Un système de
détection incendie adapté est mis en place au niveau des presses à balles.
Article 7.3.4 – Locaux techniques et bureaux
Article 7.3.4.1 – Locaux sprinkler
Les locaux des installations sprinkler sont dotés d’une dalle béton et les cuves de fioul associées aux
motopompes sont équipées de rétentions suffisamment dimensionnées.
Ces locaux sont protégés par des murs REI 120.
Article 7.3.4.2 – Locaux de charge
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge à l’exception des batteries des robots
utilisés dans le stockage automatisé, ces dernières ne dégageant pas d’hydrogène. Les ateliers de charges
sont situés dans des locaux exclusivement réservés à cet effet isolé de l’entrepôt par une paroi au moins
REI 120 toute hauteur des cellules. Est toléré le stockage de batteries neuves dans une armoire fermée dans
un des locaux de charge.
Deux pôles de recharge des batteries des robots sont présents en partie haute, au niveau des sommets des
stockages pour les cellules 2, 3, 4 et 5.
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Hormis pour ce qui concerne la nature de la paroi extérieure et de la toiture, les locaux de charge
respectent les dispositions de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif à la rubrique 2925.
Article 7.3.4.3 – Bureaux et locaux sociaux
A l'exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les
stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux
sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local clos distant
d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ces bureaux sont
isolés dans locaux techniques par une paroi REI 120.
Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont présentes des matières dangereuses.
Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies
d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce plafond
n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage
dépasse au minimum d'un mètre ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture
de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 mètres
au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur
d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le plancher est
également au moins REI 120.
Article 7.3.4.4 – Chaufferie
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet isolé par une paroi au moins REI 120
de l’entrepôt. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de
deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de
durabilité C2 pour les portes battantes.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés :
• une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du
combustible ;
• un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
• un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre
système d'alerte d'efficacité équivalente.
Article 7.3.4.5 – Autres moyens de chauffage
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes est réalisé par des aérothermes à eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux
séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au article 7.3.4.3 du présent article.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les
mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité
que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Article 7.3.5 – Désenfumage
Les cellules à température dirigée strictement inférieure à 10°C peuvent ne pas être désenfumées.
Les autres cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale
de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est
stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point
bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées.
La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton
de désenfumage.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi
le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de
telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement
de l'extinction automatique.
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Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile
d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs
d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les
cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de
sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes.
Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les
issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes
circonstances.
Pour ces autres cellules, des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des
exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par
des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
CHAPITRE 7.4 - STOCKAGES
Article 7.4.1 – Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule,
sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les
mêmes objectifs de sécurité.
De plus, les matières dangereuses dont les produits d’entretien sont stockées dans des cellules particulières
dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de
prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être
surmontées d'étages ou de niveaux. Le stockage n’est pas réalisé dans les locaux d’atelier de charge
d’accumulateurs.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les produits en transit dans les zones de préparation des
commandes ou dans les zones de réception.
Le volume de liquides inflammables dans les autostores est strictement limité aux volumes présentés à
l’article 1.2.1 du présent arrêté.
Article 7.4.2 – Conditions de stockage
Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie
est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et
d'éclairage.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum
de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux
parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de
chauffage et d'éclairage.
Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :
• Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ;
• Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
• Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.
Les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :
1° Hauteur maximale de stockage : 11 mètres maximum au point haut de la palette ;
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur
(rez-de-chaussée du bâtiment), quel que soit le mode de stockage y compris dans l’autostore. En présence
d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, cette limitation
ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746,
4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
Un stockage automatisé est mis en place :
• dans les cellules 2 et 3 sur la mezzanine,
• dans les cellules 4 et 5.
Seule la chambre surgelée de la cellule 1 est dotée d’un stockage par racks.
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Le stockage de liquides inflammables n’est autorisé dans le système Autostore que si les conditions
suivantes sont respectées :
• Produit en emballages compatibles avec le système automatisé ;
• Mise en place dans un bac sécurisé (insert d’un bac métallique dans le Hive Tote) pour capacité de
rétention ;
• Hauteur de stockage limitée à 5 mètres.
Le stockage dans l’Autostore est interdit pour les liquides de catégorie 1 et limité à 1 tonne pour les liquides
de catégorie 2 ou 3.
Aucun stockage n’est réalisé entre l’autostore et les murs de la cellule considérée.
CHAPITRE 7.5 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Article 7.5.1 – Équipements
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• de 9 poteaux incendie. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour
permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un poteau incendie. Les poteaux
incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les
voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).
Les poteaux incendie sont en mesure de fournir un débit global minimum de 240 m³/h durant
deux heures en débit simultané sous 1 bar sans que le débit unitaire ne soit inférieur à 60 m³/h ;
• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières
stockées ;
• de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un
foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont
utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules dont le stockage est
totalement automatisé. Pour les stockages en autostore, des RIA sont situés à proximité
immédiate de ces systèmes de stockage. ;
• les colonnes sèches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus à l’article 7.2.5 du présent
arrêté ;
• un système d’extinction automatique d’incendie conçu, installé et entretenu régulièrement
conformément aux référentiels reconnus. Ce système est conforme à la norme FM. Ce système est
doté de deux cuves d’eau d’un volume total de 700 m³. Ce système couvre la totalité de
l’entrepôt ;
• une réserve d’eau incendie de 240 m³ située en dehors des flux thermiques selon les
modélisations fournies au dossier,
• spécifiquement pour l’installation de distribution de gaz naturel :
◦ d’un système d’alarme incendie
◦ pour chaque îlot de distribution, d’un système manuel commandant en cas d’incident une
alarme optique ou sonore,
◦ pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur adapté à l’extinction d’un feu sur un véhicule,
◦ dans le cas d’une distribution à la place, d’un extincteur disposé au niveau de chaque arrêt
d’urgence ; cet extincteur est adapté à l’extinction d’un feu sur un véhicule,
◦ d’un extincteur adapté situé à proximité immédiate du groupe de compression ;
◦ des dispositifs automatiques de fermeture des vannes d’alimentation en gaz pour les
installations de distribution de gaz naturel et de biogaz,
◦ la fermeture de la vanne d’alimentation en gaz située en amont du système de compression
peut être déclenchée manuellement par un dispositif d’accès facile pour la personne en
charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz.
◦ Une commande de mise en œuvre manuelle d’accès facile double le dispositif de
déclenchement automatique de défense fixe contre l’incendie. Cette commande est installée
en dehors de l’aire de distribution en un endroit accessible. Cette commande engendre la
fermeture de la vanne située en amont du compresseur et de la vanne située en aval du
stockage. Le système de fermeture manuelle de chacune de ces deux vannes est clairement
identifié par un écriteau.
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◦ Régulièrement et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un
technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’entretien et de
vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
L'exploitant joint au dossier prévu à l’article 2.6.1 du présent arrêté la justification de la disponibilité
effective des débits au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation. Il s’assure du respect de
ces débits tous les trois ans.
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre
l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans et peut inclure l’exercice d’évacuation
prévu à l’article 7.2.3 du présent arrêté.
Un dispositif permettant de connaître le sens du vent est présent sur le site.
Article 7.5.2 – Plan de défense incendie
Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une
cellule.
Le plan de défense incendie comprend :
• le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine
et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes
et externes) ;
• l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes
ouvrées;
• les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;
• le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi
que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre,
en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque
cellule ;
• la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection
incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
• la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ;
• la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus à l’article 7.3.5 du
présent titre;
• la localisation des interrupteurs centraux prévus à l’article 7.6.2 du présent titre, lorsqu'ils existent ;
• les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;
• l’information que les cellules 1, 2 et 3 ne sont pas désenfumées ;
• les mesures particulières prévues à l’article 2.2.7 et au TITRE 8.
Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition
du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les
précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.
Ce plan de défense incendie inclut également un scénario lié à l’incendie du stockage de balles carton.
Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Il est tenu à jour.
CHAPITRE 7.6 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 7.6.1 – Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 du présent titre et recensées comme pouvant
être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
L’étude ATEX correspondante est tenue à disposition de l’inspection des installations classées .
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Article 7.6.2 – Installations électriques
Article 7.6.2.1 – Généralités
Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques de l’ensemble du site
(entrepôt, station-service...) sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées à une fréquence minimale
annuelle par un organisme compétent. L’exploitant remédie aux non-conformités constatées dans le cadre
de ce contrôle dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le prochain contrôle.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries, citernes fixes, canalisations) sont mis à la terre
conformément à la norme en vigueur.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément aux règles en vigueur.
Article 7.6.2.2 – Entrepôt
A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements
métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de
liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu
notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et des
portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de
durabilité C2.
Article 7.6.2.3 – Station-service
L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de
fausse manœuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique
à l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et
permettant d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du
dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible à tout
moment au responsable de l’exploitation de l’installation et est manœuvrable à proximité de la commande
manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection
cathodique, les installations fixes de compression, stockage et distribution de gaz naturel et biogaz, ainsi
que les charpentes et enveloppes métalliques, sont reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de
terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise
de terre est inférieure à 10 ohms.
Article 7.6.3 – Installations de protection contre la foudre
Les installations sont équipées d'un dispositif de protection contre la foudre respectant les dispositions de
la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète
tous les deux ans par un organisme compétent.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un
organisme compétent. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci
est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque
foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de
vérifications.
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Article 7.6.4 – Éclairage
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Article 7.6.5 – Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout
risque d'atmosphère explosible.
Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin
que possible des habitations voisines et des bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le
degré REI de la paroi traversée.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de
gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être
aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et
d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, les alvéoles de
stockage situées à moins d’1,5m des chargeurs sont vides, Ces distances sont matérialisées au sol ou dans les
alvéoles.
Article 7.6.6 – Systèmes de détection et extinction automatiques
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette
détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce
des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par
le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au
moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.
Des caméras thermiques couvrant les stockages automatisés sont mises en place pour surveiller l’apparition
d’une flammèche qui ne générerait pas de fumée.
Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie
tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.
Une détection d’incendie par aspiration est mise en place dans toutes les cellules sous la toiture des cellules
de stockage du bâtiment ainsi que le cas échéant, sous les planchers des mezzanines.
L'exploitant inclut dans le dossier prévu à l’article 2.6.1 du présent arrêté les documents démontrant la
pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
Article 7.6.7 – Pertes d’utilités
L’exploitant définit une procédure à suivre en cas de perte d’alimentation en eau des poteaux incendie
tenant compte de la durée d’indisponibilité du réseau et de l’activité du site.
La perte de l’alimentation électrique d’un bâtiment entraîne l’arrêt complet des installations de ce bâtiment
à l’exception des dispositifs de sécurité tels que les blocs autonomes, les blocs phares et les différentes
alarmes, détections et automates intervenant dans la mise en sécurité des installations.
Article 7.6.8 - Installations spécifiques
Pour la station-service de gaz naturel, le déclenchement des alarmes et des systèmes de détection de la
station-service, la mise en service du dispositif automatique d’extinction de la station-service ainsi que la
manœuvre du dispositif de coupure générale de la station-service sont retransmis afin d’aviser un
responsable nommément désigné.
Pour l’installation de production de froid, l’alarme sonore ou visuelle déclenchée par le franchissement du
premier seuil de sécurité du système de détection d’ammoniac est retransmise afin d’aviser un responsable
nommément désigné.
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TITRE 8 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES INSTALLATIONS
CHAPITRE 8.1 - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
Article 8.1.1 - Installations photovoltaïques
La toiture des cellules 1 à 3 et une partie de la toiture de la cellule 4 est équipée pour produire de
l’électricité via la technologie photovoltaïque destinée à l’autoconsommation.
Cette installation est conforme à l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 25 mai 2016,
ainsi qu’au référentiel APSAD D20.
Un local renfermant les onduleurs de la centrale photovoltaïque est aménagé de façon contiguë au local
TGBT, dont il est séparé par une paroi REI 120. Ce local peut comprendre également l’armoire électrique
dédiée au process automatisé.
L’exploitant joint au dossier prévu à l’article 2.6.1 du présent d’arrêté l’ensemble des éléments justifiant le
respect des dispositions du présent article.
CHAPITRE 8.2 - STATION-SERVICE
Article 8.2.1 - Station-service
Une station de distribution de gaz naturel de type libre-service sans surveillance est installée dans la partie
nord du terrain. Elle est utilisée uniquement pour remplir les réservoirs des véhicules assurant les livraisons.
Les installations respectent l’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel du 07 janvier 2001 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs
des rubriques nos 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées selon les dispositions
applicables aux installations nouvelles.
En particulier,
• L’exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu’un bilan
"quantités réceptionnées-quantités délivrées" du gaz naturel ou biogaz détenus, auxquels est
annexé un plan général des stockages.
• les flexibles de distribution sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus
tard six ans après leur date de fabrication.
• l’installation de distribution est équipée :
◦ d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil et permettant d’alerter
instantanément l’agent d’exploitation et de provoquer la fermeture des vannes d’alimentation
en gaz pour les installations de distribution de gaz naturel et biogaz assurant ainsi
leur mise en sécurité ;
◦ d’un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en
cours de l’appareil de distribution au(x) point(s) de contrôle de la station.
• un plan d'implantation et un plan des canalisations est tenu à jour et présent dans l'installation.
• sous la responsabilité de l’exploitant, le fonctionnement approprié de tous les équipements
de sécurité fait l’objet d’une vérification au moins annuelle. Plus spécifiquement, un contrôle
visuel de l’ensemble des installations lié à la distribution de gaz naturel ou de biogaz est fait
régulièrement et au moins une fois par mois pour s’assurer notamment de l’absence de corrosion
sur les équipements situés à l’extérieur et du bon état général des flexibles et des pistolets.
Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées.
L’exploitant joint au dossier prévu à l’article 2.6.1 du présent d’arrêté l’ensemble des éléments justifiant le
respect des dispositions du présent article.
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CHAPITRE 8.3 - TUNNEL DE LAVAGE
Article 8.3.1 - Tunnel de lavage
L’unité de lavage de bacs plastiques est placée dans un local dédié indépendant de la cellule 1.
Les installations respectent l’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2795 selon les dispositions applicables aux installations existantes au 27 juin 2019.
En particulier,
• le local abritant les installations est équipé en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle
de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre
des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie. Ces
dispositifs sont à commande automatique ou manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas
inférieure à 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m². Des amenées d’air frais
d’une surface libre égale à la surface géométrique de l’ensemble des dispositifs d’évacuation du
plus grand canton est réalisé pour le local.
• L’installation est desservie, sur au moins une face, par une voie engins.
• Si l’installation de lavage de caisses plastiques est équipée d’une cheminée, le débouché de cette
dernière dépasse d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres, y compris
les locaux et cellules attenantes.
Les contenants destinés à être lavés reçus sur l’installation sont vides et sont accompagnés d’un document
précisant :
• la provenance des contenants : raison sociale, adresse ;
• le type de contenants ;
• la nature des résidus ;
• les risques associés aux résidus.
Ce document peut prendre la forme d’un document générique si les contenants à laver sont de même type,
de même nature et proviennent du même site.
L’exploitant est en capacité d’indiquer le volume de contenants lavés par mois.
L’exploitant joint au dossier prévu à l’article 2.6.1 du présent d’arrêté l’ensemble des éléments justifiant le
respect des dispositions du présent article.
CHAPITRE 8.4 - INSTALLATION DE PRODUCTION DE FROID
Article 8.4.1 - Installation de production de froid
L’installation frigorifique permet de maintenir les cellules 1, 2 et 3 à une température de +2/4°C et de
réfrigérer la chambre froide négative à -25°C présente dans la cellule 1.
Le système de détection ammoniac mis en place est de niveau SIL 2 minimum. L’exploitant est en mesure de
justifier de ce niveau de sécurité.
Les installations respectent l’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel 19 novembre 2009 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique
n° 4735 selon les dispositions applicables aux installations existantes au 27 juin 2019.
En particulier,
• L'exploitant établit un programme de contrôle de l'ensemble de l'installation, en s'assurant qu'il
intègre un contrôle visuel de la présence et du bon état de tous les équipements de sécurité
(jauge, détecteur de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes
automatiques et manuelles) et un test de bon fonctionnement de la chaîne de mise en sécurité
automatique sur détection d'ammoniac. La fréquence de contrôle est inférieure à six mois. Les
dispositifs de détection de niveau et la chaîne de sécurité associée sont vérifiés suivant les
préconisations du fabricant, à chaque ouverture du récipient fixe et au minimum tous les dix ans.
Chaque contrôle donne lieu à un rapport écrit, tenu à la disposition de l'inspecteur des
installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique,
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