Aller au contenu
SensPoObservatoire politique indépendant

Actes des préfectures · Haut-Rhin

Recueil n°89 du 06 août 2026

Recueil des actes administratifs publié le 6 août 2026 · partie 2 sur 4, pages 92 à 206

313pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 92 et 206. Sommaire complet du recueil

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral · partie 2 sur 4

Pages 92 à 206 sur 313 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés de prescriptions générales relatifs à ces rubriques disponibles sur le site internet https://aida.ineris.fr/liste_documents/1 /17940/1 Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 21/07/2026 correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception des compléments du dossier durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par le préfet, conformément à l’article R. 214-35 du code de l'environnement. Si le projet est également soumis à déclaration d’intérêt général au titre de l’article R.214-88 du code de l’environnement, le préfet dispose alors de 3 mois à compter de la réception par la préfecture du dossier de l’enquête pour s’opposer à la déclaration loi sur l’eau, en application de l’article R.214-95 du code de l’environnement. Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention de cinquième classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par cinq conformément à l’article R. 216-12 du code de l’environnement. Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations. En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau compétent à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration. A l'échéance prévue, conformément à l’article R.214-37, des copies de la déclaration ainsi que du présent récépissé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées ou de la décision d’ opposition seront adressées aux communes où cette opération doit être réalisée, aux fins d’affichage et de mise à disposition pour une durée minimale d'un mois. Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture concernée pendant une période d'au moins six mois. Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent ou devant le tribunal administratif de Paris pour les projets de nature agricole relevant de l'article R.811-1-3 du code de justice administrative. Conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, ce recours peut être exercé par les tiers dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication de la décision ou de son affichage en mairie et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus. Le déclarant est invité à avertir le service de police de l'eau compétent de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service. En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans, ou dans un autre délai fixé par le préfet à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque. En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d’exploitation doivent être conformes au dossier déposé. L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement. En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet compétent qui peut exiger une nouvelle déclaration. En application de l’article R. 214-40-2 du code de l’environnement, toute transmission du bénéfice de la déclaration à une autre personne que celle mentionnée au dossier de déclaration doit être déclarée par le nouveau bénéficiaire au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’ installation, des travaux ou des aménagements ou le début de son activité. Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux et activité, objets de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d’infraction. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. La référence de votre dossier est : DIOTA-260325-122454-253-015 Le code postal du projet (commune principale) est : STE CROIX EN PLAINE 68127 Cette référence et un numéro d'AIOT vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l’administration. Ce numéro d'AIOT vous sera transmis par l'administration en charge de l'instruction de votre dossier. Votre avis nous intéresse Dans une logique d’amélioration continue, nous vous invitons à consacrer une ou deux minutes à répondre à ce . court sondage Récapitulatif Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s) 2 - Déclarant(s) Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée. 3 - Localisation Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée. 5 - Documents
5 - Documents Résumé non technique : PR-DTHY-26-0026-002_Resume_non_technique_indB.pdf - fichier modifié. Document d’incidence ou étude d'impact : PR-DTHY-26-0026-001_Dossier_Loi_sur_Eau_indB.pdf - fic hier modifié. 6 - Plans Fichier supplémentaire : Complements.zip - fichier modifié. 1 - Démarche Votre projet est-il également soumis à autorisation au titre de la nomenclature loi sur l'eau ? Non Votre projet est-il soumis à évaluation environnementale ? Non Votre projet est-il connexe à une ICPE ? Non Nom du projet : Construction d'un hall industriel Numéro d'AIOT : 0100311385 Numéro CASCADE : Je ne connais pas mon numéro CASCADE Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : La DDT(M) Avez-vous échangé sur le projet avec ce service instructeur avant de déposer ce dossier ? Non Cette démarche initiale DIOTA est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ? Non Nom de l’autorisation ou de la * déclaration Jusqu'à 250 caractères autorisés Date de dépôt * Date au format JJ/MM /AAAA Organisme en charge de l’ * instruction Jusqu'à 100 caractères autorisés Permis de construire 28/11/2025 Mairie de Sainte Croix en plaine Conditions d’engagement du déclarant : Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure. Je m'engage à ne déposer aucun dossier contenant une ou plusieurs pièces confidentielles. Ce dossier doit être déposé directement au service instructeur coordonnateur. Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure. (étape 6) Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à mon projet En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m’engage à déposer les compléments sur Service-public.fr 2 - Déclarant(s) Déclarant ou mandataire : Mandataire N° SIRET : 58262156100080 Organisme : FONDASOL
Nom : LESEIGNEUR Prénom : Etienne Fonction : Ingénieur hydrogéologue confirmé Adresse email : etienne.leseigneur@groupefondasol.com + Téléphone fixe : 33 472376888 + Téléphone portable : 33 685210439 Mandat (Pièce jointe) : Mandat_depot_SCEP_2.pdf Déclarant ( Personne morale ) N° 1 N° SIRET : 99402230900011 Raison sociale : LIGHT INDUSTRIAL SCEP 2 Forme Juridique : Société civile immobilière de construction-vente Adresse en France 69 BOULEVARD MALESHERBES 75008 Paris 08 Signataire Nom : MAZOYER Prénom : Clément Qualité : Responsable de programmes + Téléphone portable : 00000 613111264 Adresse email : mazoyer@ga.fr Référent Nom : LESEIGNEUR Prénom : Etienne Fonction : Ingénieur hydrogéologue confirmé + Téléphone fixe : 33 472376888 + Téléphone portable : 33 685210439 Adresse email : etienne.leseigneur@groupefondasol.com Adresse email d'échange avec l'administration Adresse email : mazoyer@ga.fr 3 - Localisation Adresse du projet Code postal et commune : 68127 STE CROIX EN PLAINE Numéro et voie ou lieu dit : rue des Frères Peugeot Géolocalisation du projet
Géolocalisation du projet X : 1026148 Y : 6778036 Projection : Lambert 93 Votre projet est-il tout ou partie terrestre ? Oui Comment souhaitez-vous renseigner les parcelles de votre projet terrestre ? J’ai moins de 5 parcelles et je souhaite les sélectionner sur la carte Parcelles concernées par le projet : Parcelle 1 : Sainte-Croix-en-Plaine 68127 ( 000 , BC , 0091 ) 4 - Activités La déclaration est-elle une régularisation d’activité ? Non Le projet se trouve-t-il dans le périmètre d’un ou plusieurs Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? Oui Quel(s) sont les SAGE concernés ? SAGE III Nappe du Rhin Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA * Rubrique Alinéa Libellé des rubriques * Quantité totale * Quantité projet * Régime Précisions sur les AIOT concernées par le projet 2.1.5.0 2.1.5.0.2 Rejets d''eaux pluviales 1.504 ha 1.504 ha D Caractéristiques du projet Le projet est-il un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau ? Non 5 - Documents Résumé non technique : PR-DTHY-26-0026-002_Resume_non_technique_indB.pdf Document d’incidence ou étude d'impact : PR-DTHY-26-0026-001_Dossier_Loi_sur_Eau_indB.pdf PR- DTHY-26-0026-001_Dossier_Loi_sur_Eau_indB.pdf Évaluation des incidences Natura 2000 : PR-DTHY-26-0026-003-Natura-2000.pdf Justificatif de maitrise foncière : Justificatif_Maitrise_Fonciere.pdf 6 - Plans Eléments graphiques, plans ou cartes du projet : Plan_masse_projet.pdf Fichier supplémentaire : Complements.zip Précisions : Suite à la demande de complément reçue en date du 01/04/2026, des précisions ont été apportées sur le projet, notamment sur l’activité future, l'intensité du trafic poids-lourds, le planning du projet, etc. Les ajouts et modifications sont surlignées en bleu ciel dans le Dossier Loi sur l'Eau indice B, pour favoriser l'identification des ajouts. Le plan des ouvrages de gestion
des eaux pluviales est fournie en PDF de façon distincte (en plus dans la version dans le corps de texte) ainsi qu'une coupe en travers coté des ouvrages d’infiltration (bassins), avec mention de la cote des plus hautes eaux connues (dans le dossier Complements de l'étape précédente).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 992388 du 30 septembre 1999 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement d’Issenheim. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1999 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration d'Issenheim appartenant à la Communauté de communes de la région de Guebwiller ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté de communes de la région de Guebwiller représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; 1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 30 septembre 1999 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE La Communauté de communes de la région de Guebwiller identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à 2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. 3
Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau ;  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues 4
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau ;  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication,notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Issenheim pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Issenheim et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. 5
Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président de la Communauté de communes de la région de Guebwiller sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 20262 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 950551 du 12 avril 1995 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement d’Altkirch. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté préfectoral du 12 avril 1995 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration d'ALTKIRCH appartenant à la Communauté de communes Sundgau ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté de communes Sundgau représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; 1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 12 avril 1995 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE La Communauté de communes Sundgau identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à 2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). 3
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers 4
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 5
Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication, notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Altkirch pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Altkirch et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président de la Communauté de communes Sundgau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 7
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2006-209-6 du 28 juillet 2006 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Cernay. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration de Cernay appartenant à la Communauté de communes de Thann Cernay ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté de communes de Thann Cernay représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; 1
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE La Communauté de communes de Thann Cernay identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». 2
Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. 3
Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau ;  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues 4
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau ;  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication, notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Cernay pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Cernay et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. 5
Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président de la Communauté de communes de Thann Cernay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2004-313-1 du 8 novembre 2004 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Moosch. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration de Moosch appartenant à la Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; 1
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE La Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». 2
Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. 3
Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai:  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau ;  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. 4
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau ;  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication,notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Moosch pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Moosch et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. 5
Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président de la Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 20090134 du 12 janvier 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement d’Ensisheim. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2009 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration d'Ensisheim appartenant à la commune d'Ensisheim ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la commune d'Ensisheim représentée par son maire en date du 3 juillet 2026 ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; 1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 12 janvier 2009 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE La commune d'Ensisheim identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. 2
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Pour les boues séchées, les échantillons sont prélevés à la sortie de l’unité de déshydratation. Le cas échéant, les mesures sont à réaliser sur chacune des filières d'évacuation menant à une valorisation agricole, directe ou indirecte. Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. 3
Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire 4
de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 5
Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication, notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Ensisheim pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Ensisheim et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le maire de la commune d'Ensisheim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Pierre Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 940698 du 5 mai 1994 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Bergheim. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 1994 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration de Bergheim appartenant au Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; 1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 5 mai 1994 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE Le Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. 2
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. - Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). 3
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers 4
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou 5
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication, notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Bergheim pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Bergheim et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président du Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRERPierre Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2003-295-4 du 22 octobre 2003 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Ribeauvillé. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2003 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration de Bergheim appartenant au Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; 1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Service public de l'eau et de l'assainissement Alsace-Moselle représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 22 octobre 2003 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE Le Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à 2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service 3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ; 4
 en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 5
Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication, notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Ribeauvillé pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Ribeauvillé et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président du Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 10
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 12
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2004-273-1 du 29 septembre 2004 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Beblenheim. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2004 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration de Beblenheim appartenant au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de Beblenheim et Environs ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; 1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de Beblenheim et Environs représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 29 septembre 2004 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de Beblenheim et Environs identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». 2
Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. 3
Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en 4
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau.  identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole. Article 8 : recherche des sources de contamination Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025. TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 : droits de tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 5
Article 10 : autres réglementations La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Article 11 : publication, notification et information des tiers Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire. Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Beblenheim pendant une durée minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr). Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Beblenheim et peut y être consultée. L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée minimale de quatre mois. Article 12 : exécution Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin et le président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de Beblenheim et Environs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. À Colmar, le 03 août 2026 Le préfet, pour le Préfet et par délégation, l’adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels Signé Pierre SCHERRER Délais et voies de recours : Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision : • d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin • d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature ; Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) : • soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, • soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois : ◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou ◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. 6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomère 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique MePFOSAA 2355-31-9 7987 N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluoro- octanesulfonamidoacétique EtPFOSAA 2991-50-6 7988 N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluoro- butanesulfonamidoacétique MePFBSAA 159381-10-9 6050 Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H- perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3- oxanonane-1-sulfonique 9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111 Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11 heptadécafluoroundécanoïque 4H-PFUnDA 34598-33-9 9223 Acide Decafluoro-4-(pentafluoro- éthyl)cyclohexanesulfonique 4-PFECHS 646-83-3 9180 2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro- propoxy) acide propionique HPFO-DA 13252-13-6 8982 Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991 8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues Nom Code SANDRE Matière sèche (en % MB) 1799 Carbone organique (en % MB) 1841 Azote total (en % MB) 6018 9
10
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) Substance POP Abréviation N°CAS Code SANDRE Limite de concentration PFOS et ses dérivés PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg EtPFOSA 4151-50-2 6662 EtPFOSAA 2991-50-6 7988 MePFOSA 31506-32-8 7089 MePFOSAA 2355-31-9 7987 PFOSA 754-91-6 6548 PFOA, ses sels et les composés apparentés PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970 PFHxS, ses sels et les composés apparentés PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129 11
Annexe 4 : Seuils complémentaires Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en g/kg MS μ (somme des substances) PFHxA PFOA PFNA PFDA PFHxS PFOS Acide perfluorohexanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique 307-24-4 335-67-1 375-95-1 335-76-2 355-46-4 1763-23-1 5978 5347 6508 6509 6830 6561 40 PFOSA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA ; PFUnA PFDoDA ; PFDoA PFTrDA ; PFTrA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFUnDS PFDoDS PFTrDS 6 : 2 FTSA Acide Perfluorooctane-sulfonamide Acide perfluorobutanoïque Acide perfluoropentanoïque Acide perfluorohexanoïque Acide perfluoroheptanoïque Acide perfluorooctanoïque Acide perfluorononanoïque Acide perfluorodécanoïque Acide perfluoroundécanoïque Acide perfluorododécanoïque Acide perfluorotridécanoïque Acide perfluorobutanesulfonique Acide perfluoropentanesulfonique Acide perfluorohexane sulfonique Acide perfluoroheptane sulfonique Acide perfluorooctane sulfonique Acide perfluorononane sulfonique Acide perfluorodecane sulfonique Acide perfluoroundécane sulfonique Acide perfluorododécane sulfonique Acide perfluorotridécane sulfonique Acide 6 : 2 fluorotélomère 754-91-6 375-22-4 2706-90-3 307-24-4 375-85-9 335-67-1 375-95-1 335-76-2 2058-94-8 307-55-1 72629-94-8 375-73-5 2706-91-4 355-46-4 375-92-8 1763-23-1 2723-12-01 335-77-3 749786-16-1 79780-39-5 791563-89-8 27619-97-2 6548 5980 5979 5978 5977 5347 6508 6509 6510 6507 6549 6025 8738 6830 6542 6561 8739 6550 8740 8741 8742 7893 400 12
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref 13
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Arrêté préfectoral portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2006-136-5 du 16 mai 2006 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Village-Neuf. Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la valorisation agricole Gestion des boues contenant des PFAS Le Préfet du Haut-Rhin Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre national du Mérite VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ; VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté préfectoral du 16 mai 2006 portant autorisation d’exploiter la station d’épuration de Village-Neuf appartenant à la Communauté d'agglomération de Saint- Louis ; VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ; VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et espaces naturels ; VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ; 1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ; VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ; VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté d'agglomération de Saint-Louis représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ; VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ; Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ; SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ; ARRÊTE L’arrêté préfectoral du 16 mai 2006 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants : TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE La Communauté d'agglomération de Saint-Louis identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». Article 1er : objet de la campagne Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à 2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois. TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES Article 2 : nombre de prélèvements Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ; - ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. Article 3 : modalités de prélèvements Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5. TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES Article 4 : modalités des analyses Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :  du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ  de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté. Article 5 : transmission des données Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de 3
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr). Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE. TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.  procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration. Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : autres dépassements de seuils I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :  (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la station d’épuration.  ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :  met fin à toute valorisation agricole ;  en informe le service en charge de la police de l’eau. 4

Tous les actes · Haut-RhinTous les actes des préfectures

L’essentiel de la vie politique, une fois par semaine

Une synthèse sourcée et sans parti pris. Désinscription en un clic, aucune revente d’adresse.

Vous cherchez un compte ? Créer un compte SensPo : pour commenter, suivre vos élus et garder vos analyses.