Actes des préfectures · Haut-Rhin
Recueil n°89 du 06 août 2026
Recueil des actes administratifs publié le 6 août 2026 · partie 2 sur 4, pages 92 à 206
313pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 92 et 206. Sommaire complet du recueil
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 2 sur 4
Pages 92 à 206 sur 313 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés de prescriptions
générales relatifs à ces rubriques disponibles sur le site internet https://aida.ineris.fr/liste_documents/1
/17940/1
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 21/07/2026 correspondant au délai de deux
mois à compter de la date de réception des compléments du dossier durant lequel il peut être fait une
éventuelle opposition motivée à la déclaration par le préfet, conformément à l’article R. 214-35 du code
de l'environnement.
Si le projet est également soumis à déclaration d’intérêt général au titre de l’article R.214-88 du code
de l’environnement, le préfet dispose alors de 3 mois à compter de la réception par la préfecture du
dossier de l’enquête pour s’opposer à la déclaration loi sur l’eau, en application de l’article R.214-95 du
code de l’environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une
contravention de cinquième classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par cinq conformément à l’article R. 216-12 du code
de l’environnement.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier,
il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être
établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau compétent à l’échéance de ce délai, le
présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
A l'échéance prévue, conformément à l’article R.214-37, des copies de la déclaration ainsi que du présent
récépissé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées ou de la décision d’
opposition seront adressées aux communes où cette opération doit être réalisée, aux fins d’affichage et
de mise à disposition pour une durée minimale d'un mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture concernée pendant
une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent ou devant le tribunal administratif de Paris pour les projets de nature agricole relevant de
l'article R.811-1-3 du code de justice administrative. Conformément à l'article R.514-3-1 du code de
l'environnement, ce recours peut être exercé par les tiers dans un délai de deux mois à compter du
premier jour de la publication de la décision ou de son affichage en mairie et par le déclarant dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le déclarant est invité à avertir le service de police de l'eau compétent de la date de début des travaux
ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la
construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de 3 ans, ou dans un autre délai fixé par le préfet à compter de la date du
présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d’exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application des
sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet compétent
qui peut exiger une nouvelle déclaration.
En application de l’article R. 214-40-2 du code de l’environnement, toute transmission du bénéfice de la
déclaration à une autre personne que celle mentionnée au dossier de déclaration doit être déclarée par le
nouveau bénéficiaire au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’
installation, des travaux ou des aménagements ou le début de son activité.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux et activité,
objets de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une
recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
La référence de votre dossier est : DIOTA-260325-122454-253-015
Le code postal du projet (commune principale) est : STE CROIX EN PLAINE 68127
Cette référence et un numéro d'AIOT vous seront nécessaires pour déposer les éventuels
compléments et pièces de procédure que sollicitera l’administration. Ce numéro d'AIOT vous sera
transmis par l'administration en charge de l'instruction de votre dossier.
Votre avis nous intéresse
Dans une logique d’amélioration continue, nous vous invitons à consacrer une ou deux minutes à
répondre à ce . court sondage
Récapitulatif
Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)
2 - Déclarant(s)
Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.
3 - Localisation
Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.
5 - Documents
5 - Documents
Résumé non technique : PR-DTHY-26-0026-002_Resume_non_technique_indB.pdf - fichier modifié.
Document d’incidence ou étude d'impact : PR-DTHY-26-0026-001_Dossier_Loi_sur_Eau_indB.pdf - fic
hier modifié.
6 - Plans
Fichier supplémentaire : Complements.zip - fichier modifié.
1 - Démarche
Votre projet est-il également soumis à autorisation au titre de la nomenclature loi sur l'eau ? Non
Votre projet est-il soumis à évaluation environnementale ? Non
Votre projet est-il connexe à une ICPE ? Non
Nom du projet : Construction d'un hall industriel
Numéro d'AIOT : 0100311385
Numéro CASCADE : Je ne connais pas mon numéro CASCADE
Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : La DDT(M)
Avez-vous échangé sur le projet avec ce service instructeur avant de déposer ce dossier ? Non
Cette démarche initiale DIOTA est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ? Non
Nom de l’autorisation ou de la *
déclaration
Jusqu'à 250 caractères autorisés
Date de dépôt *
Date au format JJ/MM
/AAAA
Organisme en charge de l’ *
instruction
Jusqu'à 100 caractères autorisés
Permis de construire 28/11/2025 Mairie de Sainte Croix en plaine
Conditions d’engagement du déclarant :
Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la
téléprocédure.
Je m'engage à ne déposer aucun dossier contenant une ou plusieurs pièces confidentielles.
Ce dossier doit être déposé directement au service instructeur coordonnateur.
Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
(étape 6)
Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables
à mon projet
En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m’engage à déposer les
compléments sur Service-public.fr
2 - Déclarant(s)
Déclarant ou mandataire : Mandataire
N° SIRET : 58262156100080
Organisme : FONDASOL
Nom : LESEIGNEUR
Prénom : Etienne
Fonction : Ingénieur hydrogéologue confirmé
Adresse email : etienne.leseigneur@groupefondasol.com
+ Téléphone fixe : 33 472376888
+ Téléphone portable : 33 685210439
Mandat (Pièce jointe) : Mandat_depot_SCEP_2.pdf
Déclarant ( Personne morale ) N° 1
N° SIRET : 99402230900011
Raison sociale : LIGHT INDUSTRIAL SCEP 2
Forme Juridique : Société civile immobilière de construction-vente
Adresse en France
69 BOULEVARD MALESHERBES
75008 Paris 08
Signataire
Nom : MAZOYER
Prénom : Clément
Qualité : Responsable de programmes
+ Téléphone portable : 00000 613111264
Adresse email : mazoyer@ga.fr
Référent
Nom : LESEIGNEUR
Prénom : Etienne
Fonction : Ingénieur hydrogéologue confirmé
+ Téléphone fixe : 33 472376888
+ Téléphone portable : 33 685210439
Adresse email : etienne.leseigneur@groupefondasol.com
Adresse email d'échange avec l'administration
Adresse email : mazoyer@ga.fr
3 - Localisation
Adresse du projet
Code postal et commune : 68127 STE CROIX EN PLAINE
Numéro et voie ou lieu dit : rue des Frères Peugeot
Géolocalisation du projet
Géolocalisation du projet
X : 1026148
Y : 6778036
Projection : Lambert 93
Votre projet est-il tout ou partie terrestre ? Oui
Comment souhaitez-vous renseigner les parcelles de votre projet terrestre ? J’ai moins de 5 parcelles
et je souhaite les sélectionner sur la carte
Parcelles concernées par le projet :
Parcelle 1 : Sainte-Croix-en-Plaine 68127 ( 000 , BC , 0091 )
4 - Activités
La déclaration est-elle une régularisation d’activité ? Non
Le projet se trouve-t-il dans le périmètre d’un ou plusieurs Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) ? Oui
Quel(s) sont les SAGE concernés ? SAGE III Nappe du Rhin
Tableau des rubriques des nomenclatures IOTA
*
Rubrique Alinéa Libellé des
rubriques
* Quantité
totale
* Quantité
projet
*
Régime
Précisions sur les AIOT concernées par le
projet
2.1.5.0 2.1.5.0.2 Rejets d''eaux
pluviales 1.504 ha 1.504 ha D
Caractéristiques du projet
Le projet est-il un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier
d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau ? Non
5 - Documents
Résumé non technique : PR-DTHY-26-0026-002_Resume_non_technique_indB.pdf
Document d’incidence ou étude d'impact : PR-DTHY-26-0026-001_Dossier_Loi_sur_Eau_indB.pdf PR-
DTHY-26-0026-001_Dossier_Loi_sur_Eau_indB.pdf
Évaluation des incidences Natura 2000 : PR-DTHY-26-0026-003-Natura-2000.pdf
Justificatif de maitrise foncière : Justificatif_Maitrise_Fonciere.pdf
6 - Plans
Eléments graphiques, plans ou cartes du projet : Plan_masse_projet.pdf
Fichier supplémentaire : Complements.zip
Précisions : Suite à la demande de complément reçue en date du 01/04/2026, des précisions ont été
apportées sur le projet, notamment sur l’activité future, l'intensité du trafic poids-lourds, le
planning du projet, etc. Les ajouts et modifications sont surlignées en bleu ciel dans le Dossier
Loi sur l'Eau indice B, pour favoriser l'identification des ajouts. Le plan des ouvrages de gestion
des eaux pluviales est fournie en PDF de façon distincte (en plus dans la version dans le corps de
texte) ainsi qu'une coupe en travers coté des ouvrages d’infiltration (bassins), avec mention de la
cote des plus hautes eaux connues (dans le dossier Complements de l'étape précédente).
Cette page ne contient pas de texte extrait (image ou page blanche).
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Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 992388 du 30 septembre 1999
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement d’Issenheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1999 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration d'Issenheim appartenant à la Communauté de communes de la région de
Guebwiller ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté de communes de la région de
Guebwiller représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 30 septembre 1999 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté de communes de la région de Guebwiller identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
3
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
4
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication,notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Issenheim pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Issenheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
5
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président de la Communauté de communes de la région de Guebwiller sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 20262
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 950551 du 12 avril 1995
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement d’Altkirch.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 avril 1995 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration d'ALTKIRCH appartenant à la Communauté de communes Sundgau ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté de communes Sundgau
représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 12 avril 1995 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté de communes Sundgau identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé
ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
3
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
4
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Altkirch pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Altkirch et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président de la Communauté de communes Sundgau sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
7
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2006-209-6 du 28 juillet 2006
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Cernay.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Cernay appartenant à la Communauté de communes de Thann
Cernay ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté de communes de Thann
Cernay représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
1
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté de communes de Thann Cernay identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
2
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
3
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
4
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Cernay pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Cernay et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
5
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président de la Communauté de communes de Thann Cernay sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2004-313-1 du 8 novembre 2004
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Moosch.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Moosch appartenant à la Communauté de communes de la Vallée de
Saint Amarin ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la communauté de Communes de la Vallée de
Saint Amarin représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
1
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
2
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
3
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai:
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
4
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication,notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Moosch pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Moosch et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
5
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président de la Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 20090134 du 12 janvier 2009
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement d’Ensisheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2009 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration d'Ensisheim appartenant à la commune d'Ensisheim ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la commune d'Ensisheim représentée par son
maire en date du 3 juillet 2026 ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 12 janvier 2009 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La commune d'Ensisheim identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le
bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
2
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Pour les boues séchées, les échantillons sont prélevés à la sortie de l’unité de déshydratation.
Le cas échéant, les mesures sont à réaliser sur chacune des filières d'évacuation menant à une
valorisation agricole, directe ou indirecte.
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
3
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
4
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Ensisheim pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Ensisheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le maire de la commune d'Ensisheim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Pierre
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 940698 du 5 mai 1994
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Bergheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 1994 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Bergheim appartenant au Syndicat des eaux et de l'assainissement
Alsace-Moselle ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat des eaux et de l'assainissement
Alsace-Moselle représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 5 mai 1994 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
2
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
-
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
3
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
4
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
5
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Bergheim pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Bergheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRERPierre
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2003-295-4 du 22 octobre 2003
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Ribeauvillé.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2003 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Bergheim appartenant au Syndicat des eaux et de l'assainissement
Alsace-Moselle ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Service public de l'eau et de l'assainissement
Alsace-Moselle représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 22 octobre 2003 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
4
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Ribeauvillé pendant une durée minimale
d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Ribeauvillé et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2004-273-1 du 29 septembre 2004
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Beblenheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2004 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Beblenheim appartenant au Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable et d’Assainissement de Beblenheim et Environs ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable et d’Assainissement de Beblenheim et Environs représentée par son
président en date du 3 juillet 2026 ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 29 septembre 2004 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de
Beblenheim et Environs identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le
bénéficiaire de l’autorisation ».
2
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
3
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
4
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Beblenheim pendant une durée minimale
d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Beblenheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement
de Beblenheim et Environs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
10
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
11
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
12
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
13
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2006-136-5 du 16 mai 2006
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Village-Neuf.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 mai 2006 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Village-Neuf appartenant à la Communauté d'agglomération de Saint-
Louis ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté d'agglomération de Saint-Louis
représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2006 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté d'agglomération de Saint-Louis identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
3
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
4