Actes des préfectures · Haut-Rhin
Recueil n°89 du 06 août 2026
Recueil des actes administratifs publié le 6 août 2026 · partie 3 sur 4, pages 207 à 310
313pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 207 et 310. Sommaire complet du recueil
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 3 sur 4
Pages 207 à 310 sur 313 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Village-Neuf pendant une durée minimale
d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Village-Neuf et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président de la Communauté d'agglomération de Saint-Louis sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2006-209-5 du 28 juillet 2006
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement d’Eguisheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration d'Eguisheim appartenant au Syndicat mixte de traitement des eaux usées
de la région des trois châteaux ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat mixte de traitement des eaux usées
de la région des trois châteaux représentée par son président en date du 3 jullet 2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat mixte de traitement des eaux usées de la région des trois châteaux identifiée
comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
4
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie d’Eguisheim pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie d’Eguisheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du Syndicat mixte de traitement des eaux usées de la région des trois châteaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2007-156-10 du 5 juin 2007
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Sierentz.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 5 juin 2007 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Sierentz appartenant à la Communauté d'agglomération de Saint-
Louis ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à la Communauté d'agglomération de Saint-
Louis représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 5 juin 2007 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté d'agglomération de Saint-Louis identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Pour les boues séchées, les échantillons sont prélevés à la sortie de l’unité de déshydratation.
Le cas échéant, les mesures sont à réaliser sur chacune des filières d'évacuation menant à une
valorisation agricole, directe ou indirecte.
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
3
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
4
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Sierentz pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Sierentz et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président de la Communauté d'agglomération de Saint-Louis sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Pi
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 960539 du 4 avril 1996
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Wittelsheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 avril 1996 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Wittelsheim appartenant au SIVOM Mulhouse Sud Alsace ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au SIVOM Mulhouse Sud Alsace représentée par
son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 4 avril 1996 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le SIVOM Mulhouse Sud Alsace identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après
« le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
3
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
4
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Wittelsheim pendant une durée minimale
d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Wittelsheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du SIVOM Mulhouse Sud Alsace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 941362 du 22 août 1994
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Colmar
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 août 1994 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Colmar appartenant au Syndicat Intercommunal de Traitement des
Eaux usées de Colmar et Environs ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat intercommunal de traitement des
eaux usées de Colmar et environs représentée par son président en date du 3 juillet
2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 22 août 1994 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de Colmar et environs identifiée
comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
2
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
4
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication,notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Colmar pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Colmar et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
5
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de Colmar et
environs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 951074 du 27 juin 1995
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Ruelisheim.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 juin 1995 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Ruelisheim appartenant au SIVOM Mulhouse Sud Alsace ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au SIVOM Mulhouse Sud Alsace représentée par
son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 27 juin 1995 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le SIVOM Mulhouse Sud Alsace identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après
« le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
4
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Ruelisheim pendant une durée minimale
d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Ruelisheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du SIVOM Mulhouse Sud Alsace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
7
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2003-177-4 du 26 juin 2003
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Sausheim
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 juin 2003 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Sausheim (Ile Napoléon) appartenant au SIVOM Mulhouse Sud Alsace ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
1
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au SIVOM Mulhouse Sud Alsace représentée par
son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU l’avis du pétitionnaire émis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 26 juin 2003 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le SIVOM Mulhouse Sud Alsace identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après
« le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
2
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
4
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Sausheim pendant une durée minimale d’un
mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la police de l’eau
(ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Sausheim et peut y être consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
5
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du SIVOM Mulhouse Sud Alsace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Arrêté préfectoral
portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2004-315-13 du 10 novembre 2004
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de Sainte-Marie-Aux-Mines.
Recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole
Gestion des boues contenant des PFAS
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le décret du 12 juin 2025, publié au J.O. du 13 juin 2025, portant nomination de
M. Emmanuel AUBRY, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 30 juin 2025 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2004 portant autorisation d’exploiter la station
d’épuration de Sainte-Marie-Aux-Mines appartenant au Syndicat des eaux et de
l'assainissement Alsace-Moselle ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 23 juin 2026 du préfet du Haut-Rhin, portant délégation de signature à
Mme Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires ;
VU l’arrêté du 29 juin 2026 de la directrice départementale des territoires, portant
subdélégation de signature à M. Pierre SCHERRER, adjoint à la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin, chef du service eau, environnement et
espaces naturels ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
1
VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS ;
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Syndicat des eaux et de l'assainissement
Alsace-Moselle représentée par son président en date du 3 juillet 2026 ;
VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de
porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont
protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines,
et donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut
entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les
eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations
humaines et les écosystèmes exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de
campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration
urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités
métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS
dans les boues de station d’épuration ;
SUR proposition de la directrice départemental des territoires du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral du 10 novembre 2004 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1er : objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
2
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 : modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités
analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe
2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Article 5 : transmission des données
Dès réception des résultats, ceux-ci sont immédiatement transmis sous format PDF au service
3
en charge de la police de l'eau (ddt-autosur@haut-rhin.gouv.fr) et au Syndicat mixte de
recyclage agricole du Haut-Rhin (contact@smra68.fr).
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie
électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été
épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de
chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de
compost de la station d’épuration.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7 : autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation
informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les
boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone
homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de la
station d’épuration.
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
4
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou composts ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost de
la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ou compost ont été épandus
au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque
zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues ou de compost
de la station d’épuration.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 : recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
- listant, le cas échéant, les installations de compostage ou de méthanisation ayant
valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
Article 11 : publication, notification et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Un extrait de l’arrêté est affiché dans la mairie de Sainte-Marie-Aux-Mines pendant une durée
minimale d’un mois pour y être consulté. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire concerné et adressé au service en charge de la
police de l’eau (ddt-seeen-bema@haut-rhin.gouv.fr).
Une copie de l’arrêté est déposée dans la mairie de Sainte-Marie-Aux-Mines et peut y être
consultée.
L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État du Haut-Rhin pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général du Haut-Rhin, la directrice départementale des territoires du Haut-Rhin
et le président du Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À Colmar, le 03 août 2026
Le préfet,
pour le Préfet et par délégation,
l’adjoint à la directrice départementale
des territoires du Haut-Rhin,
chef du service eau, environnement et espaces naturels
Signé
Pierre SCHERRER
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le Climat et la Nature ;
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
6
Annexe 1 : Liste des substances faisant objet de la surveillance
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de
fluorotélomère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de
perfluoroalkyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluoro-
octanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluoro-
butanesulfonamidoacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-
perfluorononanoique
DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
7
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoro-
éthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoro-
propoxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère
sulfonamide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
8
Annexe 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
9
Annexe 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance POP Abréviation N°CAS Code
SANDRE Limite de concentration
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561
50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés au
PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830
1 mg/kg (PFHxS et ses
sels)
40 mg/kg (somme des
composés apparentés) PFHxSA 41997-13-1 9129
10
Annexe 4 : Seuils complémentaires
Abréviation Substance N°CAS Code
SANDRE
Seuil en
g/kg MS μ
(somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane
sulfonique
Acide perfluorododécane
sulfonique
Acide perfluorotridécane
sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
7893
400
11
Annexe 5 : Note technique du consortium Aquaref
12
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS
BUREAU NATURE CHASSE FORÊT
Arrêté préfectoral n° 2026-58 du 5 août 2026
portant application du régime forestier
à des parcelles appartenant à la commune de BREITENBACH (68)
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code forestier et notamment ses articles L.211-1, L.214-3 et R.214-2,
VU les dispositions de la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 03 avril 2003
VU l'arrêté préfectoral du 23 juin 2026 portant délégation de signature à Mme Nadine
CHEVASSUS, directrice départementale des territoires du Haut-Rhin,
VU l'arrêté préfectoral 29 juin 2026 portant subdélégation de signature de la directrice
départementale des territoires du Haut-Rhin,
VU la délibération de la commune de Breitenbach en date du 5 juin 2026,
VU l’avis favorable de l’office national des forêts,
VU le plan des lieux,
VU le procès-verbal de reconnaissance préalable,
SUR proposition de la cheffe du bureau nature chasse forêt,
ARRÊTE
Article 1er :
Le régime forestier est appliqué aux 8 parcelles suivantes propriété de la commune de
Breitenbach, pour une surface totale de 1,8259 ha :
Ban communal Section Numéro Lieu-dit Surface (ha)
Breitenbach 24 65 Brebach 0,1238
Breitenbach 24 66 Brebach 0,0052
Breitenbach 24 67 Brebach 0,0260
Breitenbach 24 173 Brebach 0,5817
Breitenbach 25 202 Braeschenberg 0,4500
Breitenbach 25 221 Neumatt 0,1740
Breitenbach 28 8 Obermatt 0,3090
Breitenbach 28 16 Mohrensprung 0,1562
Article 2 :
La maire de la commune de Breitenbach, le directeur territorial de l'office national des forêts
à Strasbourg et le directeur de l’agence de l’office national des forêts à Colmar sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de
Breitenbach et inséré au recueil des actes administratifs.
À Colmar, le 5 août 2026
Pour le préfet et par délégation,
L’adjoint du chef du service de l’eau, de l’environnement
et des espaces naturels,
Signé
Christophe KAUFFMANN
***
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de
publication ou de notification de ladite décision :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté
alimentaire
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31
avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le
délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite
décision,
• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique
« télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour
les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les
organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu’elle est présentée par une
commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 1
Arrêté n° 2026/G-103 portant ouverture
de l’examen d’accès par voie de promotion interne au grade
d'Agent de Maîtrise Territorial – session 2027
Le Vice-Président,
VU le code général de la fonction publique et notamment les Chap. III – Tit. II – Liv. V et Chap. IV –
Tit. II – Liv. III, articles L 452-34 et 35, articles L 522-24 et 25) ;
VU le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents de maîtrise territoriaux ;
VU le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’inscription des candidats aux
concours de la fonction publique d’Etat par voie télématique ;
VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
VU le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à
l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en
situation de handicap ;
VU le décret n° 2022-1491 du 30 novembre 2022 portant simplification des mesures de publicité
des arrêtés d'ouverture des concours et examens ;
VU le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence
pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique ;
VU l'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
VU la convention n° 01 eAM/2027 entre les Centres de Gestion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;
VU les recensements des besoins prévisionnels effectués par les Centres de Gestion du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin ;
VU la nécessité d’organiser un examen professionnel ;
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 2
A AR RR RÊÊTTEE
Art. 1 : Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise par voie de
convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin, un examen professionnel d'agent de
maîtrise territorial par voie de promotion interne – session 2027.
Art. 2 : L’examen professionnel d’agent de maîtrise est ouvert aux fonctionnaires appartenant aux
cadres d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou aux adjoints techniques territoriaux
des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans
un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois.
Les candidats peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils
doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement.
En vertu de ces dispositions, les candidats doivent, pour l'examen organisé en 2027, remplir
ces conditions au 01/01/2029.
Les candidats doivent être titulaires et en position d'activité à la date de clôture des
inscriptions.
Il est recommandé aux candidats de vérifier qu’ils répondent aux conditions énumérées
ci-dessus avant de procéder à leur inscription.
Art. 3 : La période d’inscription est fixée du 1er septembre 2026 au 15 octobre 2026, 23h59 dernier
délai (heure métropolitaine), découpée comme suit :
PRE INSCRIPTION EN LIGNE : du 1er septembre 2026 au 7 octobre 2026
Ainsi, une préinscription en ligne sera ouverte :
- sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique
« concours/examens », puis « inscription et suivi » et enfin « pré-inscription »,
- par l’intermédiaire du portail national « concours-territorial.fr » (1).
Les candidats pourront y saisir leurs données pour ainsi effectuer leur préinscription auprès
du Centre de Gestion du Haut-Rhin selon les dates mentionnées ci-dessus.
Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription ainsi que la
création d’un espace candidat sécurisé uniquement accessible ensuite sur le site du CDG
organisateur.
Pour se connecter à cet accès sécurisé, les candidats devront se rendre sur notre site
internet (www.cdg68.fr rubrique « Concours et examens » puis « Accès sécurisé
candidats ») puis utiliser leur code utilisateur et leur mot de passe générés lors de la
préinscription.
Cet espace sécurisé leur permettra notamment de valider leur préinscription afin de rendre
leur inscription effective et de transmettre les pièces justificatives.
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie
électronique.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 3
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’au moment de la validation
de celle-ci par le candidat via son accès sécurisé selon la procédure ci-après.
VALIDATION EN LIGNE DE L’INSCRIPTION : du 1er septembre 2026 au
15 octobre 2026 dernier délai ET DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES
Le candidat devra, à partir de son espace sécurisé, cochez la case « j’ai lu, j’approuve et je
signe mon formulaire d’inscription » avant de cliquer sur le bouton « valider mon
inscription ».
En l’absence de cette validation en ligne de l’inscription dans les délais, soit au plus tard le
15 octobre 2026, 23h59 dernier délai, la préinscription en ligne sera annulée. Un
avertissement sera transmis sur l’adresse électronique saisie par le candidat, deux jours
avant la date de clôture des inscriptions, à tous les candidats n’ayant pas validé leur
préinscription.
Seule cette validation en ligne via l’espace candidat sera prise en compte.
Le candidat pourra, dans le même temps et au plus tard dans les délais impartis, déposer
de manière dématérialisée les pièces justificatives requises (état détaillé des services par
exemple). La date limite de transmission de chaque pièce sera précisé sur l’accès sécurisé
du candidat. Il appartient au candidat de vérifier que son inscription est complète via son
accès sécurisé et de faire le nécessaire pour la compléter dans les délais impartis, si tel
n'est pas le cas. A défaut, une seule et unique relance de pièces sera effectuée par le
service instructeur.
CAS DES PERSONNES NE DISPOSANT PAS DE SCANNER OU D’ACCES
INTERNET
Les candidats ne disposant pas d’un accès internet pourront effectuer leur préinscription
au Centre de Gestion du Haut-Rhin, 22 rue Wilson à Colmar.
Les horaires d’ouverture du CDG sont les suivants :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
• le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les candidats auront par ailleurs la possibilité de transmettre les pièces justificatives dans
les délais impartis soit par mail à l’adresse concours@cdg68.fr, soit par voie postale
(cachet de la poste faisant foi), soit en les déposant directement au Centre de Gestion.
Tout dépôt de pièces justificatives par courrier, même postées dans les délais, sera refusé
s’il est insuffisamment affranchi. De même, tout incident dans la transmission de ces
pièces, qu’elle qu’en soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de
l’émetteur et entraîne un refus systématique d’admission à concourir.
Art. 4 : Les candidats demandant un aménagement d'épreuve lors de leur préinscription se verront
transmettre un certificat médical téléchargeable sur leur accès sécurisé. Celui-ci devra être
transmis dûment complété par un médecin agréé du département de résidence du
candidat, au Centre de Gestion organisateur. Le certificat médical doit avoir été établi
moins de six mois avant le déroulement de la 1ère épreuve fixée au 28 janvier 2027 et au
plus tard 6 semaines avant le déroulement de cette dernière. La date limite de transmission
est donc fixée au 17 décembre 2026 au plus tard. Seul le modèle de certificat médical établi
par le Centre de Gestion du Haut-Rhin sera accepté.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 4
Le CDG 68 attire l’attention du candidat sur le fait que la demande réalisée dans cette
période doit porter sur les épreuves écrites et orales. En d’autres termes, passé le
17 décembre 2026, le candidat ne pourra plus effectuer de demandes pour les épreuves
orales fixées au plus tôt en février 2027.
Le recours à la visioconférence est possible pour l’épreuve orale et uniquement pour les
personnes mentionnées à l’article 3-1° du décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024. Elle ne peut
toutefois être mise en place que sous réserve de l’accord et du respect de l’article 5 du
même décret par le CDG du département dans lequel réside le candidat. La demande de
mise en place doit également être faite pour le 17 décembre 2026 au plus tard.
Art. 5 : Les épreuves écrites auront lieu à partir du 28 janvier 2027. Le(s) lieu(x) d'organisation de
l’épreuve fera(ont) l'objet d'un nouvel arrêté.
L'examen professionnel d'accès au grade d’agent de maîtrise territorial comporte une
épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la résolution d'un cas pratique, à partir d'un dossier
comprenant différentes pièces, portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise
territoriaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : 2 heures ;
coefficient 1).
Le jury plénier se réserve la possibilité de se réunir à l’issue de l’épreuve écrite afin de
déterminer les candidats autorisés à passer l’épreuve orale. Les candidats absents et ceux
ayant obtenus une note éliminatoire à l’épreuve écrite pourront donc être écartés.
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier
d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les
missions dévolues au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. Cet entretien
consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle
et ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée : 15 minutes ;
coefficient 1). Cette épreuve aura lieu au plus tôt au mois de février 2027 à Colmar.
Art. 6 : Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires entraîne l'élimination du
candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à
10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
Art. 7 : Les conditions d’accès, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de
l’opération sont consultables dans la brochure de l’examen sur le site internet
www.cdg68.fr. Les règlements des épreuves écrites et orales sont accessibles sur le site
internet du Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique
« Concours/Examens », ensuite « Arrêtés Concours / Examens » puis « Règlements des
concours/examens ». Tout renseignement complémentaire pourra être communiqué sur
simple demande adressée au service des concours du Centre de Gestion du Haut-Rhin.
Art. 8 : A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à
l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission se déroulera au plus tôt au mois de
mars 2027.
Le Président du Centre de Gestion du Haut-Rhin établit la liste des admis par ordre
alphabétique au vu de la liste d’admission.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 5
Art. 9 : Le présent arrêté sera :
· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
· transmis pour affichage au Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin,
· affiché au Centre de Gestion du Haut-Rhin,
· publié sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin,
· transmis pour affichage à la délégation régionale C.N.F.P.T. du ressort géographique des
Centres de Gestion conventionnés,
Fait à Colmar, le 27 juillet 2026
« Signé »
Pascal TURRI
Maire de Sierentz
(1) Dans le cadre du décret n° 2021-376 du 31 mars 2021, le GIP informatique des Centres de Gestion a développé un portail national
dénommé « concours-territorial.fr » outil qui permet de garantir l’inscription unique (concerne les concours uniquement) des candidats
auprès d’un seul Centre de Gestion.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@dg68.fr- www.cdg68.fr 1
Arrêté n° 2026/G-104 portant ouverture du concours
d'Agent de Maîtrise Territorial – session 2027
Le Vice-Président,
VU le code général de la fonction publique et notamment les Chap. III – Tit. II – Liv. V et Chap. IV –
Tit. II – Liv. III, articles L 452-34 et 35, articles L 522-24 et 25) ;
VU le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou
mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
VU le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents de maîtrise territoriaux ;
VU le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’inscription des candidats aux
concours de la fonction publique d’Etat par voie télématique ;
VU le décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour
certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et
d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un corps, un cadre d’emplois ou un
emploi de la Fonction Publique Française ;
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
VU le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à
l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en
situation de handicap ;
VU le décret n° 2022-1491 du 30 novembre 2022 portant simplification des mesures de publicité
des arrêtés d'ouverture des concours et examens ;
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@dg68.fr- www.cdg68.fr 2
VU le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence
pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique ;
VU le Code du Sport, Livre II, Titre II, Chapitre I, disposant en son article L. 221-3 que les sportifs de
haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours publics, sans remplir les
conditions de diplômes ;
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la Fonction Publique subordonnés à la
possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une
formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
VU la convention n° 02_cAM/2027 entre les Centres de Gestion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;
VU la convention n° 03_cAM/2027 entre les Centres de Gestion du Haut-Rhin et du Territoire de
Belfort ;
VU les recensements des besoins prévisionnels effectués par les Centres de Gestion du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort ;
VU la nécessité d’organiser un concours ;
A ARRRRÊÊTTEE
Art. 1 : Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise par voie de
convention avec les Centres de Gestion du Bas-Rhin (67) et du Territoire de Belfort (90) un
concours d'Agent de maîtrise territorial pour la session 2027.
32 postes sont ouverts au concours externe,
69 postes sont ouverts au concours interne,
14 postes sont ouverts au concours de 3ème voie
répartis dans les spécialités ci-après :
SPÉCIALITÉS Externe Interne 3ème voie
Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers 8 11 7
Logistique et sécurité 0 15 0
Environnement, hygiène 0 0 0
Espaces naturels, espaces verts 10 25 7
Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique 8 6 0
Restauration 6 10 0
Techniques de la communication et des activités artistiques 0 0 0
Hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines 2
Total 32 69 14
Répartition règlementaire 20 % au moins 60 % au plus 20 % au plus
% de postes dans le type par rapport au nombre total de postes ouverts (115) 28 60 12
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@dg68.fr- www.cdg68.fr 3
Art. 2 : Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes
sanctionnant une formation technique et professionnelle homologués au moins au niveau 3
(niveau V selon l’ancienne nomenclature des diplômes).
A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigées par les statuts particuliers, le
concours est ouvert :
• Aux pères ou mères de 3 enfants et plus, (fournir une photocopie intégrale du livret
de famille) ;
• Aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l’année du
concours par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports (joindre un justificatif
officiel) ;
• Aux possesseurs d’une équivalence de diplôme ou reconnaissance de l’expérience
professionnel (voir article 4).
Le concours interne est ouvert aux agents, en activité le jour de la clôture des inscriptions,
justifiant au 1er janvier 2027, de trois années au moins de services publics effectifs dans un
emploi technique du niveau de la catégorie C ou dans un emploi d'agent territorial
spécialisé des écoles maternelles, compte non tenu des périodes de stage ou de formation
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins soit d'activités
professionnelles, quelle qu'en soit la nature, (effectuées dans le secteur privé ou sous un
régime de droit privé dans une administration ex : contrat emploi-jeune) soit de mandats
en qualité de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, soit d'activités
accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont
décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter
au concours.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire
ou d’agent public.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs
mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Il est recommandé aux candidats de vérifier qu’ils répondent aux conditions énumérées
ci-dessus avant de procéder à leur inscription.
Art. 3 : La période d’inscription est fixée du 1er septembre 2026 au 15 octobre 2026, 23h59 dernier
délai (heure métropolitaine), découpée comme suit :
PRE INSCRIPTION EN LIGNE : du 1er septembre 2026 au 7 octobre 2026
Ainsi, une préinscription en ligne sera ouverte :
- sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique
« concours/examens », puis « inscription et suivi » et enfin « pré-inscription »,
- par l’intermédiaire du portail national « concours-territorial.fr » (1).
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@dg68.fr- www.cdg68.fr 4
Les candidats pourront y saisir leurs données pour ainsi effectuer leur préinscription auprès
du Centre de Gestion du Haut-Rhin selon les dates mentionnées ci-dessus.
Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription ainsi que la
création d’un espace candidat sécurisé uniquement accessible ensuite sur le site du CDG
organisateur.
Pour se connecter à cet accès sécurisé, les candidats devront se rendre sur notre site
internet (www.cdg68.fr rubrique « Concours et examens » puis « Accès sécurisé
candidats ») puis utiliser leur code utilisateur et leur mot de passe générés lors de la
préinscription.
Cet espace sécurisé leur permettra notamment de valider leur préinscription afin de rendre
leur inscription effective et de transmettre les pièces justificatives.
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie
électronique.
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’au moment de la validation
de celle-ci par le candidat via son accès sécurisé selon la procédure ci-après.
VALIDATION EN LIGNE DE L’INSCRIPTION : du 1er septembre 2026 au
15 octobre 2026 dernier délai ET DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES
Le candidat devra, à partir de son espace sécurisé, cochez la case « j’ai lu, j’approuve et je
signe mon formulaire d’inscription » avant de cliquer sur le bouton « valider mon
inscription ». Un avertissement sera transmis sur l’adresse électronique saisie par le
candidat, deux jours avant la date de clôture des inscriptions, à tous les candidats n’ayant
pas validé leur préinscription.
En l’absence de cette validation en ligne de l’inscription dans les délais, soit au plus tard le
15 octobre 2026, 23h59 dernier délai, la préinscription en ligne sera annulée.
Seule cette validation en ligne via l’espace candidat sera prise en compte.
Le candidat pourra, dans le même temps et au plus tard dans les délais impartis, déposer
de manière dématérialisée les pièces justificatives requises (état détaillé des services par
exemple). La date limite de transmission de chaque pièce sera précisé sur l’accès sécurisé
du candidat. Il appartient au candidat de vérifier que son inscription est complète via son
accès sécurisé et de faire le nécessaire pour la compléter dans les délais impartis, si tel
n'est pas le cas. A défaut, une seule et unique relance de pièces sera effectuée par le
service instructeur.
CAS DES PERSONNES NE DISPOSANT PAS DE SCANNER OU D’ACCES
INTERNET
Les candidats ne disposant pas d’un accès internet pourront effectuer leur préinscription
au Centre de Gestion du Haut-Rhin, 22 rue Wilson à Colmar.
Les horaires d’ouverture du CDG sont les suivants :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
• le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@dg68.fr- www.cdg68.fr 5
Les candidats auront par ailleurs la possibilité de transmettre les pièces justificatives dans
les délais impartis soit par mail à l’adresse concours@cdg68.fr, soit par voie postale
(cachet de la poste faisant foi), soit en les déposant directement au Centre de Gestion.
Tout dépôt de pièces justificatives par courrier, même postées dans les délais, sera refusé
s’il est insuffisamment affranchi. De même, tout incident dans la transmission de ces
pièces, qu’elle qu’en soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de
l’émetteur et entraîne un refus systématique d’admission à concourir.
Art. 4 : Les candidats qui ne sont pas en possession des titres ou diplômes requis et qui souhaitent
obtenir une équivalence de diplôme auprès du Centre de Gestion du Haut-Rhin peuvent
jusqu’au 19 novembre 2026 fournir les documents listés et exigés dans le formulaire
d’inscription au concours externe d’agent de maîtrise.
Les avis seront rendus début décembre 2026. Les candidats seront informés des décisions
sur leurs accès sécurisés mais aussi par courrier.
Art. 5 : Les candidats demandant un aménagement d'épreuve lors de leur préinscription se verront
transmettre un certificat médical téléchargeable sur leur accès sécurisé. Celui-ci devra être
transmis dûment complété par un médecin agréé du département de résidence du
candidat, au Centre de Gestion organisateur. Le certificat médical doit avoir été établi
moins de six mois avant le déroulement de la 1ère épreuve fixée au 28 janvier 2027 et au
plus tard 6 semaines avant le déroulement de cette dernière. La date limite de transmission
est donc fixée au 17 décembre 2026 au plus tard. Seul le modèle de certificat médical établi
par le Centre de Gestion du Haut-Rhin sera accepté.
Le CDG 68 attire l’attention du candidat sur le fait que la demande réalisée dans cette
période doit porter sur les épreuves écrites et orales. En d’autres termes, passé le
17 décembre 2026, le candidat ne pourra plus effectuer de demandes pour les épreuves
orales fixées au plus tôt en mai 2027.
Le recours à la visioconférence est possible pour l’épreuve orale et uniquement pour les
personnes mentionnées à l’article 3-1° du décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024. Elle ne peut
toutefois être mise en place que sous réserve de l’accord et du respect de l’article 5 du
même décret par le CDG du département dans lequel réside le candidat. La demande de
mise en place doit également être faite pour le 17 décembre 2026 au plus tard.
Art. 6 : Les épreuves écrites auront lieu à partir du 28 janvier 2027 à Pfastatt, à Huttenheim et au
Centre de gestion du Haut-Rhin pour les candidats bénéficiant d’aménagement(s)
d’épreuve(s). La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats admissibles aura
lieu, au plus tôt, au mois de mars 2027.
Art. 7 : Les épreuves orales d’admission auront lieu, au plus tôt, au mois de mai 2027 à Colmar. La
réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission se déroulera, au plus tôt, au mois de
juin 2027.
Art. 8 : Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le
coefficient correspondant.
Ne participent à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à
5 sur 20 à l'épreuve écrite.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires entraîne l'élimination du
candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à
10 sur 20 après application des coefficients correspondants.