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PRÉFET
DES VOSGES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°88-2026-108
PUBLIÉ LE 16 JUILLET 2026
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Sommaire
Direction départementale des territoires des Vosges / SER
88-2026-07-15-00005 - Arrêté n°2026-265 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement de Saint- Dié-des-Vosges (11 pages) Page 3
88-2026-07-15-00006 - Arrêté n°2026-267 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement d'Etival-Clairefontaine (11 pages) Page 15
88-2026-07-15-00002 - Arrêté n°2026-268 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement de Gérardmer (11 pages) Page 27
88-2026-07-15-00003 - Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement du Thillot (11 pages) Page 39
88-2026-07-15-00007 - Arrêté n°2026-271 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement de Thaon-les-Vosges, Chavelot, Igney (11 pages) Page 51
88-2026-07-15-00004 - Arrêté n°2026-272 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement de Mirecourt (11 pages) Page 63
88-2026-07-15-00008 - Arrêté n°2026-275 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d'assainissement d'Epinal (11 pages) Page 75
88-2026-07-16-00001 - Arrêté n°280/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la
restriction temporaire des usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont
dans le département des Vosges (15 pages) Page 87
88-2026-07-16-00002 - Arrêté n°281/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la
restriction temporaire des usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont
et Meurthe dans le département des Vosges (20 pages) Page 103
88-2026-07-16-00003 - Arrêté n°282/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la
restriction temporaire des usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Saône amont
dans le département des Vosges (15 pages) Page 124
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-15-00005
Arrêté n°2026-265 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement de Saint-
Dié-des-Vosges
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00005 - Arrêté n°2026-265 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Saint- 3
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Direction départementale
des territoires des Vosges
Service environnement et risques
Arrêté n°2026-265 du 15 juillet 2026
portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement de Saint-Dié-des-Vosges
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2107/95 autorisant l’extension de la station de La Pêcherie sur le
territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges et le réaménagement du réseau
d’assainissement de Saint-Dié ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
représentée par son Président en date du 25 juin 2026 ;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Vu la réponse formulée par la pétitionnaire en date du 9 juillet 2025 qui concerne la
problématique de stockage sur site des boues ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral n°2107/95 du 14 novembre 1995 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de Saint-Dié-des-Vosges est complété
par les articles suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Saint- 5
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être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
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Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
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de l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
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TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Saint- 13
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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88-2026-07-15-00006
Arrêté n°2026-267 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement
d'Etival-Clairefontaine
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des territoires des Vosges
Service environnement et risques
Arrêté n° 2026-267 du 15 juillet 2026
portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement d’Etival-Clairefontaine
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°639/98 portant autorisation au titre de la loi sur l’eau du système
d’assainissement du Syndicat intercommunal d’études et d’actions pour l’assainissement de la
vallée du Rabodeau ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
représentée par son Président en date du 25 juin 2026 ;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Vu la réponse formulée par la pétitionnaire en date du 9 juillet 2025 qui concerne la
problématique de stockage sur site des boues ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral n°639/98 du 16 avril 1998 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, le système d’assainissement d’Etival-Clairefontaine est complété par les
articles suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
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être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
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annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
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• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
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TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement de
Gérardmer
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portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement de Gérardmer
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 570/2006 du 17 février 2006 portant autorisation, au titre du
code de l’environnement, des rejets du système d’assainissement de Gérardmer ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges
représentée par son Président en date du 25 juin 2026 ;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00002 - Arrêté n°2026-268 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Gérardmer 28
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Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral n°570/2006 du 17 février 2006 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, le système d’assainissement de Gérardmer est complété par les
articles suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
La communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00002 - Arrêté n°2026-268 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Gérardmer 29
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Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00002 - Arrêté n°2026-268 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Gérardmer 30
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annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00002 - Arrêté n°2026-268 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Gérardmer 31
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• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Gérardmer 32
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TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Gérardmer 33
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-15-00003
Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement du
Thillot
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00003 - Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
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Direction départementale
des territoires des Vosges
Service environnement et risques
Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026
portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement du Thillot
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 133/2014 du 23 juin 2014 portant autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement du système d’assainissement collectif de l’agglomération
du Thillot ;
Vu le projet d’arrêté adressé au syndicat d’épuration intercommunal de la haute vallée de
la Moselle représenté par son Président en date du 25 juin 2026 ;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00003 - Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement du Thillot 40
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Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral n° 133/2014 du 23 juin 2014 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, le système d’assainissement du Thillot est complété par les articles
suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
Le syndicat d’épuration intercommunal de la haute vallée de la Moselle identifié comme le
maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00003 - Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement du Thillot 41
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Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement du Thillot 42
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Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00003 - Arrêté n°2026-270 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement du Thillot 43
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application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
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TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY1
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
1
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-15-00007
Arrêté n°2026-271 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement de
Thaon-les-Vosges, Chavelot, Igney
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Direction départementale
des territoires des Vosges
Service environnement et risques
Arrêté n°2026-271 du 15 juillet 2026
portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement collectif de l’agglomération de Thaon-les-Vosges, Chavelot, Igney.
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°526/2017 du 13 juin 2017 portant
renouvellement et actualisation de l’autorisation au titre du code de l’environnement du
système d’assainissement collectif de l’agglomération de Thaon-les-Vosges, Chavelot, Igney ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté d’agglomération d’Épinal représentée par
son Président en date du 25 juin 2026;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00007 - Arrêté n°2026-271 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Thaon-les-Vosges, 52
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Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral n°526/2017 du 13 juin 2017 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, le système d’assainissement de Thaon-les-Vosges, Chavelot et Igney, est
complété par les articles suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
La Communauté d’agglomération d’Épinal identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
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• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
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Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
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• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-15-00004
Arrêté n°2026-272 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement de
Mirecourt
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Direction départementale
des territoires des Vosges
Service environnement et risques
Arrêté n°2026-272 du 15 juillet 2026
portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement de l’agglomération de Mirecourt.
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°450/98 autorisant la station d’épuration de l’agglomération de
Mirecourt;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire
représentée par sa Présidente en date du 25 juin 2026;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral n°450/98 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, le système d’assainissement de Mirecourt-Dompaire, est complété par les
articles suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
La Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire identifiée comme le maître d’ouvrage
est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Mirecourt 65
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Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00004 - Arrêté n°2026-272 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Mirecourt 66
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respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
• procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les
digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les digestats ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00004 - Arrêté n°2026-272 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Mirecourt 67
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Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les digestats ont été épandus au cours
des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00004 - Arrêté n°2026-272 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement de Mirecourt 68
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de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
• listant les installations de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-15-00008
Arrêté n°2026-275 du 15 juillet 2026 portant sur la
recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues
contenant des PFAS du système d'assainissement d'Epinal
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement d'Epinal 75
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Direction départementale
des territoires des Vosges
Service environnement et risques
Arrêté n°2026-275 du 15 juillet 2026
portant sur la recherche de PFAS dans les boues d’épuration urbaines destinées à la
valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système
d’assainissement de l’agglomération d’Épinal.
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en
agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à
D.181-57, et L.171-1 à L.171-12 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant
des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2864/2011 du 12 décembre 2011 modifiant
l’arrêté préfectoral n°685/2004 portant autorisation au titre du code de l’environnement du
système d’assainissement de l’agglomération d’Épinal ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté d’agglomération d’Épinal représentée par
son Président en date du 25 juin 2026;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de Monsieur Blaise GOURTAY, en
qualité de préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 10 novembre 2022
nommant Monsieur Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges ;
Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter
atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article
L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines et
donc dans les boues issues de leur traitement ;
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la
dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes
exposés ;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure
des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire
ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme
référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
Arrête :
L’arrêté préfectoral complémentaire n°2864/2011 du 12 décembre 2011 modifiant l’arrêté
préfectoral n°685/2004 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le
système d’assainissement d’Épinal, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : mise en place d’une campagne de prélèvements et d’analyses des boues urbaines
destinées à l’épandage agricole
La Communauté d’agglomération d’Épinal identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement d'Epinal 77
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Article 1 - Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances
per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à
être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6
au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE)
« boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une
durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et
au plus de quatre mois.
TITRE 2 : prélèvements des boues
Article 2 - Nombre de prélèvements
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à :
• un prélèvement unique ;
• ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
Article 3 - Modalités de prélèvements
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
TITRE 3 : analyses des boues
Article 4 - Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées
en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder
à l’analyse :
• du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de
respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
• de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les
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modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de
quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en
annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref jointe au présent
arrêté.
Article 5 - Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation
transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par
voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : gestion des boues contenant des PFAS
Article 6 -Dépassement du seuil du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le
bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues
concernées ;
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières
de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la
police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Article 7- Autres dépassements de seuils
I. Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure
conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut,
au choix :
a) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de
l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour
traiter les boues. Il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après
connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des
analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont
été épandus au cours des cinq années passées.
b) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2
et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces
boues.
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement d'Epinal 79
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Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire
de l’autorisation :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe
ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers
ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la
police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en
application du (b) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues
peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4,
le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
• met fin à toute valorisation agricole ;
• en informe le service en charge de la police de l’eau ;
• identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les
boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en
charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS
dans les boues ;
• procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du
dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS
mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les composts ont été épandus au
cours des cinq années passées
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à
l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
Article 8 – Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de
la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche
des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois
après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge
de la police de l’eau :
• présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
• identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement d'Epinal 80
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• listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier
2025.
TITRE 5 : Dispositions générales
Article 9 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Epinal, le 15 juillet 2026
Le préfet
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5
Place de la Carrière – CO 20038- 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application informatique – Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’écologie, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté
contesté, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-15-00008 - Arrêté n°2026-275 du 15 juillet 2026 portant sur la recherche de PFAS dans les
boues d'épuration urbaines destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS du système d'assainissement d'Epinal 81
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Annexe 1 : substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS)
Nom Abréviation N°CAS Code
SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoroté-
lomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorooctanesulfonamidoa-
cétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
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Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-
oxanonane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclo-
hexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
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Annexe 3 : dépassement de seuil
Substance Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés 50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés 1 mg/kg (PFHxS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
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Annexe 4 : seuil à ne pas dépasser
Substance Seuil en g/kg MS μ
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA 40
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ;
PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ;
6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ;
PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ;
PFTrDA
400
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-16-00001
Arrêté n°280/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la
restriction temporaire des usages de l'eau au niveau Crise
sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 87
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Direction départementale
des territoires
Service Environnement et Risques
Arrêté n°280/2026 du 16 juillet 2026
portant sur la restriction temporaire des usages de l’eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont
dans le département des Vosges
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code de l’environnement et en particulier ses articles L.211-3 et R.211-66 à R.211-70 ;
Vu le code de la santé publique et en particulier ses articles L.1321-1, L.1324-5 et R.1321-1 à
R.1321-63 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212-2 ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à
la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté n° 2022-141 du 18 mars 2022 de la préfète de la région Grand-Est, préfète
coordonnatrice du bassin Rhin-Meuse, portant approbation des Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) des parties françaises des districts
hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures
correspondants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2025/103 d’orientation pour la mise en œuvre coordonnée des mesures
de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Rhin-Meuse ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de M. GOURTAY (Blaise), en qualité de
préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu la circulaire du 23 juin 2020 portant sur la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Vu l’instruction du 22 juin 2021 portant sur la mise en place d’un protocole de gestion
décentralisée concernant la ressource en eau dans le secteur agricole ;
Vu l’instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse
hydrologique ;
Vu l’arrêté préfectoral cadre départemental n° 262/2023 du 13 juillet 2023 fixant les restrictions
des usages de l’eau en période de sécheresse sur les bassins Moselle amont, Meurthe amont et
Meuse amont du département des Vosges ;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 88
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Considérant les indicateurs de surveillance suivants :
• le bulletin de suivi d’étiage (BSE) de la région Grand Est, établi par la DREAL Grand-Est ;
• l’état des milieux aquatiques observé via le réseau de l’observatoire national des étiages
(ONDE) par les services de l’Office français de la biodiversité (OFB) ;
• les données météorologiques et leurs évolutions prévisibles, fournies par Météo France ;
• les données de l’humidité des sols, fournies par Météo France ;
• les données transmises par l'Agence régionale de santé (ARS) relatives à l’alimentation des
communes en eau potable ;
• les données d’observation locales sur la navigabilité des canaux transmises par VNF ;
Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau ;
Considérant que les seuils de déclenchement du niveau « crise » sont atteints ;
Considérant qu’il convient de restreindre certains usages de l’eau pour la zone d’alerte « Meuse
amont » dans le département des Vosges.
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R E T E
Article 1e : Objet
À compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 30 septembre 2026, la zone
d’alerte « Meuse amont » du département des Vosges définie par l’arrêté préfectoral cadre
départemental susvisé est placée en situation « crise ».
Article 2 : Champ d’application des mesures de restriction des usages de l’eau
Les mesures de restriction des usages de l’eau édictées par le présent arrêté ont un caractère
temporaire et exceptionnel. Elles s’appliquent pour les usages consommant de l’eau issue du
réseau public mais également provenant d’ouvrages de prélèvement privés, que ces derniers
puisent dans les eaux souterraines (puits, sources…) ou dans les eaux superficielles (cours d’eau,
lacs…).
Cette situation d’alerte appelle à une limitation ou à une suspension des usages de l’eau de la part
de toutes les catégories d’usagers : particulier, collectivités, agriculteurs, industriels et toute autre
profession.
En cas d’absence d’amélioration significative des conditions hydrologiques, météorologiques et
piézométriques, l’état de crise pourra être prolongé au-delà du 30 septembre 2026.
La liste des communes concernées est précisée en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 : Mesures générales relatives aux prélèvements dans les cours d’eau et les nappes
souterraines
Sauf en cas de nécessité absolue pour la sécurité des biens et des personnes, les prélèvements
dans les cours d’eau, leurs annexes et dans les canaux qu’ils alimentent, les prélèvements dans les
nappes d’eau souterraines, y compris les nappes d’accompagnement des cours d’eau sont
strictement interdits, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une autorisation antérieure à la date de signature
du présent arrêté.
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Article 4 : Mesures de restrictions
La zone d’alerte « Meuse amont » est soumise aux mesures de restrictions visées en annexe 3 du
présent arrêté.
Article 5 : Mesures de restrictions locales complémentaires
Les mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau sont définies, pour chaque usage, à
l’échelle des zones de gestion, de façon graduelle, en fonction du niveau de sévérité d’étiage
constaté. Toutefois, selon l’expertise locale, au cas par cas, des mesures plus strictes, peuvent, en
tant que de besoin être prescrites, sur certaines parties du territoire, à l’échelle de la zone de
gestion ou de manière plus locale.
Par ailleurs, des mesures plus restrictives peuvent être imposées par arrêté municipal si l’état de la
ressource sollicité par le réseau d’eau potable le nécessite.
Article 6 : Contrôles et sanctions
L’administration est susceptible de mener tout type de contrôles portant sur la bonne application
des règles de gestion au présent arrêté et dans les arrêtés spécifiques définissant les mesures de
limitation et/ou suspension.
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à la peine d’amende prévue à
l’article R.216- 9 du Code de l’Environnement (contravention de 5 classe ᵉ : maximum 1 500 €
d’amende). Cette sanction peut être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le
présent arrêté en application de l’article L.216-1 du Code de l’Environnement. Le non-respect
d’une mesure de mise en demeure expose le contrevenant à la suspension provisoire de son
autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L.216-10 du code
précité (maximum 2 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende).
Article 7 : Abrogation
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2026-245 plaçant le bassin « Meuse amont » en alerte renforcée
sécheresse dans le département des Vosges.
Article 8 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges et sur
son site internet. Il sera adressé aux maires des communes concernées du département pour
affichage dès réception en mairie.
Article 9 : Affichage
Les entreprises, collectivités et administrations concernées par les mesures fixées en annexe 3 du
présent arrêté sont tenues à obligation d’informer par voie d’affichage les usagers qu’ils
accueillent des limitations ou interdictions qui s’imposent à eux.
Article 10 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture, les Sous-Préfets des arrondissements de Saint-Dié-des-
Vosges et de Neufchâteau, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur de l’Agence
Régionale de Santé, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d’Épinal, les agents de l’Office Français pour la
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 90
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Biodiversité, les maires du département, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Épinal, le 16 juillet 2026
Le Préfet,
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place de
la Carrière – CO 20038 - 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique -
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr .
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de deux mois à
compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté contesté, d’un recours
contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-16-00001 - Arrêté n°280/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la restriction temporaire des
usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 91
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ANNEXES
Annexe 1 : Représentation cartographique
Annexe 2 : Liste des communes
Annexe 3 : Tableau des mesures de restrictions des usages de l’eau
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Annexe 1 : Représentation cartographique
Bassin SAÔNE : se reporter à l’Arrêté Cadre Interdépartemental « SAÔNE »
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 93
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Annexe 2 : Liste des communes
Meuse amont
AINGEVILLE [88003]
AOUZE [88010]
AROFFE [88013]
ATTIGNEVILLE [88015]
AULNOIS [88017]
AUTIGNY-LA-TOUR [88019]
AUTREVILLE [88020]
AUZAINVILLIERS [88022]
AVRANVILLE [88025]
BALLEVILLE [88031]
BARVILLE [88036]
BAZOILLES-SUR-MEUSE [88044]
BEAUFREMONT [88045]
BELMONT-SUR-VAIR [88051]
BIECOURT [88058]
BLEVAINCOURT [88062]
BRECHAINVILLE [88074]
BULGNEVILLE [88079]
CERTILLEUX [88083]
CHATENOIS [88095]
CHEF-HAUT [88100]
CHERMISEY [88102]
CIRCOURT-SUR-MOUZON [88104]
CLEREY-LA-COTE [88107]
CONTREXEVILLE [88114]
COURCELLES-SOUS-CHATENOIS [88117]
COUSSEY [88118]
CRAINVILLIERS [88119]
DAMBLAIN [88123]
DARNEY-AUX-CHENES [88125]
DOLAINCOURT [88137]
DOMBASLE-EN-XAINTOIS [88139]
DOMBROT-LE-SEC [88140]
DOMBROT-SUR-VAIR [88141]
DOMJULIEN [88146]
DOMMARTIN-SUR-VRAINE [88150]
DOMREMY-LA-PUCELLE [88154]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 94
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FREBECOURT [88183]
FREVILLE [88189]
GEMMELAINCOURT [88194]
GENDREVILLE [88195]
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [88206]
GRAND [88212]
GREUX [88219]
HAGNEVILLE-ET-RONCOURT [88227]
HARCHECHAMP [88229]
HARMONVILLE [88232]
HOUECOURT [88241]
HOUEVILLE [88242]
JAINVILLOTTE [88249]
JUBAINVILLE [88255]
LAMARCHE [88258]
LANDAVILLE [88259]
LEMMECOURT [88265]
LIFFOL-LE-GRAND [88270]
LIGNEVILLE [88271]
LONGCHAMP-SOUS-CHATENOIS [88274]
MACONCOURT [88278]
MALAINCOURT [88283]
MANDRES-SUR-VAIR [88285]
MARTIGNY-LES-BAINS [88289]
MARTIGNY-LES-GERBONVAUX [88290]
MAXEY-SUR-MEUSE [88293]
MEDONVILLE [88296]
MENIL-EN-XAINTOIS [88299]
MIDREVAUX [88303]
MONCEL-SUR-VAIR [88305]
MONT-LES-NEUFCHATEAU [88308]
MORELMAISON [88312]
MORVILLE [88316]
NEUFCHATEAU [88321]
NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS [88324]
NORROY [88332]
OLLAINVILLE [88336]
PAREY-SOUS-MONTFORT [88343]
PARGNY-SOUS-MUREAU [88344]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Meuse amont dans le département des Vosges 95
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PLEUVEZAIN [88350]
POMPIERRE [88352]
PUNEROT [88363]
RAINVILLE [88366]
REBEUVILLE [88376]
REMOVILLE [88387]
REPEL [88389]
ROBECOURT [88390]
ROLLAINVILLE [88393]
ROMAIN-AUX-BOIS [88394]
ROUVRES-LA-CHETIVE [88401]
ROZIERES-SUR-MOUZON [88404]
RUPPES [88407]
SAINT-MENGE [88427]
SAINT-OUEN-LES-PAREY [88430]
SAINT-PAUL [88431]
SAINT-PRANCHER [88433]
SAINT-REMIMONT [88434]
SANDAUCOURT [88440]
SARTES [88443]
SAULXURES-LES-BULGNEVILLE [88446]
SAUVILLE [88448]
SERAUMONT [88453]
SIONNE [88457]
SONCOURT [88459]
SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE [88460]
SURIAUVILLE [88461]
THEY-SOUS-MONTFORT [88466]
TILLEUX [88474]
TOLLAINCOURT [88475]
TOTAINVILLE [88476]
TRAMPOT [88477]
TRANQUEVILLE-GRAUX [88478]
URVILLE [88482]
VACHERESSE-ET-LA-ROUILLIE [88485]
VALLEROY-LE-SEC [88490]
VAUDONCOURT [88496]
VICHEREY [88504]
VILLOTTE [88510]
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VILLOUXEL [88511]
VIOCOURT [88514]
VITTEL [88516]
VOUXEY [88523]
VRECOURT [88524]
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Annexe 3 : Tableau des mesures de restrictions des usages de l’eau
Niveau Crise
Lorsque l’eau utilisée pour les usages cités ci-dessous provient de pluies récupérées et stockées,
les restrictions à respecter sont celles du niveau alerte quel que soit le niveau de sécheresse
atteint (alerte renforcée, crise).
Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Usages Mesures P E C A
Arrosage des pelouses, espaces
verts et massifs fleuris et plantes
en pots
Interdit
Sauf les arbres et arbustes plantés
en pleine terre depuis moins de
2 ans après 20 h et avant 9 h
X X X X
Arrosage des jardins potagers Interdit entre 9 h et 20 h X X X X
Remplissage des piscines et bains à
remous à usage non collectif (*5) Interdit X X
Remplissage des piscines et bains à
remous à usage collectif (*5)
Interdit sauf :
– remise à niveau
– impératif sanitaire après avis de
l’ARS et après accord du
gestionnaire du réseau AEP
X X
Vidange des piscines et bain à
remous après neutralisation du
chlore
Interdit de rejeter dans les cours
d’eau pour les vidanges complètes.
(Privilégier les vidanges par
infiltration dans le sol, hors
périmètre de protection de
captages)
X X X
Lavage de véhicules par des
professionnels (*1)
Interdit
Sauf impératif sanitaire X X X X
Lavage de véhicules chez les
particuliers Interdit X
Nettoyage des façades, murs,
toitures, trottoirs et autres
surfaces imperméabilisées
Interdit
Sauf impératif sanitaire ou
sécuritaire, et réalisé par une
collectivité, un établissement public
ou une entreprise professionnelle et
avec du matériel haute pression
X X X X
Alimentation des fontaines
publiques et privées d’ornement,
cimetières
L’alimentation des fontaines
publiques et privées en circuit
ouvert est interdite, dans la mesure
X X X
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où cela est techniquement possible.
Les arrivées d’eau des cimetières
sont fermées.
Arrosage des terrains de sport (*2)
et (*3)
(y compris les hippodromes,
centre équestres et carrières
équestres)
Interdit
Adaptation possible (sur demande
préalable auprès de la DDT) pour un
entraînement ou une compétition à
enjeu national ou international et
sauf en cas de pénurie en eau
potable
X X
Arrosage des golfs (*3)
Conformément à l’accord cadre
golf et environnement 2019-2024
Interdiction à l’exception des greens
par un arrosage réduit à 350 m³ par
semaine maximum par tranche de 9
trous entre 20 h et 08 h sauf en cas
de pénurie d’eau potable pour une
réduction d’au moins 80 % des
volumes habituels
X X X
Surfaces accueillant des
manifestations temporaires
sportives et culturelles (*2) et (*4)
(patinoires,
motocross, festivals, comices
orpaillage, cheminement à pied
dans le lit vif des cours d’eau, saut
à ski)
Interdit
Adaptation possible (sur demande
préalable à la DDT) au cas par cas
pour les manifestations d’envergure
nationale ou internationale et sauf
en cas de pénurie d’eau potable
X X X X
Exploitation des installations
classées pour la protection de
l’environnement
(*3) (ICPE)
Les opérations exceptionnelles
consommatrices d’eau et
génératrices d’eaux polluées sont
reportées (exemple
d’opération de nettoyage grande
eau) sauf impératif sanitaire ou lié à
la sécurité publique
Si arrêté de prescriptions
spécifiques : se référer aux
dispositions spécifiques relatives à
la gestion de la ressource en eau
prévues dans l’autorisation
administrative
Priorisation des usages au cas par
cas pouvant conduire à des
réductions supplémentaires ou
l’arrêt des prélèvements
Tenue d’un registre journalier mis à
disposition des services de contrôle
X X
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Activités industrielles,
commerciales et
artisanales non ICPE (*3)
Mettre en œuvre des dispositions au
moins temporaires de réduction des
prélèvements d’eau et limiter au
maximum les consommations
X X
Installations de production
d’électricité d’origine nucléaire,
hydraulique et thermique à
flamme, visées dans le code de
l’énergie, qui garantissent, dans le
respect de l’intérêt général,
l’approvisionnement en électricité
sur l’ensemble du territoire
national (*4)
– Pour les installations thermiques à
flamme, les prélèvements d’eau liés
au refroidissement, aux eaux de
process ou aux opérations de
maintenance restent autorisées,
sauf si dispositions spécifiques
prises par arrêté préfectoral
- Pour les installations
hydroélectriques, les manœuvres
d’ouvrages nécessaires à l’équilibre
du réseau électrique ou à la
délivrance d’eau pour le compte
d’autres usagers ou des milieux
aquatiques sont autorisées. Le
préfet peut imposer des
dispositions spécifiques pour la
protection de la biodiversité, dès
lors qu’elles n’interfèrent pas avec
l’équilibre du système électrique et
la garantie de l’approvisionnement
en électricité. Ne sont dans tous les
cas pas concernées les usines de
pointe ou en tête de vallée
présentant un enjeu de sécurisation
du réseau électrique national dont
la liste est fournie à l’article R 214-
111-3 du Code de l’Environnement
- Dans tous les cas, se référer à
l’arrêté préfectoral d’autorisation et
maintenir le débit réservé en
continu
X X X X
Irrigation par aspersion des
cultures (*3) Interdit X
Maraîchage et irrigation des
cultures par système d’irrigation
localisée (goutte à goutte, micro-
aspersion par exemple).(*3)
Interdit entre 09 h et 20 h
Irrigation réduite au strict minimum
entre 20h00 et 09h00
X
Abreuvement
des animaux
Pas de limitation, sauf prescription
spécifique X
Remplissage /
vidange des plans
d’eau
Interdit
sauf pour les usages commerciaux
sous autorisation du service de
police de l’eau concerné
X X X X
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Navigation
Fluviale
Interdiction de prélever dans les
cours d’eau dès que le débit réservé
du cours d’eau n’est plus respecté
(se reporter à l’arrêté préfectoral en
vigueur)
X X
Travaux/rejet en cours
d’eau
Report des travaux sauf :
– situation d’assec total
– pour des raisons de sécurité
– pour des travaux autorisés
n’impactant pas le cours d’eau
Déclaration au service de police de
l’eau de la DDT
X X X X
Stations d’épuration et systèmes
d’assainissement
Report des opérations de
maintenance en fin de période de
restriction sauf :
– en cas d’urgence (non
programmable) et après accord du
service police de l’eau
– travaux réalisés sans rejets au
cours d’eau
X X
*1 : Ces mesures concernent notamment les stations de lavage, les unités de lavage des garages et
stations-service, et les stations de lavage des entreprises professionnelles (de transport, BTP,
etc...). Il conviendra pour les stations de lavage d'afficher l’arrêté de restriction en vigueur et
rendre inutilisable les pistes de lavage faisant l’objet d’une interdiction d’utilisation. En cas
d’infraction, la responsabilité est aussi bien portée par le client que par l’entreprise de station de
lavage.
*2 : En matière d’arrosage des terrains de sport, il revient à chaque fédération de sport de
pelouse en activité sur le département de partager en amont de la sécheresse le calendrier des
compétitions auprès de sa DDT.
*3 : L’administration peut, si elle le juge nécessaire, imposer la communication des relevés de
consommation d’eau, à fréquence hebdomadaire en seuils alerte et alerte renforcée et
journalière en crise.
*4 : L’exploitant doit être en capacité de justifier en tout temps à l’administration le respect du
débit réservé.
*5 : Piscines à usage collectif (usage défini à l’article D. 1332-1 du Code de la santé publique) :
piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont
pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire,
sa famille et les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque
baigneur.
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Direction départementale des territoires des Vosges
88-2026-07-16-00002
Arrêté n°281/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la
restriction temporaire des usages de l'eau au niveau Crise
sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le
département des Vosges
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Direction départementale
des territoires
Service Environnement et Risques
Arrêté n° 281/2026 du 16 juillet 2026
portant sur la restriction temporaire des usages de l’eau au niveau Crise sur
le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code de l’environnement et en particulier ses articles L.211-3 et R.211-66 à R.211-70 ;
Vu le code de la santé publique et en particulier ses articles L.1321-1, L.1324-5 et R.1321-1 à
R.1321-63 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212-2 ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à
la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté n° 2022-141 du 18 mars 2022 de la préfète de la région Grand-Est, préfète
coordonnatrice du bassin Rhin-Meuse, portant approbation des Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) des parties françaises des districts
hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures
correspondants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2025/103 d’orientation pour la mise en œuvre coordonnée des mesures
de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Rhin-Meuse ;
Vu le décret du 10 novembre 2025 portant nomination de M. GOURTAY (Blaise), en qualité de
préfet des Vosges à compter du 24 novembre 2025 ;
Vu la circulaire du 23 juin 2020 portant sur la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Vu l’instruction du 22 juin 2021 portant sur la mise en place d’un protocole de gestion
décentralisée concernant la ressource en eau dans le secteur agricole ;
Vu l’instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse
hydrologique ;
Vu l’arrêté préfectoral cadre départemental n° 262/2023 du 13 juillet 2023 fixant les restrictions
des usages de l’eau en période de sécheresse sur les bassins Moselle amont, Meurthe amont et
Meuse amont du département des Vosges ;
Préfecture des Vosges
Tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.gouv.fr
1, Place Foch – 88 026 Épinal Cedex
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 104
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Considérant les indicateurs de surveillance suivants :
• le bulletin de suivi d’étiage (BSE) de la région Grand Est, établi par la DREAL Grand-Est ;
• l’état des milieux aquatiques observé via le réseau de l’observatoire national des étiages
(ONDE) par les services de l’Office français de la biodiversité (OFB) ;
• les données météorologiques et leurs évolutions prévisibles, fournies par Météo France ;
• les données de l’humidité des sols, fournies par Météo France ;
• les données transmises par l'Agence régionale de santé (ARS) relatives à l’alimentation des
communes en eau potable ;
• les données d’observation locales sur la navigabilité des canaux transmises par VNF ;
Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau ;
Considérant que les seuils de déclenchement du niveau « crise » sont atteints ;
Considérant qu’il convient de restreindre certains usages de l’eau pour la zone d’alerte « Moselle
amont et Meurthe » dans le département des Vosges.
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R E T E
Article 1e : Objet
À compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 30 septembre 2026, la zone
d’alerte « Moselle amont et Meurthe » du département des Vosges définie par l’arrêté préfectoral
cadre départemental susvisé est placée en situation « crise ».
Article 2 : Champ d’application des mesures de restriction des usages de l’eau
Les mesures de restriction des usages de l’eau édictées par le présent arrêté ont un caractère
temporaire et exceptionnel. Elles s’appliquent pour les usages consommant de l’eau issue du
réseau public mais également provenant d’ouvrages de prélèvement privés, que ces derniers
puisent dans les eaux souterraines (puits, sources…) ou dans les eaux superficielles (cours d’eau,
lacs…).
Cette situation d’alerte appelle à une limitation ou à une suspension des usages de l’eau de la part
de toutes les catégories d’usagers : particulier, collectivités, agriculteurs, industriels et toute autre
profession.
En cas d’absence d’amélioration significative des conditions hydrologiques, météorologiques et
piézométriques, l’état de crise pourra être prolongé au-delà du 30 septembre 2026.
La liste des communes concernées est précisée en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 : Mesures générales relatives aux prélèvements dans les cours d’eau et les nappes
souterraines
Sauf en cas de nécessité absolue pour la sécurité des biens et des personnes, les prélèvements
dans les cours d’eau, leurs annexes et dans les canaux qu’ils alimentent, les prélèvements dans les
nappes d’eau souterraines, y compris les nappes d’accompagnement des cours d’eau sont
strictement interdits, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une autorisation antérieure à la date de signature
du présent arrêté.
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Article 4 : Mesures de restrictions
La zone d’alerte « Moselle amont et Meurthe » est soumise aux mesures de restrictions visées en
annexe 3 du présent arrêté.
Article 5 : Mesures de restrictions locales complémentaires
Les mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau sont définies, pour chaque usage, à
l’échelle des zones de gestion, de façon graduelle, en fonction du niveau de sévérité d’étiage
constaté. Toutefois, selon l’expertise locale, au cas par cas, des mesures plus strictes, peuvent, en
tant que de besoin être prescrites, sur certaines parties du territoire, à l’échelle de la zone de
gestion ou de manière plus locale.
Par ailleurs, des mesures plus restrictives peuvent être imposées par arrêté municipal si l’état de la
ressource sollicité par le réseau d’eau potable le nécessite.
Article 6 : Contrôles et sanctions
L’administration est susceptible de mener tout type de contrôles portant sur la bonne application
des règles de gestion au présent arrêté et dans les arrêtés spécifiques définissant les mesures de
limitation et/ou suspension.
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à la peine d’amende prévue à
l’article R.216- 9 du Code de l’Environnement (contravention de 5 classe ᵉ : maximum 1 500 €
d’amende). Cette sanction peut être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le
présent arrêté en application de l’article L.216-1 du Code de l’Environnement. Le non-respect
d’une mesure de mise en demeure expose le contrevenant à la suspension provisoire de son
autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L.216-10 du code
précité (maximum 2 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende).
Article 7 : Abrogation
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2026-246 plaçant le bassin « Moselle amont et Meurthe » en
alerte renforcée sécheresse dans le département des Vosges.
Article 8 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges et sur
son site internet. Il sera adressé aux maires des communes concernées du département pour
affichage dès réception en mairie.
Article 9 : Affichage
Les entreprises, collectivités et administrations concernées par les mesures fixées en annexe 3 du
présent arrêté sont tenues à obligation d’informer par voie d’affichage les usagers qu’ils
accueillent des limitations ou interdictions qui s’imposent à eux.
Article 10 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture, les Sous-Préfets des arrondissements de Saint-Dié-des-
Vosges et de Neufchâteau, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur de l’Agence
Régionale de Santé, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d’Épinal, les agents de l’Office Français pour la
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 106
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Biodiversité, les maires du département, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Épinal, le 16 juillet 2026
Le Préfet,
SIGNÉ
Blaise GOURTAY
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place de
la Carrière – CO 20038 - 54036 NANCY cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique -
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr .
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Vosges, ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour l’intéressé ou de sa publication pour les tiers.
La décision de rejet, expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai de deux mois à
compter de la réception du recours gracieux ou hiérarchique – peut faire l’objet, avec l’arrêté contesté, d’un recours
contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 107
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ANNEXES
Annexe 1 : Représentation cartographique
Annexe 2 : Liste des communes
Annexe 3 : Tableau des mesures de restrictions des usages de l’eau
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 108
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Annexe 1 : Représentation cartographique
Bassin SAÔNE : se reporter à l’Arrêté Cadre Interdépartemental « SAÔNE »
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Annexe 2 : Liste des communes
Moselle amont et Meurthe
ABLEUVENETTES [88001]
AHEVILLE [88002]
ALLARMONT [88005]
AMBACOURT [88006]
ANGLEMONT [88008]
ANOULD [88009]
ARCHES [88011]
ARCHETTES [88012]
ARRENTES-DE-CORCIEUX [88014]
AUTREY [88021]
AVILLERS [88023]
AVRAINVILLE [88024]
AYDOILLES [88026]
BADMENIL-AUX-BOIS [88027]
BAFFE [88028]
BAINVILLE-AUX-SAULES [88030]
BAN-DE-LAVELINE [88032]
BAN-DE-SAPT [88033]
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY [88106]
BARBEY-SEROUX [88035]
BASSE-SUR-LE-RUPT [88037]
BATTEXEY [88038]
BAUDRICOURT [88039]
BAYECOURT [88040]
BAZEGNEY [88041]
BAZIEN [88042]
BAZOILLES-ET-MENIL [88043]
BEAUMENIL [88046]
BEGNECOURT [88047]
BELMONT-SUR-BUTTANT [88050]
BELVAL [88053]
BERTRIMOUTIER [88054]
BETTEGNEY-SAINT-BRICE [88055]
BETTONCOURT [88056]
BEULAY [88057]
BIFFONTAINE [88059]
BLEMEREY [88060]
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-16-00002 - Arrêté n°281/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la restriction temporaire des
usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 110
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BOCQUEGNEY [88063]
BOIS-DE-CHAMP [88064]
BOULAINCOURT [88066]
BOURGONCE [88068]
BOUXIERES-AUX-BOIS [88069]
BOUXURULLES [88070]
BOUZEMONT [88071]
BRANTIGNY [88073]
BRESSE [88075]
BROUVELIEURES [88076]
BRU [88077]
BRUYERES [88078]
BULT [88080]
BUSSANG [88081]
THAON-LES-VOSGES [88465]
CELLES-SUR-PLAINE [88082]
CHAMAGNE [88084]
CHAMPDRAY [88085]
CHAMP-LE-DUC [88086]
CHANTRAINE [88087]
CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES [88089]
CHARMES [88090]
CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES [88091]
CHATAS [88093]
CHATEL-SUR-MOSELLE [88094]
CHAUFFECOURT [88097]
CHAUMOUSEY [88098]
CHAVELOT [88099]
CHENIMENIL [88101]
CIRCOURT [88103]
CLEURIE [88109]
CLEZENTAINE [88110]
COINCHES [88111]
COMBRIMONT [88113]
CORCIEUX [88115]
CORNIMONT [88116]
CROIX-AUX-MINES [88120]
DAMAS-AUX-BOIS [88121]
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-16-00002 - Arrêté n°281/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la restriction temporaire des
usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 111
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DAMAS-ET-BETTEGNEY [88122]
DARNIEULLES [88126]
DEINVILLERS [88127]
DENIPAIRE [88128]
DERBAMONT [88129]
DESTORD [88130]
DEYCIMONT [88131]
DEYVILLERS [88132]
DIGNONVILLE [88133]
DINOZE [88134]
DOCELLES [88135]
DOGNEVILLE [88136]
DOMEVRE-SOUS-MONTFORT [88144]
DOMEVRE-SUR-AVIERE [88142]
DOMEVRE-SUR-DURBION [88143]
DOMFAING [88145]
DOMMARTIN-LES-REMIREMONT [88148]
DOMMARTIN-LES-VALLOIS [88149]
DOMPAIRE [88151]
DOMPIERRE [88152]
DOMPTAIL [88153]
DOMVALLIER [88155]
DONCIERES [88156]
DOUNOUX [88157]
ELOYES [88158]
ENTRE-DEUX-EAUX [88159]
EPINAL [88160]
ESCLES [88161]
ESLEY [88162]
ESSEGNEY [88163]
ESTRENNES [88164]
ETIVAL-CLAIREFONTAINE [88165]
EVAUX-ET-MENIL [88166]
FAUCOMPIERRE [88167]
FAUCONCOURT [88168]
FAYS [88169]
FERDRUPT [88170]
FIMENIL [88172]
FLOREMONT [88173]
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-16-00002 - Arrêté n°281/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la restriction temporaire des
usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 112
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FOMEREY [88174]
FONTENAY [88175]
FORGE [88177]
FORGES [88178]
FRAIZE [88181]
FRAPELLE [88182]
FREMIFONTAINE [88184]
FRENELLE-LA-GRANDE [88185]
FRENELLE-LA-PETITE [88186]
FRENOIS [88187]
FRESSE-SUR-MOSELLE [88188]
FRIZON [88190]
GELVECOURT-ET-ADOMPT [88192]
GEMAINGOUTTE [88193]
GERARDMER [88196]
GERBAMONT [88197]
GERBEPAL [88198]
GIGNEY [88200]
GIRCOURT-LES-VIEVILLE [88202]
GIRECOURT-SUR-DURBION [88203]
GOLBEY [88209]
GORHEY [88210]
GRANDE-FOSSE [88213]
GRANDRUPT [88215]
GRANDVILLERS [88216]
GRANGES-AUMONTZEY [88218]
GUGNECOURT [88222]
GUGNEY-AUX-AULX [88223]
HADIGNY-LES-VERRIERES [88224]
HADOL [88225]
HAGECOURT [88226]
HAILLAINVILLE [88228]
HARDANCOURT [88230]
HAREVILLE [88231]
HAROL [88233]
HENNECOURT [88237]
HERGUGNEY [88239]
HERPELMONT [88240]
HOUSSERAS [88243]
Direction départementale des territoires des Vosges - 88-2026-07-16-00002 - Arrêté n°281/2026 du 16 juillet 2026 portant sur la restriction temporaire des
usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 113
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HOUSSIERE [88244]
HURBACHE [88245]
HYMONT [88246]
IGNEY [88247]
JARMENIL [88250]
JEANMENIL [88251]
JESONVILLE [88252]
JEUXEY [88253]
JORXEY [88254]
JUSSARUPT [88256]
JUVAINCOURT [88257]
LANGLEY [88260]
LAVAL-SUR-VOLOGNE [88261]
LAVELINE-DEVANT-BRUYERES [88262]
LAVELINE-DU-HOUX [88263]
LEGEVILLE-ET-BONFAYS [88264]
LEPANGES-SUR-VOLOGNE [88266]
LERRAIN [88267]
LESSEUX [88268]
LIEZEY [88269]
LONGCHAMP [88273]
LUBINE [88275]
LUSSE [88276]
LUVIGNY [88277]
MADECOURT [88279]
MADEGNEY [88280]
MADONNE-ET-LAMEREY [88281]
MANDRAY [88284]
MARAINVILLE-SUR-MADON [88286]
MARONCOURT [88288]
MATTAINCOURT [88292]
MAZELEY [88294]
MAZIROT [88295]
MEMENIL [88297]
MENARMONT [88298]
MENIL [88302]
MENIL-DE-SENONES [88300]
MENIL-SUR-BELVITTE [88301]
MIRECOURT [88304]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 114
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MONT [88306]
MONTHUREUX-LE-SEC [88309]
MORIVILLE [88313]
MORTAGNE [88315]
MOUSSEY [88317]
MOYEMONT [88318]
MOYENMOUTIER [88319]
NAYEMONT-LES-FOSSES [88320]
NEUVEVILLE-DEVANT-LEPANGES [88322]
NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [88325]
NEUVILLERS-SUR-FAVE [88326]
NOMEXY [88327]
NOMPATELIZE [88328]
NONZEVILLE [88331]
NOSSONCOURT [88333]
OELLEVILLE [88334]
OFFROICOURT [88335]
ORTONCOURT [88338]
PADOUX [88340]
PAIR-ET-GRANDRUPT [88341]
PALLEGNEY [88342]
PETITE-FOSSE [88345]
PETITE-RAON [88346]
PIERREFITTE [88347]
PIERREPONT-SUR-L'ARENTELE [88348]
PLAINFAING [88349]
PONT-LES-BONFAYS [88353]
PONT-SUR-MADON [88354]
PORTIEUX [88355]
POULIERES [88356]
POUSSAY [88357]
POUXEUX [88358]
PREY [88359]
PROVENCHERES-ET-COLROY [88361]
PUID [88362]
PUZIEUX [88364]
RACECOURT [88365]
RAMBERVILLERS [88367]
RAMECOURT [88368]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 115
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RAMONCHAMP [88369]
RANCOURT [88370]
RAON-AUX-BOIS [88371]
RAON-L'ETAPE [88372]
RAON-SUR-PLAINE [88373]
RAPEY [88374]
RAVES [88375]
REGNEY [88378]
REHAINCOURT [88379]
REHAUPAL [88380]
REMICOURT [88382]
REMIREMONT [88383]
REMOMEIX [88386]
REMONCOURT [88385]
RENAUVOID [88388]
ROCHESSON [88391]
ROMONT [88395]
ROUGES-EAUX [88398]
ROULIER [88399]
ROUVRES-EN-XAINTOIS [88400]
ROVILLE-AUX-CHENES [88402]
ROZEROTTE [88403]
RUGNEY [88406]
RUPT-SUR-MOSELLE [88408]
SAINT-AME [88409]
SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE [88412]
SAINT-DIE-DES-VOSGES [88413]
SAINTE-BARBE [88410]
SAINTE-HELENE [88418]
SAINTE-MARGUERITE [88424]
SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT [88415]
SAINT-GENEST [88416]
SAINT-GORGON [88417]
SAINT-JEAN-D'ORMONT [88419]
SAINT-LEONARD [88423]
SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE [88425]
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE [88426]
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE [88428]
SAINT-NABORD [88429]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 116
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SAINT-PIERREMONT [88432]
SAINT-REMY [88435]
SAINT-STAIL [88436]
SAINT-VALLIER [88437]
SALLE [88438]
SANCHEY [88439]
SANS-VALLOIS [88441]
SAPOIS [88442]
SAULCY [88444]
SAULCY-SUR-MEURTHE [88445]
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE [88447]
SAVIGNY [88449]
SENONES [88451]
SERCŒUR [88454]
SOCOURT [88458]
SYNDICAT [88462]
TAINTRUX [88463]
TENDON [88464]
THIEFOSSE [88467]
THILLOT [88468]
THIRAUCOURT [88469]
THOLY [88470]
UBEXY [88480]
UXEGNEY [88483]
VAGNEY [88486]
VALFROICOURT [88488]
VALLEROY-AUX-SAULES [88489]
VALLOIS [88491]
VALTIN [88492]
VARMONZEY [88493]
VAUBEXY [88494]
VAUDEVILLE [88495]
VAXONCOURT [88497]
VECOUX [88498]
VELOTTE-ET-TATIGNECOURT [88499]
VENTRON [88500]
VERMONT [88501]
VERVEZELLE [88502]
VEXAINCOURT [88503]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 117
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VIENVILLE [88505]
VIEUX-MOULIN [88506]
VILLERS [88507]
VILLE-SUR-ILLON [88508]
VILLONCOURT [88509]
VIMENIL [88512]
VINCEY [88513]
VIVIERS-LES-OFFROICOURT [88518]
VOIVRE [88519]
VOMECOURT [88521]
VOMECOURT-SUR-MADON [88522]
VROVILLE [88525]
WISEMBACH [88526]
XAFFEVILLERS [88527]
XAMONTARUPT [88528]
XARONVAL [88529]
XONRUPT-LONGEMER [88531]
ZINCOURT [88552]
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usages de l'eau au niveau Crise sur le bassin Moselle amont et Meurthe dans le département des Vosges 118