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Actes des préfectures · Yvelines

RAA N°320 du 10 août 2026

Recueil des actes administratifs publié le 11 août 2026 · partie 2 sur 3, pages 63 à 118

2actes
132pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 63 et 118. Sommaire complet du recueil

Aucun acte du sommaire ne commence dans cette partie : elle poursuit un acte commencé plus tôt.

Texte intégral · partie 2 sur 3

Pages 63 à 118 sur 132 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

Dès qu’un foyer d’incendie est repéré, il est immédiatement et efficacement combattu. L’établissement est pourvu de plans d’implantation à jour des moyens d’extinction. Une part suffisante du personnel est formée à l’utilisation et au transport des matériaux de recouvrement en cas de sinistre. Le personnel extérieur au site reçoit une information sur les risques incendies du site et sur la conduite à tenir en cas de sinistre. Un plan d’intervention des moyens extérieurs et intérieurs est réalisé et des contacts réguliers avec ces moyens extérieurs sont établis et entretenus. L’exploitant remet à l’officier commandant le centre de secours principal de Magnanville, bureau Prévision, une série de plans de l’exploitation, à la notification de l’autorisation d’exploiter. ARTICLE 7.9.4. COLLECTE DES EAUX INCENDIE Les eaux d’extinction d’incendie en alvéole sont collectées pour être stockées dans les bassins lixiviats en cas d’incendie dans une alvéole. Un réseau de collecte dédié permet de collecter : • Les eaux d’extinction en cas d’incendie sur l’unité de stabilisation ; • Les eaux de la zone de dépotage en cas de déversement accidentel qui interviendrait au niveau de l’unité de stabilisation et de sa périphérie. Elles transitent par un bassin de rétention équipé d’une pompe de relevage (requise pour l’évacuation des eaux d’extinction). Le bassin de rétention prévu dans le cadre de l’unité de stabilisation, d’un volume de 550 m³, garantit une capacité suffisante pour retenir les eaux pour une pluie décennale 24h. ARTICLE 7.9.5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation, - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, - la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur. ARTICLE 7.9.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes, et à la manœuvre des moyens de secours au moins tous les 6 mois. L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. 60 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 63
Article 7.9.6.1. Système d'alerte interne Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte. Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte. Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, …) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte, en cas d’alerte. L’établissement est muni d’une station météorologique permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température. Les unités de stockage de déchets non dangereux sont équipées d’un système de détection des départs d’incendie ARTICLE 7.9.7. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS Article 7.9.7.1. Dossier de lutte contre la pollution des eaux L’exploitant constitue à ce titre un dossier "LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX" qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier : - la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en oeuvre peuvent porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct, - leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel, - la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux, - les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre, - les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution, - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses. L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques. Article 7.9.7.2. Bassin de confinement et bassin d’orage Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 1 000 m3 équipé d'un déversoir d'orage placé en tête. La vidange suivra les principes imposés par l’article 4.3.16 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées. Les bassins peuvent être confondus auquel cas leur capacité tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d'arrosage d'un incendie majeur sur le site. Ils sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance. Les réserves d’eau permanente prévues dans les différents bassins permettent de couvrir les besoins en eau en cas d’incendie. 61 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 64
TITRE8 CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT CHAPITRE 8.1 – INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX (TRANCHE A, ET UNITÉ 1) ARTICLE 8.1.1. GÉNÉRALITÉS Les installations de stockage visées au présent chapitre sont réalisées et exploitées conformément aux dispositions décrites dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter transmis en date du 31 octobre 2012, complété par le porter à connaissance du 21 décembre 2016 et du porter à connaissance du 15 mars 2024 portant notamment sur : - La modification de la barrière passive et de la pente de la dernière rehausse du talus ouest d’U1, en appui sur la falaise de l’ancienne carrière, - La modification du flanc au-dessus de l’encaissant sur la bordure Nord d’U1, - La modification des conditions d’exploitation en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. Les données relatives à l’unité 1 sont les suivantes : La superficie de l’unité 1 est de 13,58 ha. Casier U1-1 Casier U1-2 Casier U1-3 Casier U1-4 Superficie estimée base du casier (m²) 14000 14000 14000 15000 Superficie estimée couverture du casier (m²)* 36000 29000 29000 42000 Hauteur estimée déchets stockés (m) 41,7 47,5 46,7 44,7 Mode d’exploitation du casier - mode bioréacteur Nature des déchets admis Pas de casier mono-déchets (la liste des déchets autorisés est précisée à l’article 8.1.2.1 * Hors surface d’U1 superposé sur les casiers d’U0. La capacité maximale de stockage est de 220 000 tonnes par an. En 2029, la capacité maximale de stockage autorisée est de 150 000 tonnes. En 2030, la capacité maximale de stockage autorisée est de 80 000 tonnes. Le volume total utile au stockage de déchets de l’unité 1 est de 3 760 000 m3. Le tonnage global pouvant être stocké est de 3 760 000 tonnes en considérant une densité des déchets de 1. La durée de l’autorisation d’apport de déchets est valable jusque fin 2030. Les opérations de réaménagement seront démarrées avant la fin 2031 et terminées avant fin 2033. ARTICLE 8.1.2. ADMISSION DES DÉCHETS Article 8.1.2.1. Nature des déchets admis Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises. Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans l’installation : • tous les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du Code de l'environnemen t, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément ; • les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation à l'exclusion des refus de tri ; • les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n'ayant mis en place aucun système de collecte séparée ; 62 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 65
• les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues dont la siccité est inférieure à 30 %) ; • les déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1 du code de l'environnement ; • les déchets contenant plus de 50 mg de PCB par kg ; • les déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires ; • les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ; • les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route ; • les déchets composés majoritairement de plâtre ; Article 8.1.2.2. Origine des déchets Les déchets admis sur l’installation proviennent principalement des Yvelines, de ses départements limitrophes, et de la région Île-de-France. Par ailleurs, sur demande et après autorisation par arrêté complémentaire, l’exploitant pourra accepter la prise en charge de déchets non dangereux provenant d’autres origines non prévues à l’article 8.1.2.2, pendant des durées aussi courtes que possibles, lorsque la continuité du service public d’élimination des ordures ménagères le nécessite. Dans les rapports d’activité mensuels et annuels adressés à l’inspection des installations classées en application des articles 9.4.1 et 9.4.2 du présent arrêté, l’exploitant dresse le bilan des quantités de déchets normalement destinés à être incinérés reçus sur l’installation visée par le présent chapitre ainsi que des périodes au cours desquelles ces déchets ont été reçus. Article 8.1.2.3. Procédure d’admission des déchets Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent satisfaire : - à la procédure d'acceptation préalable visée à l’article 8.1.2.3.1 du présent arrêté ; - à la production d'une attestation du producteur justifiant, pour les déchets non dangereux ultimes, d'une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique pour les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines ; - au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l’article 8.1.2.3.2 du présent arrêté. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets. 8.1.2.3.1 Procédure d’acceptation préalable Un déchet ne peut être admis dans l’installation de stockage qu’après délivrance par l’exploitant au producteur ou détenteur initial d’un certificat d’acceptation préalable. Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable comportant toutes les informations utiles sur la nature et la provenance de ce déchet. Au vu des informations communiquées par le producteur ou le détenteur et au vu des résultats d'analyses réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent attestant du respect des critères d'admission fixés par le présent arrêté, l’exploitant délivre au producteur un certificat d'acceptation préalable. La validité d’un certificat d’acceptation préalable ne peut excéder douze mois. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables et des certificats d’acceptation préalables et des éventuels refus d’acceptation préalable qu’il a prononcés, en précisant les motifs de ces refus. 63 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 66
Les informations préalables et les certificats d’acceptation préalable sont conservés par l’exploitant sur le site à la disposition de l’inspection des installations classées, pendant trois années suivant leur date d’expiration. 8.1.2.3.2 Contrôle à l’arrivée sur le site Toute livraison de déchet fait l'objet : • d'une vérification de l'existence d’une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable ; • d'un contrôle visuel ; • d'un contrôle de non-radioactivité du chargement réalisé au moyen du dispositif prévu à l’article 8.3.2 ; • de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. En cas de non-conformité avec les données figurant sur le certificat d'acceptation préalable ou avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l’exploitant adresse dans les meilleurs délais et au plus tard 48 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au Préfet du département des Yvelines et au Préfet du département du producteur. 8.1.2.3.3 Registre de suivi des déchets L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus, comportant les informations suivantes : • la désignation des déchets et leur code de la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du Code de l’Environnement ; • la date et l’heure de réception des déchets ; • le tonnage des déchets ; • le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, • l’origine du déchet, le nom et l’adresse de l’expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ou, si le déchet a fait l’objet d’un traitement ou d’une transformation ne permettant plus d’identifier sa provenance, le nom, l’adresse et le numéro SIRET de l’exploitant de l’installation ayant effectué cette transformation ou ce traitement ; • le cas échéant, le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ; • le nom, l’adresse du transporteur et, le cas échéant son numéro SIREN et son numéro de récépissé conformément à l’article R. 541-51 du Code de l’Environnement, ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ; • la désignation du code de traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (repris dans le bordereau de suivi de déchets dangereux) ; • la date du stockage des déchets ; • l’identification de l’alvéole où les déchets sont stockés ; • la confirmation du contrôle visuel effectué avec les commentaires éventuels ; • la date de délivrance de l’accusé réception ; • le cas échéant, la date et le motif du refus ; • le cas échéant, les observations émises par l’exploitant au moment de la réception. L'exploitant informe régulièrement l'inspecteur des installations classées des cas de refus de déchets. Le registre de suivi est conservé pendant cinq ans. ARTICLE 8.1.3. AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS Article 8.1.3.1. Casier / Alvéole de stockage L’installation de stockage est divisée en casiers hydrauliquement indépendants, d’une superficie maximale de 15 000 m2, sous-divisés en alvéoles. 64 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 67
Dans chaque alvéole, les déchets sont stockés sur une hauteur maximale de 10 mètres par niveau. La partie supérieure finale du dépôt de déchets sera au maximum à la cote 134 m NGF. Il ne peut être exploité qu’une seule alvéole à la fois. La mise en exploitation du casier ou de l’alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement temporaire ou final du casier ou de l’alvéole n – 1, tel que décrit à l’article 8.1.3.5. Par dérogation à l’article 33 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 la superficie de la zone en cours d’exploitation ne dépasse pas 20 000 m². Cette surface inclut les stocks de matériaux, les pistes d’accès et le quai de déchargement des déchets. Toute zone en attente de rehausse, n’est pas considérée comme une zone en cours d’exploitation et bénéficie d’une couverture provisoire limitant les entrées d’eau dans le massif de déchets et les émissions gazeuses vers l’atmosphère. Lorsque la côte finale est atteinte, une couverture intermédiaire, telle que définie dans l’arrêté ministériel du 15 février 2016, est mise en place. Article 8.1.3.2. Barrière de sécurité passive et active 8.1.3.2.1 Barrière de sécurité passive Le contexte géologique et hydrogéologique de l’installation de stockage constitue une barrière de sécurité passive. L’aménagement du site est réalisé de façon à ce que cette barrière ne soit pas sollicitée. Une épaisseur minimale de 2,5 mètres d’argiles de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s est gardée sous le fond de forme. Une couche de 1 mètre d’épaisseur et de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s est mise en place sur les flancs. La détermination du coefficient de perméabilité s’effectue selon des méthodes normalisées. L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l'exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués, et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. L'exploitant transmet ce programme à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction du premier casier. En cas de modification du programme d'échantillonnage et d'analyse, l'exploitant transmet le programme modifié à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de construction de chaque casier concerné. Le programme d'échantillonnage et d'analyse est réalisé selon les normes en vigueur. Le début des travaux pour la réalisation de la barrière passive fait l'objet d'une information à l'inspection des installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents par un organisme tiers de l'exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du casier. Ils sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l'exploitant et sont accompagnés des commentaires nécessaires à leur interprétation. L'exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme. 8.1.3.2.2 Barrière de sécurité active Le fond et les flancs des casiers sont équipés d’une barrière de sécurité active assurant l’indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats destinée à éviter la sollicitation de la barrière de sécurité passive. Cette barrière de sécurité active est constituée de bas en haut : • d’une géomembrane PEHD 2 mm d’épaisseur, • d’un géotextile ayant une fonction anti-poinçonnement, • un horizon drainant en fond de forme comprenant une couche de 50 cm de matériaux granulaires non calcaires avec une perméabilité de l’ordre de 10-4 m/s, dans laquelle sont noyés des collecteurs drainants, ou tout dispositif équivalent, 65 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 68
• une couche filtrante dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante ; • une couche drainante d’une épaisseur de 30 cm minimum. La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets. Des dispositions sont prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou des écoulements de sub-surface. Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de l’exploitant. Il s’assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur installation sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement. Une inspection visuelle de la géomembrane est réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples. Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L’exploitant met en place une procédure de réception des travaux d’étanchéité. Les résultats des contrôles sont conservés sur le site et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 8.1.3.3. Étanchéité entre l’unité 1 et la tranche B Pendant l’exploitation de l’unité 1 et à partir de l’exploitation des niveaux situés aux altitudes supérieures à 97 m NGF, l’unité 1 s’adosse à la tranche B. Pour cet adossement, il est mis en place un complexe d’étanchéité (barrière passive et active) composé : • d’une couche de 1 mètre de matériaux avec une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, • d’une géomembrane PEHD 2 mm d’épaisseur, • d’un géotextile de protection, • d’un géodrain. Article 8.1.3.4. Mise en place des déchets dans les alvéoles L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs liées à la fermentation des déchets non dangereux stockés. L’exploitation est menée de manière à limiter les envols de déchets et à éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. Un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés est mis en place autour de la zone d'exploitation. L'exploitant procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation. Les déchets sont déposés en couches successives, régalés en pente douce et compactés dès leur arrivée. Les déchets fermentescibles sont régulièrement recouverts, et au moins une fois par semaine, soit par des déchets non fermentescibles, des terres valorisables, soit par des matériaux inertes dont un stock correspondant à au moins quinze jours d’exploitation est maintenu en permanence à proximité des alvéoles de stockage. Cette réserve doit être différente de celle destinée à la lutte contre l’incendie visée à l’article 7.7.4. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et des oiseaux. Article 8.1.3.5. Couverture des alvéoles de stockage Dès la fin de comblement d’une alvéole, une couche de matériaux minéraux de type inerte d’une épaisseur minimale de 50 centimètres, est mise en place pour limiter les infiltrations d’eau vers l’intérieur du stockage pendant la période de tassement des déchets. Lorsque cette couverture est mise en place pour une durée supérieure à trois ans sur un casier n’ayant pas atteint la cote finale, cette couverture inclut, en partie supérieure, une couche de matériau végétalisés. En fin d’exploitation, la couverture définitive est mise en place pour limiter les infiltrations d’eau vers l’intérieur de l’installation de stockage. 66 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 69
Elle comprend, de bas en haut, pour les casiers fonctionnant en mode bioréacteur : • une couche d’au moins 50 cm d’épaisseur de perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s ; • une géomembrane en PEHD de 1,5 mm d’épaisseur ; • un niveau drainant de 50 centimètres d’épaisseur (ou dispositif équivalent) ; • une couche de matériaux de 80 cm minimum comprenant 30 cm de terre végétalisable. Concernant les casiers ne fonctionnant pas en mode bioréacteur, la couverture définitive respecte les dispositions suivantes : • une couche drainante permettant la mise en dépression du stockage (géosynthétique de drainage, ou dispositif équivalent) ; • une couche d’au moins 1 mètre d’épaisseur de perméabilité inférieure ou égale à 10-8 m/s pour la Tranche A. Au- dessus de l’unité U1, cette couche d’au moins 1 mètre d’épaisseur présente une perméabilité inférieure ou égale à 10-7 m/s ; • un niveau drainant de 50 centimètres d’épaisseur (ou dispositif équivalent) ; • une couche de 30 centimètres minimum de terre végétale. Cette couverture présente en tout point une pente supérieure ou égale à 5 %, permettant de diriger les eaux de ruissellement vers les caniveaux périphériques. La végétation mise en place sur la couverture définitive présente des racines à déploiement horizontal, et non vertical, afin de ne pas endommager la couverture en profondeur. Toute zone couverte définitivement fait l’objet d’un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d’exploitation prévu à l’article 8.3.4. Article 8.1.3.6. Gestion des lixiviats collectés sur la tranche A et unité 1 8.1.3.6.1 Collecte et stockage des lixiviats de la tranche A et unité 1 Lixiviats de la tranche A : Les casiers de stockage de la tranche A sont équipés de dispositifs adaptés pour la collecte et le stockage dans un bassin étanche d’une capacité de 4 000 m³. Chaque casier est équipé d’au moins un puits de pompage des lixiviats. Les réseaux de collecte des lixiviats associés aux casiers contenant des déchets dangereux sont séparés des réseaux associés aux casiers ne contenant que des déchets non dangereux. Toute connexion entre les réseaux de collecte des lixiviats de déchets dangereux et les réseaux de collecte des lixiviats des déchets non dangereux est rendue impossible. L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu pour limiter la charge hydraulique à 30 centimètres en fond de site. Les lixiviats de déchets non dangereux collectés sont réintroduits dans le massif de déchets par l’intermédiaire des tranchées de réinjection horizontales prévues à cet effet. La réinjection des lixiviats de déchets non dangereux s’effectue dans le respect des dispositions visées aux articles 1er et 52 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Lixiviats de l’unité 1 : L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu pour limiter la charge hydraulique à 30 centimètres en fond de site. L’évacuation des lixiviats des déchets non dangereux vers le bassin étanche se fait par pompage à partir de puits placés au point bas de chaque casier auxquels aboutissent des collecteurs drainants du casier, le tout noyé dans un massif drainant d’épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout dispositif équivalent. En fond de casier, les lixiviats sont drainés par des drains dimensionnés pour accueillir les apports consécutifs à un événement pluvieux d’une durée de 24 heures et de fréquence décennale. La conception des drains et collecteurs permet un entretien et un contrôle de leur état général par vidéo-inspection. Les lixiviats de déchets non dangereux collectés sont stockés dans un bassin étanche d’une capacité de 4 000 m³ avant leur réinjection dans le massif de déchets par l’intermédiaire des tranchées de réinjection horizontales. La dilution et l’épandage des lixiviats, ainsi que leur rejet au milieu naturel sont interdits. 67 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 70
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte une fois par mois : • le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats ; • la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ; • les quantités d'effluents rejetés ; • les quantités de lixiviats réinjecté dans le massif de déchets non dangereux • les volumes de lixiviats pompés. Le registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 8.1.3.6.2 Élimination des lixiviats collectés sur la tranche A et unité 1 Les lixiviats de déchets non dangereux sont traités, en cas d’impossibilité de réinjection dans le massif de déchets non dangereux fonctionnant en mode bioréacteur, par un dispositif adapté sur site ou éliminés dans des installations de traitement adaptées. La dilution et l’épandage des lixiviats, ainsi que leur rejet au milieu naturel sont interdits. Le traitement des lixiviats de déchets non dangereux est réalisé sur le site via un dispositif de traitement puis évaporation, et permettant la valorisation du biogaz. Le procédé utilisé consiste à traiter les lixiviats par osmose inverse puis à évaporer les eaux osmosées grâce à la chaleur produite par le (ou les) groupe(s) électrogène(s) du dispositif de cogénération utilisant le biogaz du site. Les perméats produits par l’osmose inverse (eaux osmosées propres) sont stockés dans un réservoir souple (capacité de 200 m3), puis évaporés dans une tour aéro-réfrigérante. Les concentrats, issus de l’osmose inverse, sont stockés dans une ou deux cuves d’une capacité de 50 m³ chacune, placée(s) sur une aire de rétention, puis envoyés pour traitement vers une installation extérieure dûment autorisée. Les niveaux de la cuve de concentrats et du stockeur de perméats sont contrôlés et maintenus en dessous du niveau « très haut » qui, s’il est atteint, stoppe leur remplissage. L’acide (sulfurique ou chlorhydrique) utilisé pour ajuster le pH des lixiviats en entrée d’osmose inverse est stocké dans une cuve double peau de 10 m³. Les autres réactifs chimiques (nettoyant acide, nettoyant basique, anti scalant, lessive de soude, biocide, eau de javel, chlorite de sodium et acide chlorhydrique en petits contenant…) sont stockés sur rétention dans un container équipé d’un système de ventilation forcée. Une aire d’environ 50 m², équipée d’une rétention, est aménagée pour permettre le stationnement des camions de livraison des réactifs en vrac et de pompage de la (ou des) cuve(s) de concentrats à évacuer. Avant la mise en œuvre du dispositif de traitement des lixiviats, l’exploitant s’assure de l’étanchéité des contenants utilisés et de l’étanchéité de la rétention sur laquelle est implanté le dispositif. Les eaux de rinçage du réservoir de perméats, et eaux de nettoyage de la TAR sont envoyés dans le bassin de stockage des lixiviats de déchets non dangereux bruts. En cas d’indisponibilité du dispositif de traitement des lixiviats, ou d’un excès de lixiviats des déchets non-dangereux, leur traitement dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d'épuration. L’exploitant doit disposer préalablement à tout envoi vers cette station d’épuration d’une autorisation de la part de son gestionnaire. Sans préjudice de l’autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau en application de l’article L 1330-10 du code de la santé publique, les lixiviats ne peuvent être évacués vers une station d’épuration collective que s’ils respectent les valeurs limites de concentration du tableau suivant. L’exploitant s’assure de plus, auprès du gestionnaire de la station d’épuration de l’acceptabilité de ces lixiviats sur le critère de la biodégradabilité. En effet, le ratio DCO/DBO5 des lixiviats évacués ne doit pas engendrer de difficulté de fonctionnement de la station d’épuration, ni d’impact vis-à-vis de la protection de l’environnement en aval de la station d’épuration. 68 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 71
Paramètre Valeur limite Paramètre Valeur limite pH compris entre 6 et 9 Arsenic 0,05 mg/l DCO 1 800 mg/l Cadmium 0,1 mg/l DBO5 800 mg/l Chrome 0,5 mg/l MEST 600 mg/l Chrome VI 0,1 mg/l Azote global (exprimé en N) 1 000 mg/l Cuivre 0,5 mg/l Phosphore total (exprimé en P) 50 mg/l Etain 2 mg/l Indice phénols 1 mg/l Fer 5 mg/l Cyanures libres 0,1 mg/l Manganèse 1 mg/l Composés organiques halogénés 2 mg/l Mercure 0,05 mg/l Hydrocarbures totaux 10 mg/l Nickel 0,5 mg/l Fluor 15 mg/l Plomb 0,5 mg/l Métaux totaux (Al, Cd, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn) 15 mg/l Zinc 2 mg/l Aluminium 5 mg/l 8.1.3.6.3 Contrôle des lixiviats Le contrôle du respect des valeurs limites fixées à l’article 8.1.3.6.2 s’effectue selon les modalités suivantes : Paramètre Prélèvement Réalisation de l’analyse pH Résistivité DCO COT Chrome VI Phénols Pb Zn Cd Fe Cyanures libres Prélèvement ponctuel sur chaque citerne expédiée vers la station d’épuration Exploitant Ensemble des paramètres listés à l’article 8.1.3.6.2 Résistivité COT Sulfates Chlorures Nitrates DBO5 MEST Azote global (exprimé en N) Phosphore total (exprimé en P) Composés organiques halogénés HCT Fluor As, Cr, Cu, Sn, Al, Mn, Hg, Ni Prélèvement ponctuel trimestriel dans chaque bassin de stockage des lixiviats Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement 69 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 72
Paramètre Prélèvement Réalisation de l’analyse Métaux totaux (Al, Cd, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn) Article 8.1.3.7. Traitement du biogaz 8.1.3.7.1 Captage et traitement du biogaz Les installations visées par le présent chapitre sont équipées d’un réseau de captage des émanations gazeuses issues de la dégradation éventuelle des déchets (biogaz). Ce réseau est conçu et dimensionné pour capter de façon optimale le biogaz et le transporter de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion (torchère). Chaque puits de captage peut être isolé du reste du réseau de captage du biogaz. L’exploitant réalise chaque mois un contrôle du fonctionnement du réseau de captage du biogaz. Il procède aux réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l’ensemble du réseau, compte tenu de l’évolution de la production de biogaz. L’exploitant dispose, en permanence sur le site, de moyens de contrôle simple permettant la mesure de la dépression, du débit et de la composition du biogaz sur chaque puits de captage du biogaz. Les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement. L’exploitant réalise une cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires ou définitives mises en place. Cette cartographie est mise à jour tous les 5 ans. Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d'efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à 6 mois. L'efficacité de ces actions correctives est vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode au plus tard deux ans après la mesure précédente. L'ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard trois mois après leur réalisation. Dans le cas où la cartographie des émissions diffuses de méthane ne révèle pas de défaut d'efficacité du système de collecte du biogaz, elle est renouvelée tous les cinq ans jusqu’à la fin de la période de post-exploitation. 8.1.3.7.2 Dispositions applicables en cas de destruction du biogaz par combustion En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de 900 °C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température est mesurée en continu et fait l'objet d'un enregistrement ou d'un système régulier de suivi. Tout dysfonctionnement des installations de destruction du biogaz est signalé par une alarme visuelle et corrigé dans les meilleurs délais. Les rejets de l’installation de destruction du biogaz par combustion n’excèdent pas : - – 150 mg/Nm3 en monoxyde de carbone (CO) ; - – 300 mg/Nm3 en dioxyde de soufre (SO2) si le flux est supérieur à 25 kg/h. Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec. Les valeurs limites de rejet précitées s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure. 70 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 73
L’exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de destruction du biogaz par combustion et des organes associés, qui prévoit a minima un contrôle mensuel du bon fonctionnement des dispositifs. Les quantités de gaz brûlées, la température de combustion, les durées de fonctionnement et de dysfonctionnement ainsi que les causes des éventuels dysfonctionnements du dispositif de combustion sont consignées sur un registre tenu quotidiennement à jour par l’exploitant et mis à la disposition de l’inspection des installations classées. La qualité des émissions atmosphériques des installations de destruction du biogaz est contrôlée semestriellement. En outre, une fois par an, les émissions de SO2, CO, HCl et HF issues de chaque dispositif de combustion sont contrôlées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement et indépendant de l’exploitant. Les résultats des analyses sont transmis à l’inspection des installations classées. Les méthodes d’échantillonnage, de mesure et d’analyse, pratiquées par l'exploitant ou un organisme extérieur, sont conformes à celles définies par les normes françaises ou européennes en vigueur. En l'absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre. 8.1.3.7.3 Contrôle de la composition du biogaz L'exploitant procède à des analyses trimestrielles de la composition du biogaz capté dans son installation, en amont de la torchère ou du dispositif de valorisation du biogaz, portant sur la teneur en CH4, CO2, O2, H2S, H2O et H2. Le débit et la composition du biogaz capté (%CH4, %CO2, %O2) sont mesurés en continu afin d’optimiser le suivi. Article 8.1.3.8. Valorisation du biogaz Le biogaz capté au niveau des alvéoles de stockage de déchets non dangereux du site fait l’objet d’une valorisation. Le dispositif de valorisation permet le traitement des lixiviats issus des déchets non dangereux stockés sur site, et la production d’électricité : centrale de cogénération Une torchère reste opérationnelle sur site, afin de pallier à d’éventuelles pannes du dispositif de valorisation, ainsi qu’aux arrêts de ce dispositif pour maintenance préventive. 8.1.3.8.1 Généralités sur le dispositif de valorisation La centrale de cogénération permet la valorisation du biogaz et le traitement des lixiviats de déchets dangereux. Le groupe électrogène (moteur) de la centrale permet la production d’énergie électrique, qui est réinjectée sur le réseau public, et la production d’énergie thermique sous forme d’eau chaude, servant au traitement des lixiviats. Le (ou les 2) moteurs a (ont) une puissance électrique maximale indicative de 1 130 kW (2 260 kW pour 2 moteurs). Le fonctionnement du dispositif de valorisation est automatisé et sécurisé avec détection automatique des pannes. Le dispositif de valorisation du biogaz est doté d’équipements permettant de contrôler son bon fonctionnement, de le mettre en sécurité en cas de défaut, et de prévenir dans ce cas le personnel d’exploitation. Le dispositif de valorisation du biogaz est adapté pour un fonctionnement avec du biogaz. Sa conception, son exploitation et son entretien tient compte en particulier de la variabilité de la composition du biogaz, de son pouvoir corrosif, de la présence d’eau, des risques d’encrassement par des dépôts et du caractère toxique de certains de ses composants (H2S notamment). Des équipements de pré-traitement du biogaz sont installés (séchage, groupe de surpression, unité de traitement H2S et filtration sur charbon actif notamment). Le dispositif de valorisation est équipé d’une mesure en continu des pressions d’entrée. Le dispositif de valorisation du biogaz est implanté sur une dalle étanche servant de rétention. 71 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 74
La partie de cette dalle occupée par le dispositif de traitement des lixiviats est reliée au bassin de collecte des lixiviats. Le (ou les) moteur(s) est (sont) installé(s) dans un conteneur équipé d’un dispositif de rétention capable de contenir 100 % du volume d’huile de lubrification moteur. Chaque transformateur est installé sur une rétention capable de contenir 100 % du volume d’huile qu’il contient. L’eau glycolée est stockée sur rétention capable de contenir 100 % du volume stocké. L’aménagement de l’aire d’implantation du dispositif de valorisation du biogaz est effectué de telle façon que les opérations de chargement / déchargement de substances ou déchets (telles que le pompage des condensats, l’évacuation des huiles et des filtres usagés, l’évacuation des perméats…) n’entraînent pas de pollution des sols, ni de pollution des réseaux de collecte des eaux pluviales, lors de ces opérations. Une procédure spécifique et des moyens de détrompage sont mis en place pour assurer l’absence de connexion au réseau des eaux pluviales lors de ces opérations pouvant entraîner un déversement de substances polluantes. Cette procédure donne lieu à un affichage spécifique des consignes à respecter, et est connue et respectée du personnel concerné. Le dispositif de valorisation est implanté de manière à prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité dans l’environnement du site. Son implantation est établie sur la zone d’implantation de la torchère, et reste distante de tous stockages de matières combustibles ou inflammables de façon à éviter tout risque de propagation d’un incendie. 8.1.3.8.2 Vérifications avant mise en fonctionnement du dispositif de valorisation du biogaz Avant la mise en fonctionnement du dispositif de valorisation du biogaz, l’exploitant s’assure de l’étanchéité de la rétention sur laquelle est implanté le dispositif de valorisation du biogaz, et de la disponibilité des différentes rétentions prévues. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées, les éléments de justification de ces contrôles et de la conformité des rétentions. 8.1.3.8.3 Surveillance du dispositif de valorisation L’exploitant assure en permanence une surveillance du dispositif de valorisation, directe ou indirecte, par une personne qu’il a nommément désignée et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et de ses dangers. L’exploitant assure également une maintenance régulière du dispositif de valorisation. L’exploitant assure un contrôle de l’étanchéité des équipements relatifs à la surveillance du dispositif de valorisation du biogaz. La dérive des paramètres enregistrés ou le dépassement de seuils d’alerte engendre le déclenchement d’alarmes reportées sur le système de télésurveillance, puis nécessite une action corrective de la part du personnel du site. En cas de dysfonctionnement ou d’incendie du dispositif de valorisation, l’alerte des personnes compétentes, ou des services de secours est assurée dans les meilleurs délais. 8.1.3.8.4 Alimentation en biogaz Les canalisations d’alimentation en biogaz sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées. En cas de dysfonctionnement, une vanne d’isolement coupe automatiquement l’alimentation en biogaz. En cas de détection de fuite, l’alimentation du dispositif est immédiatement coupée, et le biogaz est éliminé par la torchère conformément aux dispositions de l’article 8.1.3.7.2. Un moyen de coupure manuel, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est clairement repéré et facilement accessible. Il est maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication explicite signalant la position ouverte ou fermée. 72 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 75
Le dispositif de coupure est testé régulièrement. Cette opération de contrôle fait l’objet d’un enregistrement tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 8.1.3.8.5 Rejets atmosphériques du dispositif de valorisation du biogaz Les rejets des gaz du dispositif de valorisation sont collectés et rejetés à l’atmosphère par l’intermédiaire d’une cheminée verticale d’une hauteur de 10 mètres. Les émissions atmosphériques respectent, en toutes circonstances, les valeurs limites suivantes (résultats rapportés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (103,3 kPa), avec une teneur en oxygène ramenée à 11 % sur gaz secs) : Paramètre Valeur à respecter Vitesse d’éjection 25 m/s minimum Dioxyde de soufre (SO2) 300 mg/Nm3 au maximum, si flux > 25 kg/h Monoxyde de carbone (CO) 750 mg/Nm3 au maximum Oxyde d’azote (NOx) 315 mg/Nm3 au maximum Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 50 mg/Nm3 au maximum Formaldhéhyde 40 mg/Nm3 au maximum, si flux > 100 g/h HCl 10 mg/Nm3 au maximum Le débit des émissions à l’atmosphère calculé lors des campagnes de mesure est inférieur à 4 500 Nm3/h sur gaz secs. Des valeurs limites pour les paramètres poussières, et HF pourront être ultérieurement fixées en fonction de l’évolution de la réglementation nationale, ou des résultats de la surveillance effectuée par l’exploitant sur le dispositif de valorisation. 8.1.3.8.6 Surveillance des rejets atmosphériques du dispositif de valorisation du biogaz L’exploitant fait réaliser, à une fréquence semestrielle durant la première année de fonctionnement du dispositif de valorisation, puis à une fréquence annuelle les années suivantes, une campagne de prélèvement et de mesure des rejets gazeux du dispositif par un organisme agréé, qui porte sur les paramètres listés à l’article 8.1.3.8.5 du présent arrêté. La vitesse d’éjection et le débit des gaz sont calculés à l’occasion de ces campagnes de mesure. L’ensemble des résultats d’analyses, présentant notamment les concentrations et les flux pour les différents polluants, sont transmis, à l’inspection des installations classées, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de prélèvement. Ils sont accompagnés des commentaires de l’exploitant sur les causes des dépassements éventuels constatés, ou des évolutions notables d’une campagne d’analyse sur l’autre, ainsi que du descriptif des actions correctives mises en œuvre ou envisagées le cas échéant. L’inspection des installations classées peut demander des contrôles supplémentaires avant les échéances établies ci- dessus. Les prélèvements et les mesures sont effectués dans les conditions représentatives du fonctionnement du dispositif de valorisation du biogaz en régime stabilisé, à pleine charge, et selon les dispositions des normes en vigueur. L’exploitant effectue en continu un suivi du débit de biogaz consommé par le dispositif de valorisation du biogaz. Cette information fait l’objet d’un enregistrement. Les durées de fonctionnement et de dysfonctionnement, ainsi que les causes des dysfonctionnements, sont également consignés sur un registre tenu à jour, au quotidien, par l’exploitant et mis à la disposition de l’inspection des installations classées. L’exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites du dispositif de valorisation du biogaz. 73 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 76
ARTICLE 8.1.4. RÉAMÉNAGEMENT ET PÉRIODE DE SUIVI POST-EXPLOITATION À la fin de la période d'exploitation des installations de stockage, l’exploitant procède aux opérations de réaménagement du site tel que prévu dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état. La clôture du site est maintenue pendant toute la durée de la période de suivi. Les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site restent protégés des intrusions, et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site. CHAPITRE 8.2 – INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (UNITÉ 0, TRANCHE B) ARTICLE 8.2.1. GÉNÉRALITÉS Les installations de stockage visées au présent chapitre sont réalisées et exploitées conformément aux dispositions décrites dans le dossier de demande d’autorisation, en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. Au 1er janvier 2025, la superficie de la tranche B restant à exploiter est de 11 hectares. Le volume restant à exploiter sur la tranche B est d’environ 200 000 m3(soit 280 000 tonnes avec une densité de 1,4). Au 1er janvier 2025, la superficie de l’unité 0, affectée au stockage de déchets, est de 9 hectares. Le volume restant à exploiter sur l’unité 0 est d’environ 2 702 000 m³ (soit 3 782 800 tonnes avec une densité de 1,4). La hauteur maximale de stockage de la tranche B et de l’unité 0 est de 45 mètres. La capacité maximale de stockage de déchets dangereux est de 300 000 tonnes par an. La capacité moyenne de stockage de déchets dangereux est de 250 000 tonnes par an. La durée de l’autorisation est de 26 ans à compter de novembre 2014. Les déchets dangereux reçus proviennent majoritairement d’Île-de-France et des régions limitrophes. ARTICLE 8.2.2. DÉCHETS ADMIS SUR L’INSTALLATION Article 8.2.2.1. Nature des déchets admis Les déchets qui peuvent être admis dans l’installation de stockage visée par le présent chapitre sont les déchets dangereux, tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont, à l’exception des déchets contenant de l’amiante, aux critères fixés au point 3 de l’annexe I au présent arrêté. Les déchets classés comme non dangereux au sens de l’article R. 541-7 du code de l’Environnement mais contenant une ou plusieurs des substances visées à l’article R. 541-10 peuvent, le cas échéant, être admis dans l’installation s’ils satisfont aux critères fixés au point 3 de l’annexe I au présent arrêté. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission. Les déchets contenant de l’amiante et assimilés tels que définis à l’article 8.2.4.1 font l’objet des mesures spécifiques établies à l’article 8.2.4 du présent arrêté. Les déchets, pour être admis, doivent satisfaire aux critères fixés ci-dessous : Les mesures effectuées sur l’éluât tel qu’obtenu après application du test de potentiel polluant prévu à l’annexe de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 précité : 74 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 77
Paramètres Seuils de base Seuils augmentés Valeurs limites d’admission applicables au minimum à 90 % des déchets dangereux Valeurs limites d’admission applicables au maximum à 10 % des déchets dangereux pH Compris entre 4 et 13 exclus Fraction soluble globale < 10 % en masse de déchets sec Siccité > 30 % en masse du déchet sec COT 1 000 mg/kg Cr 70 mg/kg 210 mg/kg Pb 50 mg/kg 150 mg/kg Zn 200 mg/kg 600 mg/kg Cd 5 mg/kg 15 mg/kg Ni 40 mg/kg 120 mg/kg As 25 mg/kg 75 mg/kg Hg 2 mg/kg 6 mg/kg Ba 300 mg/kg 900 mg/kg Cu 100 mg/kg 300 mg/kg Mo 30 mg/kg 90 mg/kg Sb 5 mg/kg 15 mg/kg Se 7 mg/kg 21 mg/kg Fluorures < 500 mg/kg < 1 500 mg/kg Outre les valeurs limites de lixiviation, les déchets admis en installation de stockage de déchets dangereux doivent, après une éventuelle stabilisation, avoir une valeur en carbone organique total inférieure ou égale à 6 % en masse de déchets sec. Si cette valeur est dépassée, une valeur plus élevée peut être admise à la condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur le lixiviat sur la base d’un pH 7 ou au pH du déchet. À l’exception des déchets contenant de l’amiante et assimilés, les déchets ne sont admis qu’en vrac ou conditionnés en bigbag. Toute autre acceptation de déchets conditionnés est soumise à l’approbation préalable de l’inspection des installations classées. Article 8.2.2.2. Déchets interdits Les déchets interdits sont ceux définis à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatifs au stockage de déchets dangereux. Sont interdits : • tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d’admission correspondants ; • tout déchet dont la teneur en PCB, tel que défini aux articles R. 543-17 et R. 543-18 du Code de l’Environnement, dépasse 50 ppm en masse ; • tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; • les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement ; • tout déchet présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes : • chaud (température supérieure à 60 °C) ; • radioactif, c’est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; • non pelletable ; • pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion ; • fermentescible ; 75 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 78
• à risque infectieux tel que défini aux articles R. 1335-1 et 1335-9 du code de la santé publique. ARTICLE 8.2.3. CONDITIONS D’ACCEPTATION DES DÉCHETS Article 8.2.3.1. Procédure d’acceptation La procédure d’acceptation en centre de stockage pour déchets dangereux comprend trois niveaux de vérification : la caractérisation de base, la vérification de la conformité, la vérification sur place. Le producteur, ou détenteur, du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base définie au point 1.1 de l’annexe I du présent arrêté. Le producteur, ou détenteur, du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au minimum une fois par an. Elle est définie au point 1.2 de l’annexe I du présent arrêté. Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu’après délivrance par l’exploitant au producteur, ou détenteur, d’un certificat d’acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d’un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d’un tel certificat est d’un an au maximum. Article 8.2.3.2. Formalités à l’arrivée des déchets sur le site Toute arrivée de déchets sur le site d’une installation de stockage fait l’objet des vérifications figurant à l’article 8.2.3.3, ainsi qu’au point 1.3 de l’annexe I du présent arrêté. En cas de non présentation de l’exemplaire original d’un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L’exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement au préfet, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur ou détenteur du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi. Article 8.2.3.3. Vérification à l’arrivée des déchets sur le site Toute livraison de déchet fait l'objet : • d'une vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ; • d'un contrôle visuel ; • d'un contrôle de non-radioactivité du chargement, réalisé au moyen du dispositif prévu à l’article 8.3.2. En cas de non-conformité avec les données figurant sur le certificat d'acceptation préalable ou avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Les modalités de vérification des déchets à l’arrivée sur le site de stockage sont précisées à l’annexe I du présent arrêté. Les vérifications prévues au point 1.3 de l’annexe I du présent arrêté doivent pouvoir être aisément réalisées à l’arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l’exercice systématique de ces vérifications. Pour l’admission des déchets livrés conditionnés, l’exploitant peut définir des modalités de vérifications aléatoires exercées à l’intérieur de chaque chargement. Ces modalités sont précisées dans une procédure particulière tenue à disposition de l’inspection des installations classées. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces vérifications. Il appartient, le cas échéant, à l’exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif. Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception est délivré au producteur ou détenteur du déchet. 76 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 79
Article 8.2.3.4. Suivi des déchets entrants Un contrôle sur les déchets entrants est réalisé en fin de phase de maturation sur un échantillon représentatif du déchet. Les analyses portent au minimum sur les critères fixés aux points 2 et 3 de l’annexe I du présent arrêté et selon les modes opératoires décrits. Les résultats de ces analyses sont conservés sur le site et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. A l’issue de la phase de maturation des déchets, en cas de non-conformité avec les critères précités, les déchets correspondants sont extraits et retraités dans un centre de traitement spécialisé autorisé. Article 8.2.3.5. Procédure d’échantillonnage L’exploitant définit et tient à la disposition de l’inspection des installations classées la procédure d’échantillonnage des déchets entrants. Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d’un même producteur, la nature et la fréquence des contrôles réalisés sur chaque chargement peuvent être adaptées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l’ensemble de la filière d’élimination. La procédure globale de suivi et de contrôle est alors soumise à l’approbation de l’inspection des installations classées. Article 8.2.3.6. Registre des déchets L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus conformément à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé ou texte en vigueur le remplaçant. L'exploitant informe régulièrement l'inspection des installations classées des cas de refus de déchets. Article 8.2.3.7. Validité des certificats d’acceptation préalable Les déchets ayant un certificat d’acceptation préalable en cours de validité à la date de notification du présent arrêté peuvent être acceptés durant toute la durée prévue par le certificat d’acceptation et dans les conditions prévues par celui-ci. ARTICLE 8.2.4. DÉCHETS CONTENANT DE L’AMIANTE ET ASSIMILÉS Article 8.2.4.1. Déchets admissibles Les déchets contenant de l’amiante et assimilés admissibles dans les installations de stockage visées par le présent chapitre sont : - les déchets de matériaux (flocages, calorifugeages, faux plafonds seuls ou en mélange avec d’autres matériaux et d’autres déchets non décontaminés sur place sortant de la zone confinée,…) ; - déchets issus du nettoyage (résidus de traitement des eaux, poussières collectées par aspiration, boues, débris et poussières,…) ; - les déchets de matériels et d’équipements (sacs d’aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité, masques, gants, vêtements jetables,…). - les déchets présentant des propriétés assimilables à celles des déchets amiantés, notamment les déchets classés sous la rubrique 17 06 03* (autres matériaux d’isolation à base de ou contenant des substances dangereuses) de la classification des déchets instaurée par les articles R. 541-7 à R. 541-8 du Code de l’Environnement ; - tous les autres déchets contenant de l’amiante (libre ou lié). Article 8.2.4.2. Vérification à l’arrivée sur site L’exploitant vérifie que les sacs contenant de l’amiante arrivent sur son site en double conditionnement étanche et étiqueté « amiante ». Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen d’un scellement numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de l’entreprise qui a conditionné l’amiante et un numéro d’ordre permettant l’identification univoque du conditionnement. 77 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 80
L’exploitant vérifie également que le chargement est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) sur lequel sont indiqués les numéros des scellés et qui précise : - l’identité du maître d’ouvrage qui a commandé les travaux de désamiantage ; - l’identité de l’entreprise qui a effectué les travaux de désamiantage ; - l’identité du transporteur ayant apporté les déchets jusqu’à l’installation de stockage. Afin de limiter pour les agents de l’installation de stockage le risque d’inhalation de l’amiante ou fibres assimilables, l’exploitant n’est pas tenu de réaliser, sur les déchets contenant de l’amiante ou assimilés, les contrôles prévus aux trois articles 8.2.3.1 à 8.2.3.3 du présent arrêté, sous réserve que les prescriptions des alinéas précédents soient respectées. Pour un chargement donné, l’exploitant du centre de stockage doit pouvoir donner le lieu précis du stockage et les numéros des scellés. Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception est délivré au producteur ou au détenteur du déchet. En cas de non-présentation de l’exemplaire original d’un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L’exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement. Cette notification est à envoyer au préfet du département du centre de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur (ou détenteur) du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi. Article 8.2.4.3. Déchets assimilables aux déchets amiantés L’exploitant définit, dans une procédure particulière soumise à l’approbation de l’inspection des installations classées, les modalités qu’il met en œuvre pour adapter les dispositions de l’article 8.2.3.2 au cas particulier des déchets ne contenant pas d’amiante mais présentant des propriétés assimilables à celles des déchets amiantés (par exemple, déchets contenant des fibres céramiques réfractaires, ...). Cette procédure prévoit notamment l’obligation que ces déchets arrivent sur le centre en double conditionnement étanche, étiqueté « fibres assimilables à de l’amiante », et fermé au moyen d’un scellement numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de l’entreprise qui a conditionné le déchet et un numéro d’ordre permettant l’identification univoque du conditionnement. Le chargement doit également être accompagné d’un bordereau de suivi particulier sur lequel sont indiqués les numéros des scellés et qui précise : • l’identité du maître d’ouvrage qui a commandé les travaux d’enlèvement des fibres assimilables à de l’amiante ; • l’identité de l’entreprise qui a effectué ces travaux ; • l’identité du transporteur ayant apporté les déchets jusqu’à l’installation de stockage. Article 8.2.4.4. Conditions de stockage des déchets amiantés et assimilés Les déchets contenant de l’amiante et assimilés ne sont pas mélangés avec d’autres déchets dans une même alvéole si ce n’est au-dessus et au-dessous. L’alvéole destinée aux déchets contenant de l’amiante et assimilés est entourée d’alvéoles de déchets solidifiés. Les techniques de mise en œuvre permettent de garantir la traçabilité et la stabilité de cette alvéole et de l’ensemble du centre de stockage. Il n’est pas exploité plus d’une alvéole de déchets contenant de l’amiante et assimilés à la fois. Les déchets conditionnés sont manipulés et stockés de manière à éviter au maximum les risques de dispersion des fibres. Des consignes sont données aux employés du centre de stockage dans ce sens. 78 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 81
ARTICLE 8.2.5. AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS Article 8.2.5.1. Barrière de sécurité passive Le contexte géologique et hydrogéologique de l'installation de stockage constitue une barrière de sécurité passive. L'aménagement du site est réalisé de telle façon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Un dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane constitue un niveau de sécurité active. Le niveau de sécurité passive est constitué soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié d'épaisseur minimum 5 mètres. La perméabilité de cette formation géologique est inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. L'épaisseur de 5 mètres est effective sur la totalité de l'encaissement après la prise en compte de tous les travaux d'aménagement. Le cas échéant, cette barrière passive peut être reconstituée artificiellement avec des matériaux naturels remaniés, elle ne peut être inférieure à 50 centimètres d’épaisseur. La barrière passive des flancs à partir d'une hauteur de cinq mètres par rapport au fond de l'installation est constituée de : - 1 mètre de matériaux de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, - 1 géosynthétique bentonique de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-11 m/s. La détermination du coefficient de perméabilité s'effectue selon des méthodes normalisées. En outre, dans le cas de la reconstitution totale ou partielle de la barrière passive, des mesures et vérifications à l'aide de planches d'essais sont effectuées afin de vérifier si les objectifs de perméabilité sont atteints et une étude géotechnique confirme la stabilité de l'ensemble. Article 8.2.5.2. Barrière de sécurité active Afin de faciliter le drainage, la collecte des lixiviats, et d’éviter toutes sollicitations de la barrière de sécurité passive, un complexe d’étanchéité et de drainage est mis en place, appelé barrière de sécurité active. Cette barrière de sécurité active est constituée de bas en haut : • d’une géomembrane PEHD 2 mm d’épaisseur, • d’un géotextile ayant une fonction anti-poinçonnement, • un horizon drainant en fond de forme comprenant une couche de 50 cm de matériaux granulaires non calcaires avec une perméabilité de l’ordre de 10-4 m/s, dans laquelle sont noyés des collecteurs drainants, • une couche filtrante dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante. La géomembrane est chimiquement compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard des caractéristiques géotechniques du projet. Elle est installée sur le fond et les flancs de l'installation de stockage. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets. Cette géomembrane est mise en place dès la fin de préparation du casier. La pente maximum d'une géomembrane sur talus ne dépasse pas 2 horizontal pour 1 vertical. Dans le cas de pentes plus fortes, ne dépassant pas toutefois 1 pour 1, des dispositifs intermédiaires d'ancrage de la géomembrane sont installés par paliers de 10 mètres maximum sur la hauteur. Dans ce cas, le calcul de la stabilité des pentes est obligatoire. Des vérifications de la qualité de la géomembrane et de la bonne réalisation de sa pose sont réalisées par un organisme de contrôle indépendant. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans des rapports tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 8.2.5.3. Réseau de drainage des lixiviats de déchets dangereux Le réseau de drainage de fond est conçu dans le but de permettre la vidéo-inspection et l'entretien. Le réseau de drainage de fond comprend un ou plusieurs drains par casier. 79 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 82
Le système drainant de fond est conçu de façon à ce que la charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne puisse dépasser 30 centimètres. Il se compose, à partir du fond de l'installation de stockage, des éléments suivants : • un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ; • une couche drainante composée de matériaux de nature non évolutive dans les conditions d'emploi et d'une perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 cm par rapport à la perpendiculaire de la pente ; • une couche filtrante, dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante et de ce fait gêner le passage et l'écoulement des lixiviats. Une protection particulière est intégrée entre la géomembrane et les éléments du système drainant. Celle-ci a pour but d'éviter le poinçonnement de la géomembrane. La stabilité à long terme de l'ensemble mis en place doit être assurée. Les flancs de l'installation de stockage sont également équipés d'un dispositif drainant adapté facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage de fond. Les drains débouchent dans des regards permettant la surveillance et l'entretien du système de drainage et sont accessibles à tout outil de contrôle ou d’entretien approprié. Leur mise en place fait l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité. Ces installations et leur dimensionnement font l'objet d'un contrôle qualité et de conformité à l'arrêté préfectoral d'autorisation, par un bureau de contrôle ou une société de vérification. Article 8.2.5.4. Collecte des lixiviats Le ou les collecteurs principaux de l'installation de stockage dirigent en permanence et si possible de façon gravitaire les lixiviats vers des réservoirs étanches dédiés au stockage des lixiviats de déchets dangereux, placés au droit des casiers de stockage reliés au réseau de collecte des lixiviats, jouant le rôle de rétention. En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le réservoir de stockage. Les dimensions des puisards sont calculés en tenant compte d'une charge hydraulique maximale de 30 centimètres en fond de site et d'un pompage automatisé des lixiviats. Les lixiviats de déchets dangereux collectés sur la tranche A du site sont stockés avant évacuation vers l’installation de traitement, dans un réservoir étanche dédié au stockage de ces lixiviats, d’un volume de 200 m 3, placé sur rétention. Article 8.2.5.5. Équipement et contrôle des puits de captage des lixiviats Chaque puits de captage des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de pompage et de leur efficacité. L’exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des puits de captage et de leurs équipements. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l’organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d’exploitation normale ou incidentelle. Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Le niveau de lixiviats au fond de chaque puits de captage fait l’objet d’un suivi régulier visant à contrôler le respect de la valeur limite de 30 cm fixée à l’article 8.2.5.3. Le résultat de ce suivi est tracé et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 80 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 83
ARTICLE 8.2.6. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS Article 8.2.6.1. Règles d’exploitation L'exploitation doit s'effectuer selon les règles suivantes : • minimiser les surfaces d'exploitation offertes à la pluie afin de diminuer l'infiltration de l'eau de pluie au sein de la masse des déchets ; • collecter les lixiviats dès le début de l'exploitation, les stocker et assurer leur élimination dans une installation adaptée ; • assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d'ensemble dès le début de l'exploitation ; • disposer les déchets de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et, en particulier, à éviter les glissements. L’engin mettant en place les déchets, permet également de les tasser un peu ; • minimiser les zones de roulage des camions d’apport de déchets sur les déchets dangereux. L'exploitation du centre de stockage est confiée à une personne physique nommément désignée et techniquement compétente. La formation professionnelle et technique du personnel est assurée par l'exploitant. Article 8.2.6.2. Casiers de stockage L'installation de stockage est divisée en casiers hydrauliquement indépendants, d’une superficie maximale de 10 000 m². La hauteur maximale de stockage de déchets dans les alvéoles est au maximum de 10 mètres par niveau. La partie supérieure finale du dépôt de déchets sera au maximum à la cote 134 m NGF au sommet du dôme de déchets. Deux casiers au plus peuvent être exploités simultanément, dont un en phase de maturation dans le cadre prévu à l’article 8.2.6.4. La hauteur ou cote maximale des déchets pour un casier est calculée de façon à ne pas altérer les caractéristiques mécaniques et la qualité du système drainant et de façon à garantir la sécurité et la stabilité des dispositifs de surveillance et d’entretien du système de drainage. En tout état de cause, cette hauteur est limitée à 10 mètres par niveau. L’exploitation peut se faire sur 2 hauteurs successives avec mise en place d’une couverture intermédiaire de matériaux adaptés ayant pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement des eaux superficielles. Lorsque cette couverture est mise en place pour une durée supérieure à trois ans sur un casier n’ayant pas atteint la cote finale, cette couverture inclut en partie supérieure une couche de matériaux végétalisés. Entre deux hauteurs, une couverture temporaire permettant le ruissellement des eaux pluviales est mise en place. Elle est retirée à l’avancement. La couverture finale définitive devra respecter les conditions de réaménagement précisées à l’article 8.2.7.2. Article 8.2.6.3. Remplissage des casiers et alvéoles La mise en exploitation du casier n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit à l’article 8.2.7, si le casier atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place de la couverture intermédiaire prévue à l’article 8.2.7.2. Chaque casier est ceinturé par des digues intermédiaires assurant l'indépendance hydraulique. La stabilité de l'ensemble du site doit être garantie. En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site. 81 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 84
Article 8.2.6.4. Mise en place des déchets La mise en place des déchets stabilisés (ou stables en l’état) est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques. Les déchets pulvérulents doivent être conditionnés ou traités pour prévenir les envols. Les déchets sont stockés par groupes de compatibilité dans des alvéoles, voire des casiers différenciés. Ces groupes de compatibilité sont constitués sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage. Les déchets entrant chaque jour sont repérés sur un plan donnant leur position exacte dans l’alvéole. Les déchets en phase de maturation ne peuvent être recouverts d’une nouvelle couche de déchets. La fin de la phase de maturation est effective lorsque les déchets correspondant à une journée d’arrivée respectent les critères d’admission fixés aux points 2 et 3 de l’annexe I au présent arrêté. Des dispositions permettant d’assurer la pérennité de la stabilisation – solidification des déchets stockés sont mises en œuvre en cas de conditions météorologiques défavorables. ARTICLE 8.2.7. RÉAMÉNAGEMENT DU SITE APRÈS EXPLOITATION Article 8.2.7.1. Objectifs Les objectifs du réaménagement sont : • d'assurer l'isolement du site vis-à-vis des eaux de pluie ; • d'intégrer le site dans son environnement ; • de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets ; • de faciliter le suivi des éventuels rejets dans l'environnement. Article 8.2.7.2. Couverture finale Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte et cela quel que soit le nombre d'alvéoles superposés, une couverture finale est mise en place pour empêcher l'infiltration d'eau de pluie ou de ruissellement vers l'intérieur de l'installation de stockage. La couverture finale est mise en place au plus tard 8 mois après avoir atteint la cote maximale. Dans l'attente de sa mise en place, une couverture provisoire est installée. La couverture finale présente une pente d'au moins 5 % et est conçue de manière à prévenir les risques d'érosion et à favoriser l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement vers le fossé extérieur de collecte visé à l'article 4.3.3. La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut vers le bas) : • une couche d’au moins 30 cm d’épaisseur de terre végétalisable, • un niveau drainant d'un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 m/s dans lequel sont incorporés des drains collecteurs, d’épaisseur minimale de 0,5 m ou tout dispositif équivalent, • une géomembrane, • un GSB de 7 kg/m2 et de perméabilité inférieure à 10-11 m/s, • un matériau de 60 cm d’épaisseur et de perméabilité inférieure à 10-9 m/s, • un matériau de 40 cm d’épaisseur et perméabilité inférieure à 10-5 m/s. La couverture végétale est régulièrement entretenue. ARTICLE 8.2.8. GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX Article 8.2.8.1. Élimination des lixiviats de déchets dangereux Les lixiviats qui sont contenus dans les réservoirs de stockage mentionnés à l'article 8.2.5.4 sont évacués par camion citerne, et éliminés dans une installation adaptée (centre de traitement de déchets dangereux). 82 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 85
La planification des évacuations des lixiviats prend en compte une marge de sécurité relative au débordement éventuel des réservoirs et correspondant à une pluie décennale sur 96 heures. Les aires de pompage des lixiviats sont imperméabilisées avec une pente ramenant les éventuels débordements vers les réservoirs de stockage. L'épandage, même sur les alvéoles, de ces lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit. Article 8.2.8.2. Surveillance des lixiviats de déchets dangereux Le contrôle de la qualité des lixiviats s’effectue selon les modalités suivantes : Paramètre Prélèvement Réalisation de l’analyse pH Résistivité DCO COT Chrome VI Phénols Pb Zn Cd Fe Cyanures libres À chaque campagne d’évacuation en centre de traitement de déchets industriels, prélèvement quotidien pour chaque zone de provenance (tranche A, tranche B et U0) Exploitant Ensemble des paramètres listés ci-dessus et MEST Résistivité Sulfates Chlorures Nitrates Hydrocarbures totaux Fluor As Cr Cu Sn Al Mn Hg Ni Métaux totaux (Al, Cd, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn) Prélèvement ponctuel trimestriel dans chaque bassin de stockage des lixiviats Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement 83 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 86
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES INSTALLATIONS DU CENTRE DE STOCKAGE (TRANCHE A, UNITÉ 1, TRANCHE B, UNITÉ 0, PLATE-FORME DE TRI-TRANSIT-TRAITEMENT DE TERRES ET MATÉRIAUX, PLATE-FORME DE TRI DES DÉCHETS DU BTP) ARTICLE 8.3.1. MESURE DES TONNAGES DE DÉCHETS ENTRANT Un dispositif de mesure du tonnage des déchets admis (pont-bascule), muni d’une imprimante, est installé à l'entrée de l'établissement. Sa capacité est d’au moins 50 tonnes. ARTICLE 8.3.2. DÉTECTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES Article 8.3.2.1. Équipement fixe de détection de matières radioactives L’établissement est équipé d’un détecteur fixe de matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants permettant de contrôler, de façon systématique, chaque chargement de déchets entrant ou sortant, qu’il s’agisse de déchets ménagers et assimilés, de déchets dangereux, ou de terres polluées. Le seuil de détection de ce dispositif est fixé au maximum à 3 fois le bruit de fond local. Il ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage du seuil de détection est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l’exploitant. Le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois par an par un organisme dûment habilité. L’étalonnage est précédé d’une mesure du bruit de fond ambiant. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et d’étalonnage réalisées sur le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants. Article 8.3.2.2. Procédure en cas de détection de matières radioactives L’exploitant établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail. La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment : • les mesures de radioprotection en termes d’organisation, de moyens et de méthodes à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection ; • les procédures d’alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l’organisme compétant en radioprotection devant intervenir ; • les dispositions prévues pour l’entreposage des déchets dans l'attente de leur gestion. Toute détection fait l’objet d’une recherche sur l'identité du producteur et d’une information immédiate de l'inspection des installations classées. Article 8.3.2.3. Mesures prises en cas de détection de matières radioactives Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant qu’une équipe spécialisée en radioprotection (CMIR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n’est pas intervenue pour séparer le(s) déchet(s) à l’origine de l'anomalie radioactive du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s) incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après un dernier contrôle sans déclenchement. L’exploitant dispose des moyens nécessaires à la mesure du débit de dose issu du chargement, tant que l’équipe spécialisée en radioprotection n’est pas intervenue, l'exploitant isole le chargement sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents, en mettant en place un périmètre de sécurité correspondant à un débit d’équivalent de dose de 0,5 Sv/h. μ 84 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 87
L’organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre en sécurité le(s) déchet(s) incriminé(s), puis le(s) entreposer temporairement dans un local sécurisé sur le site, permettant d’éviter tout débit d’équivalent de dose supérieur à 0,5 Sv/h au contact des parois extérieures. μ Suivant la nature des radionucléides présents dans le déchet, le déchet pourra être traité dans la filière adaptée : • s’il s’agit de radionucléides à période radioactive très courte ou courte (< 100 jours), en général d’origine médicale, le déchet peut être laissé en décroissance sur place pendant une durée qui dépendra de la période radioactive des radionucléides présents puis éliminé par la filière conventionnelle adaptée quand son caractère radioactif aura disparu ; • s’il s’agit de radionucléides à période radioactive moyenne ou longue (> 100 jours), le déchet est géré dans une filière d'élimination spécifique, soit des déchets radioactifs avec l'ANDRA, soit de déchets à radioactivité naturelle renforcée avec une installation de stockage de déchets qui les accepte. Le déchet est placé dans un container adapté, isolé des autres sources de dangers, évitant toute dissémination ou si possible, directement dans un colis permettant sa récupération par l'ANDRA. Ce container ou colis est placé dans un local sécurisé qui comporte à minima une porte fermée à clef, une détection incendie, un système de ventilation et, lorsque des déchets radioactifs sont présents, une signalisation adaptée. La prise en charge et l’élimination du déchet radioactif ne peuvent être réalisés par l'ANDRA qu’après une caractérisation et un conditionnement répondant aux critères de l'ANDRA. Cette prise en charge peut prendre plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, les modalités de conditionnement spécifique pour l'acceptation dans une installation de stockage de déchets radioactifs de l'ANDRA et les modalités d’emballage spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de l’accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe 7. La division locale de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être informée de toute découverte de déchets radioactifs. ARTICLE 8.3.3. LABORATOIRE Un laboratoire est installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l'identification des déchets dangereux et les différentes analyses en matière d'eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté. Ce laboratoire est placé sous la direction d'un chimiste nommément désigné par l'exploitant, compétent en matière d'analyse de déchets dangereux. Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires pour pouvoir analyser les paramètres de caractérisation et de surveillance définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une sensibilité compatible avec les niveaux à mesurer. Un système d'assurance de la qualité approprié est mis en place et audité périodiquement. Il peut être fait appel à un laboratoire extérieur au site pour les analyses nécessaires à l'acceptation préalable prévue à l'article 8.2.3.3, au renouvellement de l'acceptation préalable et à la mesure des paramètres relatifs aux eaux. ARTICLE 8.3.4. PLAN D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE L'exploitant tient à jour et met à la disposition de l’inspection des installations classées un plan d'exploitation ainsi que des coupes des installations de stockage visées par le présent arrêté. Ces documents font apparaître : • les rampes d'accès ; • l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage de déchets non dangereux d’une part, de déchets dangereux d’autre part ; • les niveaux topographiques des terrains ; • le schéma de collecte des eaux de ruissellement prévu à l’article 4.3.3 ; • les bassins visés à l’article 4.3.8 ; • les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ; • les zones aménagées. Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, est réalisé tous les ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Une synthèse de ces 85 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 88
éléments est transmise annuellement à l’inspection des installations classées, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 9.4.1 du présent arrêté. ARTICLE 8.3.5. BILAN HYDRIQUE DU SITE L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés). Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre. Ce bilan est calculé au moins annuellement, et adressé à l’inspection des installations classées. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site. ARTICLE 8.3.6. MESURES D’ORDRE GÉNÉRAL Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter des installations de stockage : • mauvais état de propreté des camions desservant le site ; • émissions d'odeurs et de poussières ; • matériaux emportés par le vent ; • oiseaux, animaux nuisibles et insectes ; • formation d'aérosols ; • risque d'incendie. ARTICLE 8.3.7. CONTRÔLE DU RÉAMÉNAGEMENT FINAL DU SITE ET SUIVI A LONG TERME Article 8.3.7.1. Plan de réaménagement Un plan topographique, à l'échelle 1/2 500 présente : • l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassins de stockage, unité de traitement...) ; • la position exacte des dispositifs de suivi, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (piézomètres, buses diverses...) ; • la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent ; • les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre. Article 8.3.7.2. Revégétalisation L’ensemble de la couverture finale est revégétalisée avec des espèces autochtones, sélectionnées pour leur adaptation aux conditions de vie du milieu : • système racinaire superficiel, pour rester dans la couche de terre arable, et développé, pour limiter les risques d’érosion de la couverture, • végétation à entretien aisé, • espèces non allergisantes. La conception de la végétalisation permet de rétablir un biotope similaire à celui de l’état initial, ou compatible avec les biotopes naturels environnants. La couverture végétale est régulièrement entretenue. Article 8.3.7.3. Suivi à long terme Le suivi à long terme, d'une durée au moins égale à trente ans après le dernier apport de déchets, concerne : 86 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 89
• le contrôle mensuel du système de captage et de traitement du biogaz (les émanations gazeuses feront l’objet d’analyses semestrielles) ; • le contrôle des dispositifs de collecte, de rétention et de traitement des lixiviats ; • le suivi, au minimum semestriel, du niveau des eaux souterraines ; • le suivi, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement du site et de la sortie des lixiviats ; • les observations géotechniques du site (stabilité, tassements,…) avec suivi des repères topographiques ; • l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de contrôle, torchère, dispositif de valorisation du biogaz, dispositif de traitement des lixiviats non dangereux, points de rejets, tranchée drainante,…). Un arrêté préfectoral complémentaire précisera les conditions de suivi à long terme. CHAPITRE 8.4 – PLATEFORME DE TRI, TRANSIT, TRAITEMENT ET VALORISATION DE TERRES ET MATÉRIAUX POLLUÉS ARTICLE 8.4.1. GÉNÉRALITÉS La plateforme accueille les activités suivantes : • tri, transit, regroupement de déchets ; • pré-traitement ou traitement des terres à la chaux ; • pré-traitement par criblage, concassage, broyage ; • lavage des terres polluées ; • traitement des terres polluées par biotertre ; • traitement des terres caractérisées comme acidogènes par ajout de matériaux de type marno-calcaire ; • création de terres végétales. La plateforme sera situe au droit de l’unité 0. Cette installation est autorisée pour une capacité maximale de réception et de traitement de 50 000 tonnes de déchets dangereux par an, et de 200 000 tonnes de déchets non dangereux par an. La quantité maximale de matériaux présents sur l’installation est de 50 000 tonnes de déchets dangereux et de 100 000 tonnes de déchets non dangereux. Les terres et matériaux souillés proviennent préférentiellement d’île-de-France et des régions limitrophes. L’exploitant tient à jour un registre spécifique des quantités des terres et matériaux traités, et le tient à disposition de l’Inspection des installations classées. ARTICLE 8.4.2. MÉLANGE DE DÉCHETS DANGEREUX La société EMTA est autorisée, sur son site de Guitrancourt, en application de l'article L.541-7-2 du code de l'environnement, à poursuivre le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets, conformément au dossier de juin 2012 adressé à l'inspection des installations classées le 16 juillet 2012 en application de l'article 2 du décret n°2011-1934 du 22/12/2011 (articles D. 541-12-1à D. 541- 12-3 du code de l’environnement). En application de l'article D.541-12-3 du code de l'environnement, l'exploitant tient à jour un registre comprenant notamment : • les éléments de justification des mélanges ; • une description des types de déchets destinés à être mélangés et leur classification selon la liste unique des déchets visée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement ; 87 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 90
• le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux ; • le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 ; • les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s’effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l’environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l’une ou l’autre ; • les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l’environnement et la santé humaine dans l’attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée. Cette autorisation est valable dans le cadre de la gestion des biotertres. Des amendements peuvent être apportés sous forme de bactéries ou nutriments et mélangés aux terres en vue d’accélérer la biodégradation des polluants. ARTICLE 8.4.3. ADMISSION DES TERRES Article 8.4.3.1. Nature des matériaux admis Les terres et matériaux réceptionnés sur la plateforme sont de type 17 05 XX, 17 01 XX, 17 03 XX, 17 09 XX, 19 02 06, 19 12 12, 19 12 09, 19 13 02, 20 02 02 et 10 02 02 définis par la liste unique de déchets visée à l’article R. 541-7 du Code de l’Environnement. Ils sont issus de chantiers de dépollution de sites, de chantiers d’aménagement et de déconstruction, ou de curage et de dragage de ports et canaux (cailloux et boues). Seuls les déchets de type 17 05 XX, 19 XX XX et 20 02 XX sont admis sur les biotertres. Les déchets pyritifères et acidogènes sont autorisés sur la plateforme sur un emplacement dédié et clairement identifié par l’exploitant et ceci jusqu’à leur redirection vers l’installation de stockage de déchets dangereux à l’issue de leur traitement. Les déchets acidogènes devront être traités par ajout de matériaux marno-calcaire le jour de leur réception sur la plateforme. Elles peuvent contenir les polluants suivants : • hydrocarbures aliphatiques (huiles, fiouls, essence,…), • hydrocarbures monoaromatiques BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, Xylène), • hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), • composés organochlorés (PCB,…) avec une teneur inférieure à 50 ppm, • goudrons, • phénols, • cyanures libres, • métaux lourds. Article 8.4.3.2. Critères d’acceptation Les matériaux souillés ne doivent pas contenir de matières toxiques ou inhibitrices pour le métabolisme des bactéries à des doses significatives. Elles ne doivent pas être radioactives ou émettre des rayonnements nocifs. Les seuils d’acceptation sur le centre sont les suivants : Paramètre Seuil (sur matière sèche) Sur brut HC Totaux < 100 000 mg/kg pour un total de 25 000 tonnes à l’année (10 % du tonnage annuel), < 50 000 mg/kg sinon. BTEX < 5 000 mg/kg HAP (somme de 16 congénères1) < 15 000 mg/kg COHV < 10 000 mg/kg PCB < 100 mg/kg pour un total de 2 500 tonnes à l’année (1 % du tonnage 88 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 91
annuel), < 50 mg/kg sinon Sur lixiviats 1x24h Phénols < 5 000 mg/kg pH 4 – 13 Siccité > 30% Fraction soluble < 40% COT < 1 000 mg/kg F- < 500 mg/kg Cr total < 70 mg/kg CN < 5 mg/kg Pb < 50 mg/kg Cu < 50 mg/kg Zn < 200 mg/kg Cd < 5 mg/kg Se < 7 mg/kg Ni < 40 mg/kg As < 25 mg/kg Hg < 2 mg/kg Mo < 30 mg/kg Ba < 300 mg/kg (1) HAP : napthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, chrysène, benzo (a) anthracène, benzo (a) pyrène, benzo (b) fluoranthène, benzo (k) fluoranthène, dibenzo (a,h) anthracène, indéno (1,2,3,c,d) pyrène, benzo (g,h,i) pérylène. Article 8.4.3.3. Déchets non admissibles Il est strictement interdit de réceptionner les déchets suivants sur la plateforme : • tout matériau pollué ne répondant pas aux critères d’admission fixés à l’article 8.4.3.2, • tout déchet à caractère inflammable ou facilement inflammable, • tout déchet à caractère explosif, • tout déchet radioactif, c’est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection, • tout déchet ménager et assimilé, • les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD), • tout déchet à risque infectieux tel que défini aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du Code de la santé publique, • Les déchets contenant de l’amiante. Article 8.4.3.4. Procédure d’acceptation préalable Les matériaux pollués ne peuvent être admis dans l’installation de traitement qu’après la délivrance par l’exploitant au producteur ou détenteur initial d’un certificat d’acceptation préalable. Avant d’admettre des matériaux pollués dans son installation, et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant demande au producteur ou au détenteur des matériaux, une information préalable comportant toutes les informations utiles sur la nature et la provenance de ces matériaux. Au vu des informations communiquées par le producteur ou détenteur, et au vu des résultats d’analyses réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent sur un échantillon de matériau souillé, une fiche d’analyse est rédigée. Celle-ci permet de caractériser les matériaux afin de déterminer si elles répondent aux critères d’acceptation sur le site définis au chapitre 8.4.3.2 du présent arrêté. La fiche d’identification du déchet comprend les informations suivantes : • source et origine du déchet ; • information concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ; • données concernant la composition du déchet (classe de danger, diagnostic de pollution…) ; • apparence du déchet (odeur, couleur…) ; • code du déchet. 89 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 92
Suite à ces analyses, l’exploitant délivre au producteur ou détenteur un certificat d’acceptation préalable spécifique à la plateforme. Ce certificat indique toutes les caractéristiques du producteur ou détenteur des terres, notifie l’accord pour l’admission et la prise en charge des matériaux pollués sous réserve de leur conformité lors des arrivages, et précise la nature des opérations de traitement à effectuer et la voie de valorisation prévue pour les matériaux traités. La validité d’un certificat d’acceptation préalable ne peut excéder douze mois. L’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées, le recueil des informations préalables et des certificats d’acceptation préalables et des éventuels refus d’acceptation préalable qu’il a prononcés, en précisant les motifs des refus. Les informations préalables et les certificats d’acceptation préalable sont conservés par l’exploitant sur le site à la disposition de l’inspection des installations classées, pendant trois années suivant leur date d’expiration pour les matériaux éliminés et dix années suivant l’évacuation des matériaux traités correspondant. Article 8.4.3.5. Contrôle à l’arrivée sur le site Toute livraison de matériaux souillés fait l’objet : • d’une pesée du camion ; • d’un contrôle des documents administratifs nécessaires à l’identification du déchet (Bordereau de Suivi, certificat d’acceptation préalable spécifique Plateforme de tri, transit, traitement de terres et matériaux pollués) ; • d’un bon de pesée et du renseignement du carnet de route ; • d’un contrôle de non-radioactivité via le portique de détection ; • d’un prélèvement réalisé sous la responsabilité de l’exploitant, à des fins de contrôle analytique et visuel par un chimiste (caractéristiques organoleptiques, aspect, odeur et couleur des matériaux,présence de corps étranger, etc.) ; • d’une caractérisation des matériaux, qui fait l’office de qualité initiale. En cas de suspicion d’un caractère acidogène des déchets livrés, l’exploitant procède à une identification dudit caractère par détermination du calcul du rapport du potentiel de neutralisation sur le potentiel de génération d’acide (rapport NP/AP). L’identification peut être effectuée par livraison ou par lots similaires. A l’issue de ces contrôles, s’il existe une non-conformité avec les règles d’admission, le contenu du camion est refusé. Le refus est enregistré dans le registre des refus, tenu à la disposition de l’Inspection des installations classées. L’exploitant tient à la disposition de l’Inspection des installations classées les documents relatifs à la traçabilité des opérations de détermination de la qualité des déchets potentiellement pyritifères. L’exploitant veille à obtenir du producteur des déchets potentiellement pyritifères, dans le cas de grands chantiers d’infrastructure soumis à évaluation environnementale, la précision de la couche géologique à l’origine de ces déchets et le protocole de détermination des déchets potentiellement pyritifères. Ces éléments sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 8.4.3.6. Registre de suivi des matériaux impactés Sans préjudice de l’application de l’arrêté ministériel du 29 février 2012 susvisé, l’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’Inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus, comportant les informations suivantes : • désignation du déchet, et code du déchet selon la liste unique des déchets visée à l’article R.541-7 du Code de l’environnement ; • la date et l’heure de réception ; • le tonnage de matériaux souillés ; • la référence du certificat d’acceptation préalable ; • le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; • le lieu de provenance et l’identité du producteur ou détenteur des matériaux souillés ; • l’identité du transporteur et numéro d’immatriculation du véhicule ; • le résultat des contrôles d’admission ; • les références du ou des lots dans lequel (lesquels) les matériaux ont été traitées ; 90 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 93
• la désignation du code de traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la directive n°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (repris dans le bordereau de suivi de déchets dangereux) ; • la destination des matériaux une fois traités ; • s’il s’avère qu’un ou plusieurs lots présentent un caractère acidogène, ces derniers sont systématiquement dirigés vers l’installation de stockage de déchets dangereux soit en valorisation en alvéole de déchets dangereux dans le respect des seuils de l’article 8.4.5.2 ou en stockage de déchets dangereux sous réserve du respect des critères d’admission associés; • s’il s’avère que le matériau ne subit pas de traitement initialement prévu (réorientation en fonction de la qualité contrôlée sur site), code du traitement effectivement réalisé ; • le motif du refus éventuel. Tout refus est porté à la connaissance de l’Inspection des installations classées au plus tard 12 heures après le refus. En application de l’article R.541-45 du Code de l’environnement, l’exploitant avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l’expéditeur initial, ainsi que les autorités chargées de son contrôle, ainsi que le service de l’Inspection des installations classées des Yvelines. Article 8.4.3.7. Regroupement de lots Un lot est constitué de déchets provenant d’un même chantier et possédant des caractéristiques similaires. Si ces matériaux et terres présentent des caractéristiques différentes, ils sont assimilés à des lots différents. La taille d’un lot ne dépasse pas 500 m³. Chaque lot créé est clairement identifié. Le regroupement est réalisé en fonction de la filière de prétraitement ou traitement retenue ou en fonction de la filière de valorisation ou d’évacuation. Le regroupement de lots est autorisé sous réserve qu’il respecte simultanément les conditions suivantes : • les différents lots sont destinés à être évacués vers une même filière de traitement ou de valorisation • les différents lots sont compatibles avec un traitement et un objectif de traitement déterminé en amont. Lorsque une transformation importante d’un lot de déchets ne permet plus d’en assurer la traçabilité, l’exploitant est exonéré de cette obligation. Dans ce cas, il respecte l’article . L’exploitant tient à jour un registre comprenant : • les justifications ayant conduit à regrouper ou à mélanger des lots ensembles ; • la liste des déchets concernés et leur classification selon la liste unique des déchets visés à l’article R. 541-7 du code de l’environnement ; • le numéro de chaque BSD ayant conduit à la constitution du nouveau lot. L’exploitant met en place une procédure précisant les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié. ARTICLE 8.4.4. AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS Article 8.4.4.1. Prévention des odeurs Les installations de traitement des terres et matériaux pollués sont aménagées de manière à limiter la gêne du voisinage (odeurs, envols…). Article 8.4.4.2. Prévention de l’émission de poussières Pour limiter l’émission de poussières, une aspersion d’eaux pluviales est réalisée si les terres sont trop sèches lors de la création des biopiles, de la même façon, une brumisation d’eau est mise en place en vue de limiter les envols lors du criblage, concassage ou broyage. Les terres en transit sont humidifiées en cas de besoin. Les équipements nécessaires au capotage lors des opérations de lavage, criblage, concassage et broyage sont mis en place. 91 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 94
Article 8.4.4.3. Prévention spécifique du risque incendie et d’explosion sur la plateforme La plateforme est dotée de moyens de lutte contre l’incendie approprié aux risques. Elle comprend en particulier des extincteurs en nombre suffisant. Le personnel est sensibilisé au risque et dispose des moyens d’alerte adéquats. Les aires de stationnement des engins sont éloignés des zones de stockage. Les engins et le matériel sont nettoyés régulièrement de manière à éviter les accumulations de poussières. Consignes spécifiques au stockage de compost : • le compost réceptionné est mature et prêt à être utilisé ; • le compost ne séjourne pas plus de 6 mois sur la zone de stockage ; • des distances de sécurité suffisantes sont mises en place entre les zones de stockage ; • la hauteur maximale autorisée du tas de compost est de 3 mètres (5 mètres si le compost répond à la norme NFU44-051 ou à toute autre norme française équivalente en vigueur). Le zonage des dangers interne à l’établissement prévu à l’article 7.2.2 du présent arrêté est mis à jour avant le démarrage des activités de la plateforme. Article 8.4.4.4. Voiries Le plan de circulation permet de visualiser les différentes zones d’activités du site ainsi que l’accès et les règles de conduite à tenir. Article 8.4.4.5. Installations de stockage et d’entretien du matériel Les matières (nutriments, bactéries) nécessaires au fonctionnement de la plateforme et en particulier des biotertres sont stockées à l’abri des intempéries. Les liquides sont stockés sur rétention. Les quantités de ces matières et leur durée de stockage sont limitées au strict minimum. Article 8.4.4.6. Aménagement de la plateforme La plateforme de tri, transit, traitement des terres et matériaux pollués est située au-dessus des zones de stockage de déchets dangereux qui comprennent en fond une zone étanche (barrière de sécurité passive équivalent à 5 mètres ayant une perméabilité de 10-9 m/s, surmontée d’une barrière de sécurité active composée d’une géomembrane en PEHD, équipée d’un réseau de drainage des eaux de percolation). L’emplacement géographique de la plateforme évolue en fonction du phasage d’exploitation du stockage des déchets dangereux. Elle est séparée des déchets dangereux par une géomembrane. Sa superficie est d’environ 20 000 m². Les matériaux réceptionnés sur la plateforme suivent tout ou partie des étapes décrites ci-après : • Réception des matériaux ; • Tri éventuel ; • Préparation des matériaux à traiter : ◦ criblage, concassage, broyage ; ◦ lavage pour les matériaux contenant une pollution minérale soluble ; ◦ amendement ; ◦ homogénéisation ; ◦ chaulage • Traitement par biotertre des terres contenant une pollution organique ; • Valorisation, si possible, des terres traitées et des refus de criblage. Article 8.4.4.7. Aménagements spécifiques liés à l’unité de lavage des terres La surface de l’unité de lavage est d’environ 1500 m². Le lavage des terres est réalisé à l’eau. La totalité des eaux de lavage sont récupérées, recyclées (par filtration) et réutilisées. Les eaux chargées issues de la filtration sont stockées dans un équipement spécifique et évacuées dans une filière de traitement externe adaptée et autorisée. Article 8.4.4.8. Aménagements spécifiques liés aux biotertres 8.4.4.8.1 Organisation de la zone de traitement des terres par biotertre La zone de la plateforme dédiée au traitement des terres polluées par biotertre est aménagée comme suit : 92 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 95
• Zone de stockage temporaire : dimensionné pour accueillir jusqu’à 50 000 tonnes de terres polluées, soit : directement depuis un chantier, soit depuis la plateforme après préparation. Cette zone permet le déchargement des terres et leur stockage provisoire sous forme de piles d’une capacité de 20 000 m3 et d’une emprise au sol de 4 200 m2 au maximum, en attente de la libération d’une unité de traitement. • Zone de traitement : dimensionnée pour traiter un maximum de 50 000 tonnes de terres polluées. Elle est composée de biotertres, d’une capacité unitaire maximum de 11 000 m3 et d’une emprise au sol de 4 200 m2 au maximum, pour une hauteur maximum de 5 mètres. Les unités de traitement sont couvertes d’une géomembrane étanche et équipées : • d’un réseau d’insufflation d’air (pour apporter l’oxygène nécessaire au développement des micro- organismes présents dans les terres) ; • d’un réseau d’aspiration (pour mettre les piles en dépression de manière à éviter tout rejet diffus et de créer une circulation d’air dans les terres) ; • et au besoin d’un réseau permettant d’ensemencer le milieu avec les micro-organismes et d’injecter les nutriments nécessaires, et d’humidifier le milieu. La durée de traitement est d’environ 6 mois. 8.4.4.8.2 Alimentation en eau des biotertres Au début du traitement, de l’eau est apportée pour la préparation des bactéries. Cette eau est issue des bassins d’eau pluviale du centre de stockage. S’il y a un manque d’eau dans les bassins (réserve incendie à préserver), l’eau du réseau est utilisée. Le réseau d’eau potable est protégé à l’aide d’un disconnecteur. 8.4.4.8.3 Contrôles et suivi des biotertres La biodégradation est suivie par des campagnes de prélèvements régulières des terres en traitement et d’air au niveau des réseaux d’aération. Les analyses effectuées sur les échantillons de terres portent sur : - les polluants clés à dégrader, - la teneur en azote et en phosphore , - le comptage de la flore microbienne, si nécessaire. Les mesures d’humidité et de température sont effectuées. Les résultats de ces contrôles permettent d’ajuster la température, l’humidité, ainsi que les apports en nutriments et en oxygène. 8.4.4.8.4 Gestion des effluents atmosphériques issus des terres polluées en traitement et en attente de traitement 8.4.4.8.4.1 Captage des effluents atmosphériques Les unités de traitement sont couvertes, les composés organiques volatils sont collectés par le réseau d’aspiration d’air placé au cœur des biotertres. L’air aspiré est filtré par un module au charbon actif. Ce module est dimensionné en fonction de la composition chimique des terres polluées à traiter et de la taille des biotertres . Les paramètres suivants sont notamment définis : débit d’air, température et rendement du filtre à charbon actif. Le bon fonctionnement du filtre à charbon actif est contrôlé dès le début du traitement, puis vérifié périodiquement, et au minimum hebdomadairement, afin de s’assurer du respect des paramètres définis ci-dessous. La fréquence de renouvellement du charbon actif est également déterminée en fonction du ou des biotertres constitués. La saturation du module du charbon actif est de plus régulièrement contrôlée par un dispositif analytique (tube réactif, ou autre moyen équivalent). L’exploitant dispose en permanence d’un module de filtration au charbon actif de secours, complet et opérationnel. Ces données sont déterminées avant la constitution du biotertre. 93 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 96
L’ensemble des données est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 8.4.4.8.4.2 Contrôle des effluents atmosphériques La concentration en COV des rejets atmosphériques est inférieure à 2 mg/m3 (en carbone organique total) pour un flux maximum de 10 g/h. Les mesures de COV sont réalisées à l’issue de la mise en place du biotertre puis une fois par mois lors du traitement, à l’aide d’un analyseur portable de COV, ou tout autre moyen de mesure équivalent. Les contrôles périodiques font l’objet d’une procédure établie par l’exploitant. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre mis à jour systématiquement et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 8.4.4.8.4.3 Surveillance du traitement des terres polluées Un système de surveillance garantit le bon fonctionnement des réseaux équipant les biotertres en alertant immédiatement le personnel de l’installation de traitement en cas d’apparition de défauts ou de dysfonctionnements et en commandant l’arrêt de l’unité en cause en cas d’anomalie grave de fonctionnement. L’ensemble des paramètres nécessaires au suivi du bon fonctionnement des biotertres est enregistré et reporté sur un registre prévu à cet effet et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 8.4.4.9. Aménagements spécifiques liés à la zone de fabrication de terres végétales La zone dédiée à la création de terre végétale comprend une aire de stockage du compost, laquelle peut contenir environ 2000 m³, et une aire dédiée au mélange des terres issues de la plateforme avec le compost. Les terres destinées à être mélangées respectent les critères définis à l’article du présent arrêté. La capacité de production de terre végétale est de 50 000 m³/an. La terre végétale produite est utilisée pour le réaménagement des sites EMTA de Guitrancourt et de Triel-sur-Seine. Si la terre végétale est produite pour un autre exutoire, elle est conforme à la norme NF U 44-551 relative à la qualité des supports de culture. Il effectue les vérifications prévues par l’arrêté ministériel du 5 septembre 2003 susvisé. Article 8.4.4.10. Gestion des eaux collectées sur la plateforme La plateforme est imperméabilisée et nivelée de manière à ce que l’ensemble des eaux pluviales et de ruissellement s’écoulent vers 1 ou 2 bassins de rétention pour être stockées temporairement. Un merlon présent autour de la plateforme assure la rétention. Les eaux collectées dans le ou les bassins de rétention sont utilisées pour : • l’installation de lavage • l’arrosage des pistes • l’activité du biotertre (humidification) • les installations de broyage, concassage, criblage Lorsque le ou les bassins sont pleins, en fonction des résultats d’analyse, les eaux sont envoyées vers : • le bassin des eaux pluviales, puis rejetées au milieu naturel si les valeurs limites d’émission définies à l’article 4.3.17 sont respectées ; • le bassin des lixiviats issus des casiers de stockage de déchets non dangereux pour être traitées ; • le bassin de lixiviats issus des casiers de stockage de déchets dangereux pour être évacués. Ce principe de gestion des eaux est maintenu quelle que soit la localisation de la plateforme. Article 8.4.4.11. Modes de traitements utilisés pour la plateforme biotertre Le traitement des déchets présents sur la plateforme biotertre peut être effectué de plusieurs façons. Un premier traitement consiste à l’injection d’air et ensemencement du milieu avec des micro-organismes, comme précisé à l’article 8.4.4.8.1 du présent arrêté. Le second traitement effectué consiste à un retournement mécanique des tas de terre. Cette méthode d’aération n’est autorisée qu’en cas de respect des seuils de pollution en BTEX et COV mentionnés ci-dessous : Paramètres Seuils limites pour l’orientation vers le traitement par retournement Seuils d’acceptation sur la plateforme terre 94 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 97
mécanique BTEX < 50 mg/kg 5000 mg/kg COV < 100 mg/kg 10 000 mg/kg Afin d’éviter la réorientation de certains déchets vers les Installations de Déchets Dangereux de part leur granulométrie, la société procède à des traitements par ajout de : chaux, calcaires ou ciment. Les matériaux issus du pré-traitement au ciment peuvent être dirigés directement vers l’Installation de Stockage de Déchets Dangereux du site EMTA à Guitrancourt si et seulement si les critères d’admission des déchets en stockage de déchets dangereux comme rappelé ci-dessous sont respectés : Paramètre Seuils à respecter pH 4 - 13 FS < 10 % Siccité > 30 % Cr < 70 mg/kg Pb < 50 mg/kg Zn < 200 mg/kg Cd < 5 mg/kg Ni < 40 mg/kg As < 25 mg/kg Hg < 2 mg/kg Ba < 300 mg/kg Cu < 100 mg/kg Mo < 30 mg/kg Sb < 5 mg/kg Se < 7 mg/kg Fluorures < 500 mg/kg ARTICLE 8.4.5. ÉVACUATION DES DÉCHETS Article 8.4.5.1. Devenir des terres et matériaux après traitement Un échantillon de terre, représentatif d’un volume de 60 m3, est prélevé à l’issue du traitement en vue de vérifier sa conformité par des analyses. L’usage interne de ces matériaux est privilégié : • valorisation en matériaux d’exploitation et de couverture pour le stockage de déchets dangereux et non dangereux ; • valorisation en tant que support pour les pistes d’exploitation ; • recyclés au niveau de la plateforme de tri des déchets du BTP. Les exutoires possibles à l’extérieur sont les suivants : • valorisation en remblaiement de carrière dans le cadre des prescriptions fixées dans l’autorisation d’exploitation de la carrière ; • valorisation, dans le cadre des prescriptions fixées dans l’autorisation d’exploitation, en matériaux d’exploitation et de couverture pour des installations de stockage, en particulier celle appartenant à EMTA sur la commune de Triel-sur-Seine ; • valorisation dans les projets d’aménagement ; • recyclage en tant que matière de substitution dans le processus de fabrication des centrales d’enrobages. Les objectifs de dépollution des terres sont fixés en fonction de la destination finale des terres. Pour être valorisées, les résultats des analyses effectuées sur les terres traitées doivent être conformes aux seuils fixés au chapitre 8.4.5.1 du présent arrêté. En outre les matériaux traités sont utilisés en respectant les recommandations des 95 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 98
guides d’utilisation de matériaux alternatifs applicables tels que le guide pour la valorisation hors site de terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement. Pour être valorisées dans les carrières, ou sur un site extérieur et afin d’apporter les meilleures garanties d’utilisation, des conventions sont passées avec les utilisateurs, l’exploitant y précisera les conditions de valorisation suivantes qui interdissent leur utilisation dans les zones inondables, à moins de 30 mètres de tout cours d’eau, dans les périmètres rapprochés de captage d’alimentation en eau potable, à moins de 50 centimètres des plus hautes eaux souterraines envisageables en période de hautes eaux, sous la côte de 97 NGF pour le site de la carrière Calcia de Guitrancourt (exploitant Heidelberg, ex-Calcia). En outre l’ouvrage devra être définitif, et l’exploitant joindra à ces conditions de valorisation les caractéristiques des terres traitées. Pour être retournées sur le site d’origine, ou être utilisées en travaux publics, les résultats d’analyse effectuées sur les terres traitées doivent être conformes aux objectifs de dépollution fixés par arrêté préfectoral relatif au site destinataire considéré le cas échéant. À défaut les terres traitées sont conformes aux seuils fixés au chapitre 8.4.5.1 du présent arrêté. Article 8.4.5.2. Seuils pour valorisation Pour être valorisées, les terres traitées doivent respecter les seuils suivants : Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2. Valorisation externe sur des installations dûment autorisées à recevoir ce type de matériaux Valorisation en aménagement interne Valorisation en interne HCT (C10 à C40) Valeur sur « brut », en mg/kg de matière sèche 500 500 3000 HAP (somme de16 cogénères) 50 50 150 BTEX 6 6 30 COT (*) 60000 30000 60000 COHV 5 10 PCB (7 congénères) 1 As Sur lixiviats 1 × 24h, en mg/kg de matière sèche 1,5 0,5 1,5 Ba 60 20 60 Cd 0,12 0,04 0,5 Cr 1,5 0,5 4 Cu 6 2 25 Hg 0,03 0,01 0,1 Mo 1,5 0,5 10 Ni 1,2 0,4 5 Pb 1,5 0,5 5 Sb 0,2 0,06 0,7 Se 0,3 0,1 0,5 Zn 12 4 50 Fluorures 30 10 100 Phénols 3 1 10 COT sur éluat 500 500 500 FS (fraction soluble) 12000 12000 32000 Chlorure 2400 2400 Sulfate 3000 3000 (*) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH entre 7,5 et 8. 96 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 99
En cas de défaillance du traitement, les terres souillées seront stockées dans les casiers de stockage des déchets dangereux ou non dangereux. CHAPITRE 8.5 – PLATEFORME DE TRI DES DÉCHETS ISSUS DU BTP ARTICLE 8.5.1. GÉNÉRALITÉS La capacité maximale de traitement de la plateforme de tri des déchets du BTP est de 50 000 tonnes par an, soit environ 30 000 m3 par an. Le volume maximal de déchets non dangereux présents sur cette unité est de 750 m3 (soit 750 tonnes). Le volume de déchets dangereux, issus des opérations de tri, présent sur l’unité est de 1 m3 (soit 1,5 tonnes) au maximum. Le volume de déchets non dangereux inertes en stock sur l’unité est au maximum de 30 000 m3. ARTICLE 8.5.2. AMÉNAGEMENT DE LA PLATEFORME La plateforme de tri des déchets du BTP est implantée sur des zones de stockage de déchets (dangereux ou non dangereux, dans un premier temps sur la tranche B). Sa superficie est de 20 000 m2 au maximum. La plateforme est équipée d’un dispositif la rendant étanche, tel que décrit ci-après, ou tout dispositif équivalent en termes d’isolement et de protection, de bas en haut : – une géomembrane en PEHD d’une épaisseur minimale de 1,5 mm ; – un géotextile de protection contre le poinçonnement d’au moins 600 g/m2 ; – une couche de matériaux inertes compactés d’une épaisseur et d’une portance suffisantes afin que les activités exercées sur la plateforme (dépôt des déchets, opérations de tri, manœuvre et circulation des engins,…) n’engendrent pas d’endommagement du géotextile ni de la géomembrane situés dessous. La pente de la plate-forme est d’au moins 1 %, dirigée vers un point bas unique. Elle est bordée de trottoirs ou merlons destinés à empêcher la fuite d’eaux de ruissellement de la plateforme en dehors de celle-ci, hormis vers le bassin de rétention associé décrit ci-après. Un bassin de rétention est aménagé au niveau du point bas de la plateforme, d’un volume dépendant de la superficie réelle de la plateforme, et suffisant de façon à pouvoir contenir le volume d’eau généré par un épisode pluvieux d’occurrence décennale sur 24 heures. Les eaux de ce bassin rejoignent l’un des bassins d’eaux pluviales EP1 ou EP7, à condition qu’elles ne soient pas polluées. L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les éléments de calcul de ce volume, en fonction de la superficie de la plateforme, celle-ci étant destinée à être déplacée en fonction du phasage d’exploitation des installations de stockage de déchets. La plateforme de tri des déchets du BTP comporte les aires ou zones suivantes : • une aire de réception des déchets, • deux aires de déchargement (une pour les déchets mélangés, une pour les déchets déjà triés), • une zone de tri, • deux box et une aire dédiés aux blocs de béton et à l’extraction de leurs armatures métalliques, • une zone de parcage des bennes de stockage des déchets non dangereux, des déchets dangereux, et des ferrailles, • une aire de stockage des déchets triés en attente de concassage, • une aire de concassage des blocs et de criblage de tous les matériaux inertes, • des box destinés aux déchets triés par typologie et par granulométrie, • une piste interne de desserte, 97 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 100
• un bungalow d’accueil situé à l’entrée de la plateforme. ARTICLE 8.5.3. DÉCHETS ADMISSIBLES SUR LA PLATEFORME DE TRI Article 8.5.3.1. Nature des déchets admis Les déchets qui peuvent être admis sur la plateforme de tri sont des déchets issus du BTP qu’ils soient inertes, ou non inertes mélangés à des déchets inertes (destinés à être triés sur la plateforme) : terres en mélange, gravats, sable, tuiles, briques, carrelages, enrobé, béton. Article 8.5.3.2. Déchets interdits Les déchets interdits sont les déchets ne provenant pas de l’activité du BTP, et les plâtres. Les déchets suivants sont également interdits : • déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %, • les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, • les déchets non pelletables, • les déchets pulvérulents, • les déchets contenant de l’amiante, • les déchets radioactifs, • les déchets présentant un risque explosif et/ou inflammable, • les déchets à risques infectieux et notamment les déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés. Article 8.5.3.3. Origine des déchets Les déchets issus de l’activité du BTP admis sur la plateforme de tri proviennent principalement des Yvelines, et des départements limitrophes, puis de la région d’Île-de-France. Article 8.5.3.4. Procédure d’acceptation des déchets Pour être admis, les déchets doivent satisfaire : • à la procédure d’acceptation préalable, • au contrôle à l’arrivée sur site, détaillés ci-après. 8.5.3.4.1 Procédure d’acceptation Les déchets ne peuvent être admis sur le site qu’après délivrance par la société EMTA au détenteur de ce déchet, d’un certificat d’acceptation préalable. Avant d’admettre tout déchet sur la plateforme de tri, et en vue de vérifier son admissibilité, la société EMTA demande au détenteur de ce matériau une information préalable comportant toutes les informations utiles sur : • la nature des déchets, et le code déchet selon la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du Code de l’Environnement, • la provenance des déchets, • la quantité de déchets concernée, • le nom et les coordonnées du producteur des déchets, et, le cas échéant, son numéro SIRET, • le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires, • le nom et coordonnées du transporteur, et, le cas échéant, son numéro SIRET, • le cas échéant, les résultats de l’évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l’annexe 2 du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Ces analyses sont effectuées sur les déchets provenant de sites contaminés, • pour les déchets d’enrobés, les résultats du test de détection de goudron. Le test de lixiviation à appliquer est le test défini par la norme NF EN 12 457-2 (ou toute autre norme en vigueur la remplaçant). 98 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 101
Au vu des informations communiquées par le détenteur et au vu des résultats d’analyses réalisées par ce dernier ou par la société EMTA, ou par tout laboratoire attestant du respect des critères d’admission fixés par le présent arrêté, la société EMTA délivre au détenteur un certificat d’acceptation préalable. La validité d’un certificat d’acceptation préalable ne peut excéder douze mois. La société EMTA tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des informations préalables et des certificats d’acceptation préalables, ainsi que des éventuels refus d’acceptation préalable qu’elle a prononcés, en précisant les motifs de ces refus. Les informations préalables et les certificats d’acceptation préalable sont conservés par l’exploitant pendant trois années suivant leur date d’expiration. 8.5.3.4.2 Contrôle en réception Avant d’être admis, tout déchet fait l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement du chargement. Un contrôle visuel du chargement est réalisé à l’entrée du site par la société EMTA, et lors du déchargement afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé. Les chargements contenant une proportion de déchets non inertes trop importante, sont refusés ou réorientés vers l’installation de stockage de déchets dangereux du site (cas de déchets dangereux). En cas d’acceptation des déchets sur le site, la société EMTA délivre un accusé - réception au producteur de ces déchets entrant sur lequel sont mentionnés les éléments suivants : • le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET, • le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET, • le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIRET, • le libellé des déchets entrant, ainsi que le code à six chiffres des déchets le cas échéant en référence à la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du code de l’environnement, • la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes, • la date et l’heure de l’acceptation des déchets. En cas de refus, la société EMTA communique au préfet du département, sous huit jours après le refus : • les caractéristiques et les quantités des déchets refusés, • l’origine des déchets, • le motif de refus d’admission, • le nom et les coordonnées du détenteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET, • le libellé identifiant les déchets entrant, ainsi que le code à six chiffres des déchets le cas échéant en référence à la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets indésirables sont évacués vers des exutoires adaptés et dûment autorisés. 8.5.3.4.3 Registre de suivi des déchets. De plus, l’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus comprenant les informations suivantes : • la désignation des déchets et leur code selon la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du Code de l’Environnement ; • la date et l’heure de réception des déchets ; • le tonnage des déchets ; • le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, • l’origine du déchet, le nom et l’adresse de l’expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ou, si le déchet a fait l’objet d’un traitement ou d’une transformation ne permettant plus d’identifier sa provenance, le nom, l’adresse et le numéro SIRET de l’exploitant de l’installation ayant effectué cette transformation ou ce traitement ; • le cas échéant, le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ; 99 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 102
• le nom, l’adresse du transporteur et, le cas échéant son numéro SIREN et son numéro de récépissé conformément à l’article R. 541-51 du Code de l’Environnement, ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ; • la désignation du code de traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (repris dans le bordereau de suivi de déchets dangereux) ; • la confirmation du contrôle visuel effectué avec les commentaires éventuels ; • la date de délivrance de l’accusé réception • le cas échéant, la date et le motif du refus ; • le cas échéant, les observations émises par l’exploitant au moment de la réception. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. ARTICLE 8.5.4. FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME DE TRI Article 8.5.4.1. Horaires de fonctionnement La plateforme de tri des déchets du BTP est autorisée à fonctionner de 7h00 à 20h00 en semaine, et de 7h00 à 13h00 le samedi. Article 8.5.4.2. Tri des déchets à leur arrivée sur la plateforme À l’arrivée à l’entrée de la plateforme de tri, les camions sont dirigés vers l’une des aires de déchargement dans le cas d’apport de déchets, ou vers la piste de chargement dans le cas de retrait de déchets valorisables. Les chargements contenant des déchets en mélange sont triés dès leur déchargement, par une pelle. Le déferraillage des blocs de béton est effectué, le cas échéant. Les chargements contenant des déchets inertes et exempts de bloc sont stockés sur la zone d’attente de criblage, ou éventuellement si leur qualité le permet, dans les box dédiés aux déchets valorisables, en fonction de leur typologie et leur granulométrie. Article 8.5.4.3. Concassage et criblage Les campagnes de concassage et de criblage sont effectuées une fois que des quantités suffisantes de blocs à concasser ou de déchets à cribler sont présentes. Les matériaux criblés sont stockés dans les box dédiés aux déchets valorisables. Article 8.5.4.4. Stockage des matériaux triés Les matériaux laissés en stock sur la plateforme sont des matériaux pouvant être valorisés, tels que : • des bétons concassés, • des gravats, • des enrobés, • des terres et fines de criblage mélangées, • des ferrailles. Il s’agit de déchets non dangereux inertes. Article 8.5.4.5. Sortie des déchets de la plateforme de tri 8.5.4.5.1 Cas des déchets inertes valorisables Lors du chargement des déchets valorisables, en vue de leur sortie de la plateforme de tri, un bon de liaison indiquant la catégorie des déchets chargés est émis. Le camion est ensuite pesé au niveau des ponts-bascules et un bon de pesée est émis. Les déchets inertes triés sur la plateforme peuvent être valorisés à l’extérieur du site (par ex. construction de route, ...) 10 0 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 103
Les déchets inertes triés sur la plateforme peuvent également être valorisés en interne : entretien des pistes, matériaux de couverture journalière, aménagements divers. Dans ce cas, ces déchets sont pesés par les dispositifs intégrés aux camions de l’exploitant. Ce dernier est en mesure de présenter à tout instant, à l’Inspection des installations classées, les tonnages associés à ces pesées. 8.5.4.5.2 Registre de suivi des déchets sortant de la plateforme de tri Un registre spécifique permet de tracer les sorties de déchets valorisables de la plateforme de tri, vers des exutoires extérieurs au site. Ce registre comporte les informations suivantes : • date et heure de sortie de ces déchets, • nature du déchet sortant : fines en mélange, béton concassé grande granulométrie, ou petite granulométrie, gravats mélangés grande granulométrie… (et indication du code déchet selon la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7 du code de l’environnement) ; • tonnage sortant, • identification du transporteur, et numéro d’immatriculation du véhicule, • désignation de la destination des déchets valorisables sortant (identité et coordonnées de l’exutoire), • le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, • le cas échéant, les observations émises par l’exploitant au moment de la sortie. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Le registre de suivi est conservé pendant cinq ans. 8.5.4.5.3 Cas des déchets non dangereux non inertes Les déchets non dangereux non inertes issus du tri des déchets entrants sur la plateforme de tri, sont stockés en bennes au niveau de la plateforme, puis sont régulièrement évacués suivant leur nature vers l’installation de stockage de déchets non dangereux, ou encore vers l’installation de stockage de déchets dangereux, voire vers un exutoire extérieur dûment autorisé à les recevoir dans le cas des éventuels déchets dangereux trouvés lors des opérations de tri. Ces déchets sortant de la plateforme de tri, font l’objet d’une pesée au niveau des ponts-bascules, et de l’émission par l’exploitant d’un bordereau de suivi de déchet. L’entrée de ces déchets dans l’unité du site qui convient, fait l’objet de la même traçabilité que celle assurée pour les déchets venant de l’extérieur du site et d’un enregistrement dans le registre des déchets entrant. ARTICLE 8.5.5. MESURE DE PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES AU NIVEAU DE LA PLATEFORME DE TRI Lors de l’utilisation d’un brise-roche pour déferrailler des blocs béton, un écran anti-bruit est positionné au plus près de la pelle afin de limiter la propagation des bruits vers le village de Guitrancourt situé à l’Ouest du site. L’ensemble concasseur-cribleur est positionné à au moins 260 mètres de distance de la limite de propriété du site, lorsqu’il est positionné sur l’unité U0. Un écran anti-bruit est intercalé entre le concasseur et le cribleur et le village de Guitrancourt, au plus près des machines. Cet écran a une hauteur de 2 ou 4 mètres supérieure à la hauteur de l’ensemble concasseur-cribleur, respectivement lorsque l’ensemble est positionné sur la Tranche B et l’unité U0, et une longueur au moins égale à la longueur que représente l’ensemble concasseur-cribleur ajoutée de 8 mètres de chaque côté de l’ensemble concasseur-cribleur. L’écran a un indice d’affaiblissement du bruit supérieur à 25 dB. Au préalable des premières campagnes de concassage, l’exploitant informe le maire de Guitrancourt de la date de réalisation des opérations de concassage. Cette information préalable est effectuée pour les trois premières campagnes, puis n’est plus obligatoire, excepté si des plaintes des riverains ont été émises lors des campagnes déjà effectuées. 10 1 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 104
L’exploitant fait réaliser une mesure des niveaux sonores en ZER et en limites de propriété, lors de la première campagne de concassage – criblage effectuée sur la plateforme de tri lorsqu’elle est implantée sur la tranche B, et lorsqu’elle est implantée sur l’unité U0. Les résultats de ces mesures font l’objet d’un rapport justifiant la localisation des points de mesures, et fournissant l’ensemble des commentaires expliquant les résultats observés, et des éventuelles propositions visant à améliorer la situation, le cas échéant. Les résultats sont comparés aux valeurs limites fixées au chapitre 6.2 du présent arrêté. ARTICLE 8.5.6. MESURES DE PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES En cas de vent pouvant engendrer des émissions de poussières issues des déchets présents sur la plateforme de tri, ceux-ci font l’objet d’une aspersion ou d’une brumisation d’eau en vue de limiter les envols. Par ailleurs, les pistes d’accès et de circulation au niveau de la plateforme de tri sont nettoyées régulièrement, et arrosées en tant que de besoin pour éviter les émissions de poussières. L’eau utilisée pour effectuer l’aspersion, provient du bassin de rétention associée à la plateforme de tri, ou du bassin d’eaux pluviales EP7 du site. En dernier recours, il sera fait usage de l’eau potable du réseau de distribution public, en veillant à limiter autant que possible la consommation de cette eau. Le concasseur et le cribleur sont capotés et équipés de dispositifs d’aspiration ou d’aspersion d’eau efficaces en vue de limiter les envols de poussières. L’exploitant fait réaliser des mesures d’empoussièrement aux limites du site, et aux endroits pouvant être le plus impactés, au cours de la première année d’exploitation de la plateforme de tri. Cette campagne est réalisée à un moment où les niveaux d’émission de poussières peuvent être les plus importants : lors d’une campagne de concassage – criblage, par temps sec, niveau d’activité suffisant… La vitesse et la direction du vent sont mesurées en continu. Les mesures d’empoussièrement sont renouvelées tous les 5 ans. Un rapport comprenant les éléments de justification du positionnement des points de mesure, du choix du moment où ont été effectuées les mesures, des éléments descriptifs des conditions météorologiques lors des mesures, et les résultats des mesures d’empoussièrement, est établi à l’occasion de chaque campagne de mesures d’empoussièrement. Les installations du site ne doivent pas être à l’origine d’émission de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. L’exploitant fait part des propositions d’amélioration de la situation si cela s’avère nécessaire au vu des résultats. Ce rapport, ainsi que les éventuelles propositions d’amélioration de l’exploitant, est transmis à l’inspection des installations classées, ainsi qu’au maire de Guitrancourt, dans un délai d’un mois suivant la réalisation des mesures. Il fait également l’objet d’une communication aux membres de la Commission de Suivi de Site lors de sa réunion. ARTICLE 8.5.7. DÉMANTÈLEMENT DE LA PLATEFORME DE TRI En vue de finaliser l’exploitation de l’unité de stockage sur laquelle elle est implantée, et permettre ensuite le réaménagement de celle-ci, la plateforme de tri et son bassin de rétention associé sont entièrement démantelés, et la surface remise en état. CHAPITRE 8.6 UNITÉ DE STABILISATION DE DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX ARTICLE 8.6.1. CAPACITÉ DE L’INSTALLATION La capacité annuelle maximale de traitement de l’unité de stabilisation est de 50 000 tonnes. La capacité journalière maximale de traitement de l’unité est de 800 tonnes. La capacité journalière moyenne de traitement de l’unité est de 200 tonnes. 10 2 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 105
L’exploitant est tenu de refuser tout déchet admissible que ses capacités d’entreposage ne lui permettent pas d’accueillir ou de traiter. ARTICLE 8.6.2. NATURE ET ORIGINE DES DÉCHETS ADMISSIBLES Article 8.6.2.1. Origine Les déchets admis dans l’unité de stabilisation de déchets industriels dangereux proviennent exclusivement du territoire français. Les déchets provenant de la région île-de-France et des régions limitrophes représentent au moins 80 % du tonnage total des déchets réceptionnés sur l’usine. Article 8.6.2.2. Déchets admissibles L’admission des déchets dans l’unité de stabilisation est faite sous la responsabilité de l’exploitant. Les déchets admissibles dans l’unité de stabilisation sont les déchets qui ne satisfont pas aux critères fixés au point 3 de l’annexe 1 du présent arrêté et qui nécessitent d’être stabilisés pour y satisfaire. ARTICLE 8.6.3. DÉCHETS INTERDITS Sont interdits sur l’unité de stabilisation les déchets suivants : • tout déchet dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable, • tout déchet liquide ou non pelletable, à l’exception des lixiviats du site visés dans la partie 8.1 du présent arrêté, • tout déchet inflammable ou facilement inflammable, comburant, explosible, corrosif au sens de l’article R. 541-8 du Code de l’environnement, • tout déchet radioactif, c’est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection, • tout déchet pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion, • tout déchet contenant de l’amiante, • tout déchet fermentescible, à l’exception des boues d’épuration (notamment industrielles) non valorisables et chargées en polluants (métaux, etc.), • tout déchet de soins à risques infectieux tel que visé à l’article R. 543-1 du Code de l’environnement. ARTICLE 8.6.4. CARACTÉRISTIQUES DES DÉCHETS APRÈS STABILISATION Après stabilisation, les déchets doivent respecter les critères fixés à l’article 8.2.2.1, le test de potentiel polluant alors appliqué étant le test de lixiviation normalisé NF X 31-211 sur 24 heures. De plus, le déchet stabilisé doit, conformément à la norme NF X 31-212, satisfaire aux seuils suivants dans un délai maximum de 91 jours : Rc et R’c > 1 MPa. ARTICLE 8.6.5. PROCÉDURE D’ACCEPTATION Article 8.6.5.1. Acceptation préalable à l’entrée de l’unité de stabilisation Tout déchet entrant dans l’unité de stabilisation doit avoir fait l’objet d’une procédure d’acceptation préalable. À cet effet, l’exploitant constitue un dossier comportant les éléments suivants : • quantité de déchet à éliminer, • composition chimique globale du déchet, • descriptif de l’activité génératrice du déchet et des opérations de prétraitement éventuelles, 10 3 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 106
• mode de conditionnement, En vue de mettre au point les formulations des différents types de déchets, l’exploitant procède à des analyses sur déchet brut ou lixiviat suivant la norme NF EN 12457-2. Ces analyses pourront porter sur les paramètres suivants : siccité, hydrocarbures totaux, PCB, HAP, BTEX, fraction soluble, pH, Cr, Cr6+, Pb, Zn, Cd, CN libres, Ni, As, Hg, Cu, Sb, Se, Ba, Mo, indice phénol, Fluorures, COT, organochlorés. Le certificat d’acceptation préalable est délivré par l’exploitant à l’issue de cette procédure. Le certificat d’acceptation préalable a une validité d’un an, période à l’issue de laquelle la totalité de la procédure est renouvelée selon les prescriptions de l’article 8.2.3.1. Les certificats délivrés sont conservés au moins deux ans par l’exploitant. Un recueil des certificats d’acceptation préalable est tenu à jour en permanence, et mis à disposition de l’inspection des installations classées. Ce recueil précise les motifs pour lesquels l’exploitant a refusé l’admission d’un déchet. Article 8.6.5.2. Certificat d’acceptation préalable de la formulation Pour chaque famille ou type de déchets, il est procédé à la mise au point préalable de la formulation de stabilisation- solidification. Il est ensuite établi un certificat d’acceptation préalable de la formulation (CAPF) qui comprend : • le type ou la famille de déchets concernés, • les critères limites d’admission dans le procédé de stabilisation-solidification pour ce type ou cette famille de déchets portant au moins sur les paramètres visés à l’article 8.6.5.1 et permettant une stabilisation-solidification après laquelle les déchets respectent les critères visés à l’article 8.6.4, • les renseignements relatifs à la formulation (réactifs, eau de process, proportions, etc.), • les caractéristiques des déchets stabilisés. Le CAPF a une validité d’un an, période à l’issue de laquelle l’adéquation de la formulation devra être revérifiée et le CAPF renouvelé. ARTICLE 8.6.6. VÉRIFICATION À L’ENTRÉE DE L’UNITÉ DE STABILISATION Un déchet ne peut être admis sur l’unité de stabilisation qu’après délivrance par l’exploitant au producteur (ou détenteur) d’un certificat d’acceptation préalable. Le chargement est accompagné : • du bordereau de suivi du déchet, • du certificat d’acceptation préalable en cours de validité et correspondant au déchet transporté. Pour chaque chargement, l’exploitant procède à : • un contrôle des documents précités, • un examen visuel (quand il est possible), • un contrôle de la radioactivité, • un prélèvement de deux échantillons représentatifs du déchet dont un est analysé, Les résultats de ces contrôles sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Les échantillons sont identifiés et conservés pendant au moins deux mois, sur le site dans un local approprié, et sont tenus pendant cette période à la disposition de l’inspection des installations classées. 10 4 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 107
ARTICLE 8.6.7. ADMISSION ET ORIENTATION DES DÉCHETS L’admission d’un déchet sur l’unité de stabilisation ne peut intervenir qu’après réalisation des contrôles visés à l’article 8.6.6. À cet effet, le mode de livraison des déchets est adapté à l’exercice systématique de ces contrôles. Lorsque le déchet est définitivement accepté, l’exploitant délivre un accusé de réception au producteur ou détenteur du déchet. Les admissions de déchets sont reportées sur un registre tenu à jour en permanence (tonnage, nature, producteur, transporteur, provenance). En cas d’absence de l’un des documents requis, de non-conformité du déchet reçu avec le certificat d’acceptation préalable ou de non-conformité avec le CAPF, le chargement est refusé. Tout refus de prise en charge d’un déchet est signalé dans les meilleurs délais au producteur du déchet et à l’inspection des installations classées. À cet effet, l’exploitant transmet une copie de la notification motivée du refus du chargement. Après admission, les déchets sont dirigés vers le poste de déchargement des déchets pulvérulents. Dans tous les cas, l’exploitant s’assure avant déchargement que le volume disponible dans les silos de stockage est compatible avec la quantité de déchet à décharger. À tout moment, l’exploitant est en mesure de connaître l’état des stocks ainsi que le lieu de déchargement de chacun des camions entrant sur le site. ARTICLE 8.6.8. RÈGLES D’EXPLOITATION Article 8.6.8.1. Locaux d’implantation Les activités liées au fonctionnement de l’unité de stabilisation sont regroupées sous un bâtiment principal qui présente trois zones distinctes clairement signalées : • une zone d’entreposage des déchets pulvérulents et des réactifs stockés en silos, • une zone de process. Article 8.6.8.2. Zones d’entreposage des réactifs et des déchets avant traitement Devant chaque zone d’entreposage, une aire d’évolution largement dimensionnée permet aux véhicules transportant les déchets et les réactifs d’effectuer aisément les manœuvres nécessaires au déchargement. Les aires de dépotage sont étanches et les écoulements éventuels ainsi que les eaux pluviales sont collectées et traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. Les silos de stockage des déchets et des réactifs disposent de différentes mesures de sécurité permettant de prévenir le risque de sur-remplissage des silos ainsi que leur perte de confinement. À ce titre, les silos de stockage des déchets ou de réactifs comportent a minima les dispositions suivantes : • une soupape de protection vis-à-vis du risque de surpression et de dépression, • un capteur de pression, • un capteur de niveau haut, • un capteur de niveau très haut d’une technologie distincte du capteur du niveau haut, • un filtre. Le franchissement d’un seuil de sécurité (de niveau haut ou très haut, de surpression ou de dépression) entraîne la transmission d’une alarme en salle de contrôle et la fermeture automatique de la vanne située en pied de colonne de remplissage du silo concerné. L’exploitant dispose par ailleurs d’une organisation visant à prévenir les erreurs d’affectation de silo à l’occasion des opérations de déchargement. L’efficacité de cette organisation est vérifiée régulièrement. 10 5 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 108
Article 8.6.8.3. Dépotage des produits pulvérulents Le dépotage des produits pulvérulents en silos s’effectue de manière étanche (vanne avec bride de raccordement type « raccord pompier). Ces silos sont équipés d’une manche filtrante de surpression et de dépoussiérage et d’indicateurs de niveau. L’utilisation de big bags est interdite. L’exploitant met en place une procédure de contrôle et de vérification des organes de sécurité de l’unité de stabilisation afin de prévenir tout risque de déversement de produits pulvérulents lors des actions de dépotage. Les vérifications effectuées sont consignées dans un registre dédié. ARTICLE 8.6.9. PROCÉDÉ DE STABILISATION-SOLIDIFICATION Article 8.6.9.1. Contrôle du procédé L’efficacité du procédé de stabilisation-solidification est contrôlée à plusieurs niveaux : • sur le produit en sortie de malaxage, • sur le déchet solidifié, en fin de phase de maturation. Pour chaque type ou famille de déchets, une série d’éprouvettes est préparée. Celle-ci est destinée à la vérification de l’adéquation de la formulation et du respect des caractéristiques des déchets après stabilisation visées à l’article 8.6..4. Cette série d’éprouvettes est prélevée, au minimum, à chaque changement de formulation. Si nécessaire, le contrôle sur le déchet solidifié en fin de phase de maturation se fait également par prélèvements représentatifs sur les blocs solidifiés. Les analyses à effectuer sur le produit solidifié comportent, en plus des caractéristiques des déchets après stabilisation, pour les paramètres pertinents, visées à l’article 8.6.4, un test préliminaire de présélection des déchets massifs ou solidifiés et des tests de vérification de l’intégrité et de la pérennité de la structure physique. Ces tests comportent en particulier des essais de résistance mécanique dans le cas où le matériau peut être ramené à l’état d’éprouvette, ou des essais d’érosion sur les matériaux granulaires dans le cas contraire. Des analyses sur déchets solidifiés sont effectuées au minimum trimestriellement par un laboratoire extérieur agréé. Ces analyses portent au minimum sur les caractéristiques visées à l’article 8.6.4 précité. Article 8.6.9.2. Loupés de stabilisation-solidification Les loupés de stabilisation-solidification sont recyclés dans l’unité de stabilisation. Article 8.6.9.3. Effluents et déchets issus du procédé Les différents effluents ainsi que les déchets issus du procédé de stabilisation-solidification ou des stockages de l’unité sont réintroduits dans le process. Article 8.6.9.4. Procédure d’assurance qualité L’exploitant met en place une procédure d’assurance qualité relative au contrôle du procédé de stabilisation- solidification. Article 8.6.9.5. Mesures complémentaires concernant l’opération de malaxage Le malaxeur de l’usine de stabilisation dispose d’un captage des ciels gazeux poussiéreux afin de prévenir la formation d’une atmosphère explosive. Des capteurs ou autres dispositifs permettent de s’assurer que ce dispositif est fonctionnel. Les formulations sont préalablement testées en laboratoire afin de s’assurer de la maîtrise des risques liés au mélange de déchets, d’eau et de réactifs (incompatibilité, dégagement de gaz inflammables et/ou toxiques, création de sulfures pyrophoriques…) 10 6 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 109
CHAPITRE 8.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D’AFFOUILLEMENT ARTICLE 8.7.1. RÉFÉRENCES CADASTRALES DES ACTIVITÉS D’AFFOUILLEMENT Les parcelles concernées par les activités d’affouillement sont les parcelles liées aux activités de stockage de déchets (unité U0 d’une superficie de 9 hectares et Unité 1 d’une superficie de 13,4 hectares) visées à l’article 1.2.5 du présent arrêté. ARTICLE 8.7.2. GÉNÉRALITÉS Les matériaux extraits lors des activités d’affouillement ont pour exutoires possibles : la construction du site et son réaménagement, ou le réaménagement de la carrière voisine exploitée par la société HEIDELBERG (ex-CALCIA). ARTICLE 8.7.3. – HORAIRES D’EXPLOITATION Les horaires d’exploitation liés aux activités d’affouillement sont de 7 h à 20h du lundi au vendredi. ARTICLE 8.7.4. – DÉCAPAGE DES TERRAINS : TECHNIQUE DE DÉCAPAGE Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d’exploitation. Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l’horizon humifère aux stériles. L’horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et conservés intégralement pour la remise en état des lieux. ARTICLE 8.7.5. – EXTRACTION La cote topographique du fond de fouille est de : - 87,16 m NGF sur la zone U0 80,6 m NGF sur la zone U1. CHAPITRE 8.8 PRÉVENTION DU RISQUE LÉGIONNELLOSE L’installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air respecte les dispositions fixées par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées, ou tout texte en vigueur s’y substituant. 10 7 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 110
TITRE9 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit programme d’autosurveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’autosurveillance. ARTICLE 9.1.2. CONTRÔLES INOPINÉS Les mesures prévues au présent chapitre sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 170-1 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. ARTICLE 9.1.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS Les effluents rejetés doivent être exempts : • de matières flottantes, • de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, • de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : • Température : < 30 °C ; • pH : compris entre 5,5 et 8,5; CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ARTICLE 9.2.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EAUX SUPERFICIELLES Aux points de contrôle intermédiaires EP1, EP9, au regard J, aux points de rejets dans le milieu naturel B et E, en amont et en aval du ru aux Cailloux, la qualité des rejets est contrôlé suivant le programme défini dans le tableau ci-dessous : Suivi interne Suivi externe hebdomadaire mensuel trimestriel (mars, juin, septembre, décembre) paramètres à analyser pH, conductivité, COT, SO4, Br-, chlorures pH, conductivité, DCO, MES, COT, HCT (*),cyanures libres, phénols, chlorures, AOX, nitrates, sulfates, plomb, cadmium, cuivre, fer, zinc, chrome VI, bromures, nickel, aluminium, mercure, arsenic, étain, manganèse, azote totale, fluorure (*) le suivi mensuel des HCT est à réaliser en externe. 10 8 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 111
Article 9.2.2.1. Valeurs limites d’émission des eaux de ruissellement L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux de ruissellement non polluées dans le milieu récepteur, le Ru aux Cailloux, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies. Ces valeurs limites sont valables pour les deux points de rejets du centre de stockage (points B et E ; cf. annexe 3). Paramètre Valeur limite en concentration, en chacun des points de rejet Flux journalier maximal (kg/j) aux points de rejet E et B température 30 °C pH 5,5 à 8,5 DCO 50 mg/l 13 DBO5 30 mg/l 8 MES 30 mg/l 8 HCT 5 mg/l 1,5 Azote total 10 mg/l 3 Phosphore total (P) 1 mg/l 0,3 COT 25 mg/l 6.2 Fluorures 2 mg/l 1 NO2- 0,3 mg/l 0,12 NO3- 25 mg/l 8 Chlorures 250 mg/l 125 Sulfates 350 mg/l 250 Pb 0,05 mg/l 0,012 Cd 0,05 mg/l 0,012 Cr total 0,05 mg/l 0,012 Cr VI 0,04 mg/l 0,01 Hg 0,025 mg/l 0,02 As 0,025 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j 0,025 cyanures libre 0,1 mg/l 0,025 Indice Phénols 0,1 mg/l 0,025 Métaux totaux 15 mg/l 4 AOX 1 mg/l 0,25 Cuivre 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Nickel 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Zinc 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j Si les eaux stockées dans les bassins mentionnés à l’article 4.3.8 ci-dessus ne respectent pas ces valeurs limites, il convient soit de les traiter avant rejet afin que les valeurs limites ci-dessus soient respectées, soit de les faire éliminer, en tant que déchets, dans une installation adaptée et dûment autorisée. Les méthodes d’échantillonnage, les mesures ou les analyses pratiquées sont conformes à celles définies par les réglementations et normes françaises ou européennes en vigueur. Le jour des prélèvements est déterminé de façon à ce que les rejets soient représentatifs d’un fonctionnement normal des installations. 10 9 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 112
Après quatre années de collecte de ces données et de leur analyse, la fréquence de ces contrôles pourra être espacée après accord préalable de l’inspection des installations classées. Article 9.2.2.2. État récapitulatif Les rapports établis à l’occasion de ces contrôles sont transmis dans le compte-rendu mensuel d’activité visé à l’article 9.4.2 du présent arrêté, accompagnés de commentaires éventuels expliquant les anomalies constatées (incidents, teneurs anormales, …) et les mesures éventuelles prises ou envisagées visant à revenir à une situation normale. Article 9.2.2.3. Critères de dépassement Dans le cas d’une surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % des résultats de ces mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Article 9.2.2.4. Fiabilisation de l’autosurveillance Les mesures et analyses exécutées, selon les fréquences imposées ci-dessus, par un organisme extérieur différent de l’entité accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés, choisi en accord avec l'inspection des installations classées, servent à valider le dispositif d'analyse utilisé par l'exploitant. Les rapports établis à cette occasion sont transmis au plus tard dans le délai d'un mois suivant leur réception accompagnés de commentaires éventuels expliquant les anomalies constatées (incidents, teneurs anormales…). Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux dispositions prévues ci-dessus. ARTICLE 9.2.3. RÉFÉRENCES ANALYTIQUES POUR LE CONTRÔLE DES EFFLUENTS OU LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT Les méthodes d’échantillonnage, les mesures ou les analyses pratiquées sont conformes à celles définies par les réglementations et normes françaises ou européennes en vigueur. En particulier, l’analyse des hydrocarbures dans les eaux est réalisée selon la norme NFT 90-114 ou la norme NF EN ISO 9377-2. ARTICLE 9.2.4. REJET DANS UN OUVRAGE COLLECTIF Le raccordement au réseau d'assainissement collectif se fait en accord avec la collectivité à laquelle appartient le réseau, conformément à une autorisation de raccordement au réseau public (art. L 1330-10 du code de la santé publique). Elle précise par ailleurs : 1) les informations périodiques et au minimum semestrielles que l'exploitant de la station d'épuration collective fournira à l'industriel raccordé sur le rejet final et les conditions d'épuration de la station (rendement sur les principaux paramètres, résultats d'autosurveillance, dysfonctionnements constatés, etc.) ; 2) la nécessité d'informer l'industriel en cas de dysfonctionnement de la station dû a priori, à des rejets non conformes. ARTICLE 9.2.5. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES Article 9.2.5.1. La qualité des eaux souterraines susceptibles d'être polluées par l'établissement fait l'objet d'une surveillance notamment en vue de détecter des pollutions accidentelles. À cette fin, l’exploitant dispose autour du site d’un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de 5 piézomètres, d’une profondeur suffisante pour capter la nappe de la craie (entre 80 et 120 m environ), dont 110 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 113
deux sont situés en amont du centre de stockage et trois en aval dans le sens d'écoulement de la nappe phréatique (voir figure « implantation des piézomètres de contrôle » annexée au présent arrêté). Dans ces piézomètres, des prélèvements et analyses de ces eaux sont effectués à une fréquence trimestrielle par l’exploitant et à une fréquence semestrielle par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement sur les paramètres définis ci-après : Suivi interne Suivi externe trimestriel semestriel paramètres à analyser - paramètres physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydoréduction, conductivité, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), Br-, Cl-, HCT, NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, PO43-, K+, Ca2+, Mg2, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ; - paramètres biologiques : DBO5 ; - paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles. Tous les cinq ans, l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le niveau piézométrique est mesuré à fréquence semestrielle dans chaque piézomètre. Les prélèvements d’échantillons ainsi que les analyses sont effectués conformément aux normes de référence en vigueur. Les résultats de toutes les analyses sont archivés par l'exploitant pendant une durée minimale de trente ans après la cessation de l'exploitation et qui ne peut être inférieure à la période de suivi. En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre suivi dans le cadre du programme de surveillance susvisé, un nouveau prélèvement est effectué dans un délai maximal de trois mois suivant le prélèvement précédent, en vue de la réalisation d’une nouvelle analyse du paramètre en cause, éventuellement complétée par l’analyse de tout autre paramètre pertinent. Si l'évolution défavorable est confirmée, l'exploitant met en place un plan d'action et de surveillance renforcée et en informe Monsieur le Préfet des Yvelines ainsi que l'inspection des installations classées. Pendant toute la durée de la mise en œuvre du plan de surveillance renforcé, l’exploitant transmet mensuellement à l’inspection des inspections classées un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application de ce plan. L’arrêt du plan de surveillance renforcé peut être autorisé par Monsieur le Préfet des Yvelines, sur proposition de l’inspection des installations classées. Des analyses bi-annuelle sont effectuées sur le captage AEP de Guitrancourt, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, et portent sur les paramètres suivants : PH, conductivité, azote total, DCO, COT, MES, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb et Zn. Elles sont complétées par des analyses bi-annuelles effectuées sur le piézomètre Pz5 de la société HEIDELBERG (ex- CALCIA) sous réserve de l’autorisation de la société HEIDELBERG (ex-CALCIA). Après quatre années d’acquisition de ces données et de leur interprétation, la fréquence de ces analyses mesure pourra être révisée. ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES L’exploitant assure la surveillance des émissions atmosphériques des installations du site, en particulier celles du dispositif de valorisation du biogaz, de la torchère, de l’unité de stabilisation et celles de la plateforme de tri des déchets issus du BTP (poussières), conformément aux dispositions fixées au titre 8 du présent arrêté. 111 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 114
L’exploitant transmet à l’Inspection des installations classées avant la mise en fonctionnement de l’unité de stabilisation, son programme d’analyse des émissions atmosphériques émises par cette installation en cas d’accident. Ce programme doit permettre d’identifier l’impact de ses rejets dans l’environnement du site. ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 3 ans, et aux périodes définies à l’article 6.2.3 relatif aux mesures des niveaux sonores, par un organisme ou une personne qualifié. CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme d’autosurveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages. ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE Sans préjudice des dispositions de l’article R.512-69 du Code de l’Environnement, l‘exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées aux articles 9.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au chapitre 9.1, des modifications éventuelles du programme d’autosurveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Il est adressé un mois au plus tard après la fin de chaque période à l’inspection des installations classées. ARTICLE 9.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.5 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES ARTICLE 9.4.1. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ L'exploitant adresse à l’inspection des installations classées, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d’activité du site, qui présente notamment : - les quantités, natures et provenance des déchets acceptés sur le site au cours de l’année écoulée, - la mise à jour du plan visé à l’article 8.3.4 - le bilan des rejets chroniques ou accidentels issus des installations, établi sur la base des mesures effectuées dans l’air, l’eau et le cas échéant les sols, ainsi que le bilan des mesures effectuées dans l’environnement du site, - la synthèse des vérifications faites sur les déchets au cours de l’année écoulée, - tout élément d’information pertinent sur l’exploitation et le fonctionnement des installations de stockage dans l’année écoulée. En particulier, un bilan des éventuels incidents ou accidents survenus est présenté, ainsi qu’un comparatif avec le fonctionnement de l’installation au cours de l’année précédente, - une évaluation du tassement des déchets, - une synthèse du bilan hydrique visé à l’article 8.3.5 - un bilan de la consommation d’eau potable, en faisant apparaître les éventuelles économies réalisées et en commentant les changements importants des consommations d’eau 112 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 115
- un bilan énergétique - l’estimation des capacités de stockage de déchets disponibles restantes, - les demandes éventuelles exprimées auprès de l’exploitant par le public, ainsi que les réponses apportées par l’exploitant à ces questions, - les types de déchets produits, les quantités et les filières d’élimination retenues. Le rapport annuel d’activité du site est également transmis aux membres de la commission de suivi du site (CSS), ainsi qu’au maire de la commune d’implantation des installations. ARTICLE 9.4.2. RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITÉ L’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport mensuel d’activité présentant les résultats des analyses réalisées dans le cadre de l’autosurveillance des émissions prévue par le présent arrêté. Ces résultats sont accompagnés des commentaires de l’exploitant sur les causes des éventuels dépassements des valeurs fixées par le présent arrêté, ainsi que du descriptif des actions correctives mises en œuvre ou envisagées afin d’éviter le renouvellement de tels dépassements. ARTICLE 9.4.3. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS L’exploitant adresse à l’inspection des installations classées la déclaration de l’ensemble des émissions des installations du site tous les ans, selon les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié. ARTICLE 9.4.4. RÉEXAMEN DES CONDITIONS D’AUTORISATION (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS ) Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions des articles R.515-70 à R.515-73 du code de l’environnement. En vue de ce réexamen, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29 du code de l'environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale visée à l'article 1.2.1 du présent arrêté. ARTICLE 9.4.5. INFORMATION DU PUBLIC L’exploitant adresse chaque année au préfet et aux maires des communes d’implantation de l’établissement, un dossier comprenant les documents précisés à l’article R.125-2 du code de l’environnement. Ce document est également adressé aux membres de la Commission de Suivi de Sites, en application de l’article R.125-8 du code de l’environnement. 113 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 116
TITRE10 DÉL AIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION ARTICLE 10.1.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Versailles, notamment au moyen de l’application Télérecours Citoyens disponible sur le site internet https://www.telerecours.fr : 1°) par le destinataire de la présente décision dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté, 2°) par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. La présente décision peut faire l'objet, dans le délai de deux mois d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif interrompt le cours du délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux.Le silence gardé par l’administration compétente pendant plus de deux mois sur un de ces recours administratifs vaut décision de rejet. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ou lorsqu’est née une décision implicite de rejet. OBLIGATION DE NOTIFICATION DES RECOURS : Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R 181-51 du code de l’environnement). ARTICLE 10.1.2. PUBLICITÉ Pour l’information des tiers, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Guitrancourt, où toute personne intéressée pourra la consulter. Un extrait est affiché à la mairie de Guitrancourt, pendant une durée minimum d’un mois. Le maire dresse un procès- verbal attestant de l’accomplissement de ces formalités. Une copie de cet arrêté est insérée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines et publiée sur le site internet de la préfecture pendant une durée minmale de quatre mois. L'arrêté est adressé aux conseils municipaux de Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guitrancourt, Issou, Juziers, Limay, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, et Sailly ainsi qu’au conseil communaitaire de Grand Paris Seine & Oise. ARTICLE 10.1.3. EXÉCUTION Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de l’arrondissement de Mantes-la-Jolie, le maire de Guitrancourt, le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Versailles, le 07/08/2026 Le Préfet, signé Brice BLONDEL 114 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 117
ANNEXE 1 – CRITÈRES D’ADMISSION EN INSTA LL ATION DE STO CK AGE P O UR DÉCHE TS DANGEREUX 1. Les trois niveaux de vérification 1.1) Caractérisation de base La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu’il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S’il ne s’agit pas d’un déchet produit dans le cadre d’un même processus, chaque lot de déchet devra faire l’objet d’une caractérisation de base. -a- informations à fournir. a) Source et origine du déchet ; b) Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ; c) Données concernant la composition du déchet et son comportement en matière de lixiviation, le cas échéant, tous les éléments cités au point 3 de la présente annexe seront en particulier à analyser ; d) Apparence des déchets (odeur, couleur, apparence physique) ; e) Code conforme à l’article R541-7 du Code de l’Environnement ; f) Précautions éventuelles à prendre au niveau de l’installation de stockage. -b- Essais à réaliser Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe. Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité ainsi qu’un test de lixiviation de courte durée prévue au point 1.3 de la présente annexe et un essai permettant, si nécessaire, de connaître la radioactivité. Lorsque le déchet est à stabiliser pour répondre aux seuils d’admission fixées au point 3 de la présente annexe, la caractérisation de base est effectuée sur le déchet avant stabilisation mais le test de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe est également réalisé sur le déchet stabilisé. Un déchet ne sera admissible que si les critères d’admission du point 3 de la présente annexe sont respectés à l’issue de l’essai de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe. -c- Caractérisation de base et vérification de la conformité. Sur la base des résultats de la caractérisation de base, la fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres critiques qui y seront recherchés sont déterminés. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an. La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité. Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l’exploitant de l’installation de stockage et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées jusqu’à ce qu’une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu’à trois ans après l’arrêt de la mise en décharge du déchet. 1.2) Vérification de la conformité Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base et au vu des critères d’admission du point 3 de la présente annexe, une vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après et à renouveler 115 /12 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - 78-2026-08-07-00006 - arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la société ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA) pour la 118

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